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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° J2025000010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000010
AFFAIRE 2023071635
ENTRE :
LES CONGES SPECTACLES, Caisse de Congés Payés régie par les articles L 3141- 30 et D 7121-28 et suivants du code du travail, association loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL IGMAN CONSEIL, agissant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, Avocat (E0222) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au Barreau de Val de Marne – [Adresse 1]
AUDIENS, Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège
Intervenante volontaire : assistée de la SELARL IGMAN CONSEIL, agissant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, Avocat (E0222) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au Barreau de Val de Marne – [Adresse 1]
ET :
SARL ARTZALA, sous l’enseigne « ARTISTIC COMEDY », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 520 208 000, prise en la personne de son gérant M. [V] [Z]
Partie défenderesse : assistée de Me Emilie TADEO, Avocat (C0752) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285)
AFFAIRE 2024007991
ENTRE :
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire de l’article L 922-1 du Code de la Sécurité Sociale, ayant son siège social au [Adresse 3] et son siège administratif au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège administratif
Partie demanderesse : assistée de la SELARL IGMAN CONSEIL, agissant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, Avocat (E0222) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au Barreau de Val de Marne – [Adresse 1]
AUDIENS, Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège
Intervenante volontaire : assistée de la SELARL IGMAN CONSEIL, agissant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, Avocat (E0222) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au Barreau de Val de Marne – [Adresse 1]
ET :
SARL ARTZALA, sous l’enseigne « ARTISTIC COMEDY », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 520 208 000, prise en la personne de son gérant M. [V] [Z]
Partie défenderesse : assistée de Me Emilie TADEO, Avocat (C0752) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285)
AFFAIRE 2024008002
ENTRE
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire de l’article L 922-1 du Code de la Sécurité Sociale, ayant son siège social au [Adresse 3] et son siège administratif au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège administratif
Partie demanderesse : assistée de la SELARL IGMAN CONSEIL, agissant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, Avocat (E0222) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au Barreau de Val de Marne – [Adresse 1]
AUDIENS, Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège
Intervenante volontaire : assistée de la SELARL IGMAN CONSEIL, agissant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, Avocat (E0222) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au Barreau de Val de Marne – [Adresse 1]
ET :
SARL ARTZALA, sous l’enseigne « ARTISTIC COMEDY », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 520 208 000, prise en la personne de son gérant M. [V] [Z]
Partie défenderesse : assistée de Me Emilie TADEO, Avocat (C0752) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285)
AFFAIRE 2024014180
ENTRE :
LES CONGES SPECTACLES, Caisse de Congés Payés régie par les articles L 3141- 30 et D 7121-28 et suivants du code du travail, association loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL IGMAN CONSEIL, agissant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, Avocat (E0222) et comparant par Maître Frédéric GODARD,
Avocat au Barreau de Val de Marne – [Adresse 1]
AUDIENS, Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège
Intervenante volontaire : assistée de la SELARL IGMAN CONSEIL, agissant par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, Avocat (E0222) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au Barreau de Val de Marne – [Adresse 1]
ET : SARL ARTZALA, exerçant sous l’enseigne «ARTZALA – Monsieur Théâtre – ARTISTIC COMEDY», dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 520 208 000, prise en la personne de son gérant M. [V] [Z]
Partie défenderesse : assistée de Me Emilie TADEO, Avocat (C0752) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que l’institution de retraite ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRCARRCO et la caisse des CONGES SPECTACLES, ayant constaté un défaut de paiement des cotisations dues par la SARL ARTZALA ont déposé 4 requêtes aux fins d’injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que la SARL ARTZALA a formé opposition sur chacune des 4 ordonnances d’injonctions de payer, les affaires ont été enrôlées sous les numéros RG 2023071635, 2024007991, 2024008002 et 2024014180 ;
Attendu que par conclusions déposées à l’audience du 4 octobre 2024, l’association AUDIENS est intervenue volontairement ;
Sur l’intervention volontaire de l’Association AUDIENS agissant au nom et pour le compte de ALPROagirc-arrco et l’Association LES CONGES SPECTACLES :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire » et de l’article 329 du même code : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’Association AUDIENS ayant pour mission de gérer de manière centralisée les encaissements de cotisations et le versement des prestations de ALPROagirc-arrco et de l’Association LES CONGES SPECTACLES, et, à ce titre et agissant en leur nom et pour leur compte, ayant signé le protocole d’accord entre ces parties demanderesses et la défenderesse la SARL ARTZALA, le tribunal dira l’Association AUDIENS recevable dans son intervention volontaire à l’instance.
Sur la jonction :
Après avoir considéré que les instances ouvertes sous les numéros RG 2023071635, 2024008002, 2024007991 et 2024014180 se rapportent à des faits qui présentent entre eux des liens de similitude évidents, le tribunal considère qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jointes ensemble et que le tribunal se prononce par un unique jugement ; le tribunal ordonnera la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2023071635, 2024008002, 2024007991 et 2024014180.
Sur l’homologation du protocole :
Attendu que par courrier du 15 novembre reçu le novembre 2023 au tribunal de céans, la SARL ARTZALA a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 2023054623 (n° IP 2023014080) rendue par le Président du tribunal de céans le 27 septembre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 à la requête de l’Association LES CONGES SPECTACLES ;
Attendu que par courrier du 8 janvier 2024 au tribunal de céans, la SARL ARTZALA a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 2023065437 (n° IP 2023016954) rendue par le Président du tribunal de céans le 15 novembre 2023 et signifiée le 6 décembre 2023 à la requête de ALPROagirc-arrco ;
Attendu que par courrier du 8 janvier 2024 au tribunal de céans, la SARL ARTZALA a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 2023065418 (n° IP 2023016949) rendue par le Président du tribunal de céans le 27 septembre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 à la requête de l’Association LES CONGES SPECTACLES ;
Attendu que par courrier du 8 janvier 2024 au tribunal de céans, la SARL ARTZALA a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 2023063775 (n° IP 2023016500) rendue par le Président du tribunal de céans le 15 novembre 2023 et signifiée le 6 décembre 2023 à la requête de ALPROagirc-arrco ;
Attendu qu’à l’audience publique du 4 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire ces quatre affaires connexes, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est convenu (supra) que le tribunal ordonnera que ces quatre instances soient jointes par le jugement à intervenir ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 22 novembre 2024 ;
Attendu que, au cours de la présente instance, d’une part l’Association AUDIENS, agissant au nom et pour le compte de ALPROagirc-arrco et de l’Association LES CONGES SPECTACLES, et d’autre part la SARL ARTZALA ont signé le 4 juin 2024 un protocole d’accord, en application des articles 2044 et suivants du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties :
Le tribunal homologuera l’accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure, compte tenu de l’article 4 « Confidentialité » du protocole ;
Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
Constatera le désistement d’instance et d’action de chacune des parties ainsi que stipulé en article 5 « Transaction » du protocole ;
Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
Laissera les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort :
PREND ACTE de l’intervention volontaire de l’Association AUDIENS et LA DECLARE recevable ;
JOINT les instances enregistrées sous les numéros RG 2023071635, RG 2024007991, RG 2024008002 et RG 2024014180 sous un seul et même numéro RG J2025000010 ; HOMOLOGUE, en application des articles 2044 et suivants du code civil, le protocole transactionnel conclu le 4 juin 2024 entre l’Association AUDIENS, représentant l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO et l’Association LES CONGES SPECTACLES, et la SARL ARTZALA, exerçant sous l’enseigne «ARTZALA – Monsieur Théâtre – ARTISTIC COMEDY», qui reste joint à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 4 dudit protocole;
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de chacune des parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 117,00 € dont 19,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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