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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024048723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SAS CASADIAGANA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048723
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC », dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (B289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTECIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
1. SAS CASA[J], dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7]
[Localité 7] – RCS B 824788889
2. M. [G] [J], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
3. Mme [R] [J] née [V], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
[Localité 6]
Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CASA[J] (ci-après « la société ») a une activité de sandwicherie et traiteur fait maison épicerie fine, glacier et salon de thé. Monsieur [G] [J] et Madame [R] [J] (ci-après « M [J] » et « Mme [J] » ou « les cautions ») en sont les dirigeants.
Le 12 janvier 2017, le CIC Iberbanco devenu le Crédit Industriel et Commercial (ci-après « la banque ») a ouvert, dans ses livres, un compte n° [XXXXXXXXXX02] (ci-après le « compte »).
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2017, la banque et la société ont conclu un prêt professionnel d’un montant de 30.000 € au taux fixe de 1,50 % l’an, sur une durée de 60 mois, destiné au financement du droit au bail et de l’équipement de matériel (ci-après « le prêt »).
Dans le même acte, M et Mme [J] se sont portés caution personnelle et solidaire de la société au titre dudit prêt pour un montant de 7.500 € chacun incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce, pour une durée de 85 mois.
Le 19 mai 2020 par lettre en RAR, après celles du 5 février et 8 avril 2020 restées sans réponse, la banque a mis en demeure la société de payer sous quinzaine la somme de
2.905,31€, correspondant au montant total des échéances impayées du prêt et l’a informé qu’à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat de prêt.
Le même jour par lettres en RAR, la banque en a informé les cautions et leur a demandé de payer, au plus tard le 3 juin 2020, la somme de 2.905,31€, au titre de leurs engagements de caution.
Le 2 juin 2020 par lettre en RAR, la banque a notifié la société de la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de payer 45,75 € au titre du compte et 14.198,10 € au titre du prêt.
Le 29 mars 2024 par lettres en RAR, après celles du 8 juillet 2020 restées sans réponse, la banque a mis en demeure chacune des cautions de payer respectivement la somme totale de 7.500 €.
En vain, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes séparé du 19 juillet 2024, la banque a assigné la société, M [J] et Mme [J] : les assignations ont été délivrées selon les conditions prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ces actes, la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat CONDAMNER la société CASA[J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12.637,86 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1,50% par an à compter du 1er juillet 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement. CONDAMNER Monsieur [G] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société CASA[J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7.500 € montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1,50% par an à compter de la signification de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement. CONDAMNER Madame [R] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société CASA[J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7.500 € montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1,50% l’an à compter de la signification de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
La société et les cautions se sont constitués avocat et bien que régulièrement assignées et convoquées, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Les moyens des parties
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de ses demandes la banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels la convention de compte, les relevés bancaires, le contrat de prêt et les engagements de caution.
La société et les cautions qui ne comparaissent pas, ne font valoir aucun moyen pour leur défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
CIC Iberbanco a fusionné par fusion absorption avec le Crédit Industriel et Commercial et par conséquent, au titre du traité de fusion, cette dernière se subroge aux droits de CIC Iberbanco.
Concernant la société
Comme :
L’assignation apparaît régulière ;
La banque verse au débat l’extrait Kbis au 28 novembre 2024 de Casa[J], société commerciale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 788 889 qui est « in bonis ». La compétence territoriale et matérielle du tribunal de commerce est par conséquent valide.
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Concernant M et Mme [J]
Comme :
L’assignation apparaît régulière
M et Mme [J] sont domiciliés [Localité 7], sont les dirigeants de la société ; ils sont en
mesure d’influencer les décisions de la société comme l’attestent la convention de compte et le prêts qu’ils ont signé en qualité de représentants de la société ; disposant d’un intérêt patrimonial et personnel dans l’opération garantie, son cautionnement a dès
lors un caractère commercial, ce qui valide la compétence territorial et matérielle du
tribunal de commerce ;
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dira la demande de la banque régulière et recevable
Sur la demande principale au titre du prêt
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La banque verse aux débats :
* La convention de prêt du 25 janvier 2017, d’un montant de 30.000 € au taux fixe de 1,50 % l’an, sur une durée de 60 mois ;
* Les différentes lettres en RAR, avec les AR, mettant en demeure la société de payer les sommes dues et la notifiant de la résiliation du contrat de prêt.
* Le décompte du prêt au 1er juillet 2024 d’un montant de 12.637,86 € se décomposant ainsi : o Capital restant dû : 10.918,51 € o Intérêts : 731,57 € o Assurance : 78,11 € ; o Indemnité conventionnelle : 909,67€
Les contrats de prêt stipulent le droit pour le prêteur de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible ; de bénéficier, dans ce cas, d’une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Le tribunal dit que la banque détient au titre du prêt, une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société de 12.637,86€.
A l’encontre de la caution
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
La banque verse aux débats :
L’engagement de chaque caution du 25 janvier 2017 au titre du prêt pour un montant de 7.500 € chacun incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce, pour une durée de 85 mois dûment signé, respectivement M. [J] et Mme [J], leur signature est précédée de la mention manuscrite requise ;
La fiche patrimoniale de M. [J] et Mme [J] du 25 janvier 2017 ;
Les lettres du 19 mai 2020, par laquelle la banque a informé respectivement chaque caution de la situation d’impayé de la société et leur a demandé de payer, au plus tard le 3 juin 2020, la somme de 2.905,31€, au titre de leurs engagements de caution.
La lettre RAR des 8 juillet 2020 et 29 mars 2024 par lettres en RAR, avec les AR mettant en demeure chacune des cautions de payer respectivement la somme totale de 7.500 € au titre de leurs engagements de caution.
Aux termes de leur engagement, M. et Mme [J] se sont portés caution personnelle solidaire au titre du prêt dans la limite de 7.500 € chacun incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 85 mois. Cet acte prévoit une mise en jeu en cas de défaillance du cautionné.
La caution a été appelée dans le délai imparti par son engagement.
Le tribunal condamnera solidairement la société et M. et Mme [J], en leur qualité de caution, dans la limite de leur engagement respectif de 7.500 € au titre du prêt, à payer à banque la somme de 12.637,86 € outre intérêts au taux de 1.50% par an à compter du 1er juillet 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
Sur les dépens
Les dépens seront mis « in solidum » à la charge de la société et des cautions qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera « in solidum » la société et les cautions à payer à la banque la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable ; Condamne solidairement la société CASA[J], Monsieur [G] [J] et Madame [R] [J] en leur qualité de caution solidaire de la société CASA[J], dans la limite de leur engagement respectif de 7.500 €, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12.637,86 € au titre du prêt outre intérêts au taux de 1,50% par an à compter du 1er juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne « in solidum » la société CASA[J], Monsieur [G] [J] et Madame [R] [J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Isabelle Oppenheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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