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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 22 juil. 2025, n° 2024F00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [N] [O] DEVELOPPEMENT [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par SASU AGIR RECOUVREMENT [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [K] [Z] [Adresse 4] comparant par Me RAPHAEL MILCHBERG – AARPI DESCLEVES & ASSOCIES [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [N] [O] DEVELOPPEMENT (ci-après « [N] [O] ») est spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil des jeunes enfants et bénéficie d’un réseau de crèches privées sur le territoire français destiné notamment aux entreprises. Elle accompagne ses clients dans la recherche d’accueils réguliers pour les enfants des parents bénéficiaires en mettant notamment à leur disposition des berceaux. Début 2022, Madame [Z], qui exerce une activité de restauration sous l’enseigne [B] [Q], a souhaité se rapprocher d’un spécialiste de la petite enfance, afin de réserver une place en crèche pour l’une de ses salariées afin que cette dernière puisse reprendre ses activités. Le 10 février 2022, un contrat de prestation d’accueil a été régularisé entre les parties portant sur la mise à disposition d’un berceau au sein de la crèche « [Etablissement 1] » à temps partiel à 60% à compter du 4 avril 2022 et jusqu’au 31 août 2023 pour un coût de 15 000 € HT par an. Par un avenant en date du 23 août 2022, les parties ont entendu modifier le temps d’accueil, passant d’un accueil à temps partiel à un accueil à temps plein pour un coût annuel de 20 000 € HT. [N] [O] a alors procédé à la facturation du berceau mis à la disposition de Mme [Z].
A compter du mois d’octobre 2022, Mme [Z] n’a plus procédé au règlement des factures émises par [N] [O]. Par courrier en date du 16 mai 2023, [N] [O] a notifié la résiliation du contrat à Mme [Z] à effet au 15 juin 2023. Malgré plusieurs relances et mise en demeure, cette dernière restait devoir à [N] [O] la somme de 18 828,39 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par requête en injonction de payer du 28 novembre 2023, [N] [O] demande au Président du tribunal de Nanterre de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 18 828,39 €.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le président de ce tribunal fait droit à la demande et enjoint Mme [Z] de payer à [N] [O] la somme en principal de 18 828,39 €, outre les frais de recouvrement et les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 13 février 2024, [N] [O] signifie à la personne de Mme [Z] l’ordonnance précitée.
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 7 mars 2024, Mme [Z] forme opposition à l’injonction de payer.
Par conclusions n°3 du 6 décembre 2024, [N] [O] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
Se déclarer compétent ;
En conséquence,
* Condamner Mme [Z] à payer à [N] [O] les sommes suivantes :
* 18 828,39 € en principal,
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner Mme [Z] au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner Mme [Z] à payer à [N] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Mme [Z] aux dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, Mme [Z] dépose des conclusions en réplique demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1353 et 2254 du code civil,
Vu l’article liminaire du code de la consommation et les articles L.110-1, L. 212-1, L.241-1, al 6 et R. 212-1 (3°) du code de la consommation,
Vu l’article 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis :
Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse. En conséquence :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Débouter [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
* Déclarer Mme [Z] recevable en ses demandes ;
* Déclarer que la créance supposée de [N] and [J] n’est pas correctement déterminée et manifestement infondée ;
En conséquence,
* Débouter [N] and [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [N] and [J] à verser 3 000 € à Mme [Z] au titre de son préjudice économique ;
A titre très subsidiaire :
* Considérer que [N] and [J] n’est fondée qu’à demander au maximum la somme de 5 100 € à Mme [Z] ;
* Octroyer un échéancier de paiement à Mme [Z] de douze échéances mensuelles ;
* Débouter [N] [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Condamner [N] and [J] à verser à Mme [Z], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 mars 2025, Mme [Z] remet en main propre au juge chargé d’instruire l’affaire les pièces soutenant ses conclusions et [N] [O] reconnait les avoir déjà reçus. A l’issue de l’audience du 13 Juin 2025, les 2 parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable et ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z]
Sur sa recevabilité :
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Mme [Z], demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite :
Mme [Z] expose que :
* Elle exploite en tant qu’entrepreneur individuel un établissement de bar-tabacrestauration et doit être considérée comme une personne physique ;
* Tant l’activité que le secteur de la petite enfance sont totalement étrangers à son activité et le contrat conclu avec [N] [O] n’avait que pour but de réserver une place en crèche et ainsi apporter un avantage à l’une de ses salariées afin de pouvoir s’assurer de sa présence sur son lieu de travail ;
* La conclusion de ce contrat de prestations d’accueil de la petite enfance qui n’a aucun lien avec la restauration ou le débit de tabac, n’entre pas dans le cadre de ses activités habituelles ni des actes de commerce tels que définis par l’article L. 110-1 du code de commerce ;
* Elle a agi en qualité de consommateur à l’occasion de la conclusion et exécution de ce contrat d’adhésion et il convient alors de faire application du droit de la consommation dans le cadre des relations contractuelles avec [N] [O].
De ce fait, Mme [Z] demande au tribunal des affaires économiques de Nanterre de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre.
[N] [O] répond que:
* Il est démontré que Mme [Z], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 688 953 et exerçant sous l’enseigne [B] [Q], a la qualité de commerçante en ce qu’elle exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. De ce fait, Mme [Z] ne peut se prévaloir du statut de consommateur.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ».
L’article L. 121-1 du code de commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
En l’espèce Mme [Z] est immatriculée au RCS de [Localité 1], sa société exerce son activité sous l’enseigne [B] [Q] qui est bien une société commerciale et c’est au titre de l’activité de sa société et pour son employée qu’elle réserve un berceau chez [N] [O]. Donc Mme [Z] ne peut se prévaloir du statut de consommateur, ainsi ce sont les dispositions du code de commerce qui s’appliquent au cas d’espèce.
En conséquence, le tribunal dira Mme [Z] mal fondée en son exception d’incompétence et le tribunal se déclarera compétent.
Sur l’opposition à injonction de payer
Sur la recevabilité :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 13 février 2024.
L’opposition a été formée le 4 mars 2024 et reçue par le greffe de ce tribunal en date du 7 mars 2024.
Ainsi l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite :
Mme [Z] expose que:
Page : 5 Affaire : 2024F00855
* Il ressort de la lecture tant du Contrat que de la notification d’attribution que le prix annuel du berceau est calculé en fonction de son occupation réelle et selon la formule « Prix /an / berceau x nombre berceau = (15 000 € X 0,6) » car « un berceau peut accueillir un enfant à temps plein ou plusieurs enfants à temps partiel » ;
* Elle a demandé la réservation d’un berceau à temps partiel (0,6) pour sa salariée ;
* La facturation est manifestement erronée puisque c’est bien le prix d’un berceau à temps plein (15 000 € HT par an) qui lui a été facturé dès le mois d’avril 2022 et non à temps partiel ;
* Elle a réglé un premier acompte de 3 000 € par virement bancaire en date du 17 février 2022 puis elle s’est vu prélever des montants suivants pour la période du 4 avril au 31 août 2022 :
* 1 650 € le 28 mars 2022 ;
* 4 500 € le 28 juin 2022.
Soit un total de 9 150 € ;
A compter du mois de septembre 2022, elle a demandé pour le compte de sa salariée, la réservation d’un berceau à temps plein et a été prélevée de la somme de 4 500 € le 28 septembre 2022 correspondant à la période du 1er septembre au 30 novembre 2022. Puis elle s’est vue prélevée les montants suivants :
* 2 058,07 € le 27 octobre 2022 ;
* 290,32 € le 18 novembre 2022 ;
* 6 180 € le 28 décembre 2022 ;
* 6 180 € le 28 mars 2023 ;
* Dans l’attente des justifications de [N] [O], elle a rejeté les quatre derniers prélèvements cités ci-dessus.
[N] [O] répond que:
* Conformément aux dispositions contractuelles, un berceau occupé à temps partiel (0.6) était facturé 15 000 € HT par an ;
* Considérant ce tarif annuel pour un berceau à temps partiel, soit 1 250 € HT par mois, [N] [O] a procédé à la facturation à hauteur d’un temps plein, soit 1 666,67 € HT par mois, à compter de septembre 2022 ;
* En effet, dès le 11 juillet 2022, [N] [O] a établi une nouvelle notification d’attribution de berceau prenant en compte les modifications à intervenir, notification régularisée par Mme [Z], qui précise sans équivoque, les modifications tarifaires.
* De ce fait, il n’y a par ailleurs pas eu davantage d’erreur de facturation pour la période de septembre 2022 à juin 2023 et [N] and [J] demande le versement de la somme de 18 828,39 € en principal.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
[N] and [J] verse aux débats le contrat de prestation d’accueil et les conditions générales de vente acceptées et signées par Mme [Z] tant le 10 février 2022 lors de la réservation d’un berceau à temps partiel que le 11 juillet 2022 lors de l’acceptation de l’avenant en vue de la réservation d’un berceau à temps complet.
[N] [O] verse également aux débats les différentes factures et les extraits de son grand livre qui démontrent que la créance est correctement déterminée et fondée. Ainsi [N] [O] démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible de 18 828,39 € à l’encontre de Mme [Z].
[N] [O] demande le paiement des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l’ordonnance ; la demande formulée par [N] [O] est de droit.
En conséquence,
Le tribunal condamnera Mme [Z] à payer à [N] [O] la somme de 18 828,39 € en principal assorti des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur les frais de recouvrement
[N] [O] demande le paiement de frais de recouvrement de 7 factures émises, selon l’article 6.6 des conditions générales de vente soit 280 € ; Mme [Z] s’y oppose, mais les indemnités forfaitaires de recouvrement sont de droit.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [Z] à payer à [N] [O] la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande d’un échéancier de paiement
Mme [Z] souhaite bénéficier d’un échéancier de paiement de douze échéances mensuelles.
A l’appui de sa demande, Mme [Z] ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière et son aptitude à respecter un calendrier de paiement.
[N] [O] ne répond pas.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [N] [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [Z] à payer à [N] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Mme [Z] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [Z] aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit Mme [K] [Z] recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, et se déclare compétent ;
* Dit Mme [K] [Z] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer mais mal fondée.
* Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SASU [N] [O] DEVELOPPEMENT la somme 18 828,39 € en principal, avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SASU [N] [O] DEVELOPPEMENT la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute Mme [K] [Z] dans sa demande d’un échéancier de paiement.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SASU [N] [O] DEVELOPPEMENT la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Mme [K] [Z] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 123,01 euros, dont TVA 20,50 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [R] [M] et M. [C] [Y], (Mme [Y] [C] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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