Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 31 mars 2026, n° 2025F02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 31 mars 2026
N° de RG : 2025F02865
N° MINUTE : 2026F01024
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : C.G.L.
Représentant légal : M. Ludovic VANDEVOORDE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SARL BEN TRAVAUX [Adresse 4] légal : M. [O] [U], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée le 5 février 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Pascal BROUARD
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après « CGL ») immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le numéro 303 236 166 poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 60 831,46 € qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL BEN TRAVAUX inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833 136 716. La créance réclamée résulte d’un contrat de location avec option d’achat (ci-après « LOA »).
La CGL a transmis, respectivement les 7 juin et 4 juillet 2024, deux lettres recommandées avec accusé de réception à la SARL BEN TRAVAUX. Ses démarches sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 (signification par dépôt à l’étude), la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements assigne la SARL BEN TRAVAUX devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 novembre 2025 et demande à ce tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1223, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au Ier octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 juillet 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 4 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la Société BEN TRAVAUX à payer à la société CGL la somme en principal de 60.831,46 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an à compter du 26 avril 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN type TIGUAN R-LINE EXCLUSIVE – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la Société BEN TRAVAUX au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER la Société BEN TRAVAUX aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02865 a été appelée pour mise en état à 2 audiences, le 27 novembre 2025 et le 11 décembre 2025.
La SARL BEN TRAVAUX ne se présente pas et n’est pas représentée.
Le 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Au soutien de sa demande, la société CGL produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Contrat de LOA;
2. Procès-verbal de livraison ;
3. Historique de compte ;
4. Décompte de créance ;
5. Mise en demeure préalable ;
6. Mise en demeure de payer ;
7. Extrait Kbis et documents relatifs à la société.
La SARL BEN TRAVAUX non-comparante, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce la SARL BEN TRAVAUX a signé le 27 avril 2023 un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Volkswagen Tiguan R-Line immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°1) avec la société CGL.
La valeur du véhicule telle qu’elle apparait au contrat de LOA est d’un montant de 53 135 €. Le contrat prévoit 48 mensualités. Les loyers mensuels TTC avec options d’assurance et prestations diverses correspondent à 1,835 % de la valeur du véhicule soit 977,88 € selon les facturations mensuelles apparaissant sur le décompte produit par CGL (pièce n°4).
La livraison du véhicule a été réceptionnée le 11 mai 2023 au vue du document signé par la SARL BEN TRAVAUX. (pièce n°2).
Selon le relevé de compte produit par CGL (pièce n°3), les règlements de la SARL BEN TRAVAUX ont cessé à partir du 5 mars 2024 soit après 9 échéances payées par la société.
Par LRAR en date du 7 juin 2024 la CGL adresse une mise en demeure au locataire l’enjoignant de régler les échéances impayées. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la CGL a résilié le contrat de LOA par courrier du 4 juillet 2024 (pièces n°5 et 6) en conformité avec les disposition de l’article 19 du contrat de LOA ( « Inexécution du contrat-résiliation : (a) En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ……, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales… ») . Selon l’article A des conditions spéciales auquel il est fait référence dans l’article 19 : « … le calcul de l’indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d’autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10% des échéances échues impavées. »
Le décompte de la créance due par la SARL BEN TRAVAUX s’élève à 60 831,46 € (pièce N°4). Les montants qui le composent sont conformes aux conditions contractuelles et comprennent :
* Les 4 loyers impayés du 5 mars au 5 juin 2024 pour 3 911,52 € (= 4X 977,88 €) ;
* Indemnités de 10 % : 391,15 € (conformément à l’article A ci-dessus) ;
* Intérêts de retard entre le 5 mars et le 4 juillet 2024 : 74,10 € ;
* Les loyers restant dus après juillet 2024 : 34 225,80 € TTC (pour 35 échéances d’un montant de 977,88 € restant dus), montant limité à 31 595,90 € TTC selon le décompte (pièce n°4);
* Valeur résiduelle : 22 701 TTC (conformément au tableau attaché au contrat de LOA) ;
* Intérêt de retard du 4 juillet 2024 au 25 avril 2025 : 2 157, 79 €
Le Tribunal constate que l’ensemble des pièces produites par la société CGL corrobore sa demande au titre de la créance en principal à l’encontre de la société BEN TRAVAUX.
La société CGL demande l’application d’intérêt de retard à la somme en principal restant due par le défendeur. En l’espèce le taux contractuel demandé de 3,71 % n’apparaît pas dans le contrat de LOA ni dans aucun des documents produits par le demandeur. En conséquence, le Tribunal fixera le taux d’intérêt de retard au montant du taux d’intérêt légal de la Banque de France à compter du 26 avril 2025, taux qui sera plafonné à 3,71%.
Le Tribunal, en conséquence :
* Recevra la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements en sa demande, et dira que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 juillet 2024 ;
* Condamnera la SARL BEN TRAVAUX à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme en principal de 60 831, 46 € majorée du taux légal de la Banque de France avec un taux plafond de 3,71% à compter du 26 avril 2025 date de l’arrêté des comptes et jusqu’à complet paiement ;
* Ordonnera la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la restitution du véhicule
La société CGL reste à ce jour propriétaire du véhicule que le locataire doit lui restituer conformément aux conditions contractuelles.
Cependant la somme en principal à laquelle est condamné le défendeur intègre à la fois les loyers restant dus jusqu’au terme du contrat et la valeur résiduelle du véhicule au terme du contrat. Le Tribunal en conséquence :
Ordonnera la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN type TIGUAN R-LINE EXCLUSIVE – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société CGL est propriétaire et rejettera sa demande d’astreinte à l’encontre de la SARL BEN TRAVAUX.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL BEN TRAVAUX a obligé la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements à hauteur de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL BEN TRAVAUX est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 ;
* Reçoit la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements en sa demande, et dit que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 juillet 2024 ;
* Condamne la SARL BEN TRAVAUX à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme en principal de 60 831,46 € majorée du taux d’intérêt légal de la Banque de France avec un taux plafond de 3,71% à compter du 26 avril 2025 jusqu’à complet paiement ;
* Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonne à la SARL BEN TRAVAUX la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN type TIGUAN R-LINE EXCLUSIVE – immatriculation [Immatriculation 1], dont la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements est propriétaire. En cas de restitution, la valeur vénale dudit véhicule viendra en déduction de la créance de la SARL BEN TRAVAUX ;
* Rejette la demande d’astreinte à l’encontre de la SARL BEN TRAVAUX ;
* Condamne la SARL BEN TRAVAUX à payer la somme de 800 € à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL BEN TRAVAUX aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC euros (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Protocole ·
- Siège ·
- Conciliation ·
- Personnes ·
- Homologation ·
- Crédit ·
- Participation ·
- Code de commerce ·
- Banque populaire
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Enquête ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Transport ·
- Renouvellement ·
- Plan ·
- Juge-commissaire ·
- Restructurations
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Poitou-charentes ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Mandataire
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Application ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Immobilier ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Règlement ·
- Pénalité de retard ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Audit ·
- Immobilier ·
- Urgence ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Illicite
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Pharmacie ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.