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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 4 mars 2026, n° 2025R00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00262 – 2606300003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 04/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R262
* Demandeur (s) : [1] [Adresse 1]
* Représentant (s) : Maître CAGNOL PATRICK COMPARANT
* Défendeur (s) : K ENTREPRISE SAS [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître [Q] substitué par Me [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier N] – COMPARANTE
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier K]reffier : Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier W]
Débats à l’audience du 04/02/2026
OBJET du PROCES
Pour les besoins de son activité, la société [2] a eu recours aux services de la société [1] et notamment des grues de chantier pour un chantier sur lequel est intervenue la société [2] en décembre 2025 à [Localité 1].
Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location,
La société [1] prétend qu’à ce jour, le montant des services effectués par la société [1] s’élèverait à 23 400,22 euros,
Il convient de préciser que les conditions générales de location acceptées par la société [2] stipulent que : « tout retard de paiement entrainera de plein droit l’application d’une pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points ; toute difficulté de paiement constatée telle que retard de paiement … rendra exigible de plein droit toute facturation émise et non échue »,
Une mise en demeure de la société [1] par courrier RAR a été adressée le 9 mai 2025 à la société [2],
Elle est restée sans réponse.
A ce jour, et compte tenu des règlements intervenus, la dette de la société [2] ne s’élève plus qu’à la somme de 14 011,20 euros TTC,
Par exploit de Me Sandrine DIAS en date du 19 juin 2025, la société [3] assignait en référé la société [2] devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de règlement des sommes dues.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [3] SAS DEMANDE :
Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier
CONDAMNER à titre provisionnel la société [2] à payer à la société [1] la somme de 14 011,20 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 décembre 2024 date d’échéance de la première facture demeurant impayée.
CONDAMNER la société [2] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [4] SAS [5] :
Vu les articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile Vu les articles 372 et 373 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées au dossier
Se DECLARER INCOMPETENT territorialement et, par conséquent, DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
RENVOYER la société [1] à mieux se pourvoir ;
DEBOUTER en tout état de cause la société [1] de l’ensemble de ses demandes au regard de l’ensemble des contestations ;
CONDAMNER la société [1] à payer à la société [2], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que la société [2] soulève une incompétence territoriale du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE au regard de :
l’article 42 du Code de Procédure Civile qui indique « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
* l’article 46 du Code de Procédure Civile qui mentionne « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier»
Que la société [2] mentionne que l’adresse de livraison sur les bons de commande de matériaux était Chantier [Adresse 3] et que son siège social se situe à [Localité 2], sous la compétence du juge des référés d'[Localité 3]-[Localité 4] (91),
Et que par conséquent le Juge des référés de [Localité 5] de PROVENCE ne serait donc en aucun cas compétent pour statuer sur les demandes de la société [1] qui devront être rejetées,
Attendu que les offres de prix de la société [1] font référence à l’article 6 – CONDITIONS FENERALES de LOCATION qui indique que ces dernières sont consultables sur le site internet à l’adresse suivante : www.foselev.com/CGL-Levage2022.pdf.
Que Les CONDITIONS GENERALES de LOCATION [6] du GROUPE [7] à l’Article 9 – LITIGES, précise « Toute contestation pour quelque motif que ce soit, découlant du présent contrat, sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE, »
En conséquence le Juge des référés se déclarera compétent et déboutera la société [2] de sa demande d’incompétence du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE.
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Attendu que la société [1] produit :
* les diverses offres de prix avec la mention du nombre de jour de location, le prix forfaitaire de la journée de location signés par la société [2] ;
* les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location,
* les factures non acquittées ;
* le courrier RAR de mise en demeure du 9 mai 2025 de la société [1] ;
En conséquence le Juge des référés jugera recevable et bien fondée l’action de la société [1] à l’encontre de la société [2].
Attendu que la société [2] conteste le montant réclamé par la société [1] au motif que certaines prestations facturées n’ont pas été réalisées et notamment les factures 2411/209 et 2412/104,
Que la société [1] présente à l’appui de la facture 2411/209, une offre de prix établie, signée le 25 novembre 2024 pour une date d’intervention prévisionnelle indiquée au 28 novembre 2024, un bon de location pour ladite location en date du jeudi 28 novembre 2024 avec mention d’arrivée de l’engin sur site à 7h55.
Que la société [1] présente à l’appui de la facture 2412/104, une commande de la société [2] valant ordre de livraison et mentionnant « Livraison impérative le 9 décembre 2024 à 8 h » , le bon de location pour ladite location en date du lundi 9 décembre 2024 avec mention d’arrivée de l’engin sur site à 7h50 et « terrain impraticable, grue embourbé, espace calage trop petit »,
Attendu que les CONDITIONS GENERALES de LOCATION du SYNDICAT NATIONAL des UTILISATEURS de [Localité 6], figurant au verso du bulletin de location mentionne à :
* l’Art. B Détermination de la période de responsabilité :
* alinéa 1 : « La responsabilité du Locataire commence au moment où le matériel entre dans le chantier où il doit travailler et se termine à sa sortie du chantier »
* l’Art. C Conditions d’exécution :
* alinéa 3 « Il appartient au locataire de déterminer, sous sa responsabilité, l’emplacement où il fera travailler le matériel loué, ainsi que les trajets à travers le chantier pour parvenir au lieu d’intervention et pour reparti de ce lieu »
* alinéa 5 « … Les viabilités sont à la charge du Locataire auquel il appartient d’aménager les voies d’accès et le sol où doit circuler et opérer le matériel »
* l’Art. I Intempéries : « En cas d’impossibilité de travailler pour des raisons climatiques (intempéries reconnues par un organisme officiel ou professionnel), les deux tiers du prix prévu pour l’opération resteraient à la charge du locataire (compte prorata) »,
Que la société [2] ne démontre pas que les CONDITIONS GENERALES de LOCATION telles que mentionnées ci-dessus ne peuvent pas s’appliquer
En conséquence le Juge des référés :
* jugera les contestations émises par la [2] concernant les factures 2411/209 et 2412/104 non recevables ;
* condamnera la société [2] à payer à la société [1], à titre de provision :
* la somme en principal 14 011,20 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 décembre 2024 date d’échéance de la première facture demeurant impayée.
SUR l’ARTICLE 700 :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €,
SUR les DEPENS :
Attendu que la société [2] succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Nous DECLARONS territorialement compétent pour juger du litige opposant la société [1] à la société [2],
DEBOUTONS la société [2] de sa demande d’incompétence du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE,
JUGEONS recevable et bien fondée l’action de la société [1] à l’encontre de la société [2],
DEBOUTONS la société [2] de l’ensemble de ses demandes au regard de l’ensemble de ses contestations ;
CONDAMNONS la société [2] à payer à la société [1], à titre de provision :
la somme en principal 14 011,20 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 décembre 2024 date d’échéance de la première facture demeurant impayée,
CONDAMNONS la société [2] à payer à la société [1], une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société [2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier W]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier W], greffier associe.
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