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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 3 nov. 2025, n° 2025042597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Julie NGUYEN Hong Ngoc Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025042597
ENTRE :
Mme [X] [I], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PLANELLES Avocat (C0138) et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN Avocat (E601)
ET :
M. [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RK PAYSAGE 30, dont l’adresse du siège est [Adresse 3] et pour signification [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [L] [T], artisan exerçant sous le nom commercial RK PAYSAGE 30, a pour activité principale des prestations de services à la personne et de petit bricolage.
Le 13 janvier 2024, un accord est intervenu avec Madame [I], qui lui a confié divers travaux de rénovation et d’aménagement sur un bien immobilier lui appartenant.
En contrepartie, Madame [I] affirme avoir versé par virement à Monsieur [T] une somme totale de 8 900 € au titre d’avances sur travaux.
Madame [I] soutient également lui avoir consenti un prêt de 4 500 € au mois de mai 2024.
Cette dernière allègue que Monsieur [T] ne conteste pas avoir perçu ces sommes, mais qu’il n’a pas achevé les travaux convenus. Malgré plusieurs relances, les travaux sont demeurés inachevés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, Madame [I] a mis en demeure Monsieur [T] de terminer les travaux et rembourser la somme prêtée. La démarche est restée vaine.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 20/05/2025, Madame [I] [X] assigne Monsieur [T] [L], entrepreneur individuel.
* Par cet acte, délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [I] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles L.1103, 1217 ; 1221 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 110-3 du code de commerce et suivants
RECEVOIR, la requérante en ses demandes et y faisant droit,
JUGER que Monsieur [L] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les prestations prévues au contrat,
Et, en conséquence,
Sur la demande principale :
ENJOINDRE, Monsieur [L] [T], à terminer les travaux entrepris auprès de Madame [X] [I], à savoir :
* Installation de la verrière en fer sur le portail de 3 volets de garage, les vitres étant manquantes toutes les vitres du portail sont manquantes,
* Installation de 2 portes-fenêtres coulissantes du cabanon, toujours non posées, et sans vitres,
* Installation de 2 fenestrons du cabanon, un seul étant achevé et entreposé dans le cabanon;
* Finitions INTERIEURES du cabanon, l’enduit étant incomplet par endroits ;
* Évacuation des déchets de chantier ;
* Nettoyage complet du chantier en vue de sa livraison dans un état conforme,
* Reprise de la rampe en béton destinée au passage d’un tracteur autoporté, la rampe actuelle étant non conforme.
Et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision rendue, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur la demande subsidiaire :
CONSTATER la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [L] [T] compte tenu de l’inexécution du contrat,
CONDAMNER, Monsieur [L] [T] à verser la somme de 8 900 euros au titre du remboursement des versements déjà effectués,
CONDAMNER, Monsieur [L] [T] à rembourser le prêt d’un montant de 4 500 euros à Madame [X] [I]
CONDAMNER Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi par Madame [X] [I]
En toute état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [T] aux entiers dépens,
Le défendeur ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 26 septembre 2025 à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Madame [I] soutient que
* Monsieur [T] n’a pas exécuté les travaux dans leur intégralité malgré les paiements déjà effectués. Il ne justifie d’aucun empêchement légitime ni d’un calendrier prévisionnel ni de la mobilisation effective de moyens matériels et humains suffisants.
* Il reconnaît expressément, à plusieurs reprises dans les échanges WhatsApp, avoir perçu les acomptes et avances, tout en reportant indéfiniment l’achèvement des prestations.
* En conséquence, Madame [I] est fondée à solliciter l’exécution forcée des travaux, ceux-ci demeurant réalisables.
A défaut d’exécution dans un délai raisonnable, elle demande qu’il soit prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [T], avec restitution des sommes versées et allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l’inexécution contractuelle.
Monsieur [T]
* n’a déposé aucune conclusion,
* ne s’est pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Le tribunal relève aussi que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué mais qu’il n’a pas comparu et n’est pas représenté, sans avoir soulevé d’argument de nature à l’exonérer de son obligation.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et accueillir la demande dès lors qu’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 93 du même code, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Cette faculté a été expressément rappelée au demandeur lors de l’audience d’instruction.
Il ressort de l’extrait de l’INPI que M. [L] [T] exerce une activité libérale, est inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro SIREN 920 904 612, et qu’il est toujours en activité au 24 septembre 2025. Il apparaît en outre que son adresse professionnelle est située [Adresse 3] à [Localité 4].
Les demandes soumises au tribunal tendent au règlement de créances de nature commerciale, de sorte qu’elles ne contreviennent pas à l’ordre public.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
Dans son assignation, la demanderesse a sollicité l’exécution forcée du contrat, en ce qu’il soit enjoint à M. [T] d’achever les travaux entrepris.
Cependant, à l’audience du 26 septembre 2025, elle a indiqué modifier l’ordre de ses prétentions et a demandé, à titre principal, le remboursement de l’intégralité des sommes versées à M. [T], reléguant sa demande d’exécution forcée au rang de demande subsidiaire.
Le tribunal relève, en tout état de cause, que les conditions d’une poursuite des travaux ne sont pas réunies et qu’une exécution forcée ne peut être envisagée.
En conséquence, le tribunal déboute Madame [I] de sa demande tendant à voir M. [T] achever les travaux engagés.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [I] produit aux débats :
* un devis établi par M. [T] le 13 janvier 2024 pour la réalisation de travaux d’un montant de 10 750 € ;
* des relevés bancaires établissant trois virements effectués au bénéfice de M. [T] : 5 000 € le 16 janvier 2024, 1 900 € le 12 février 2024 et 2 000 € le 2 mai 2024 ;
* une attestation manuscrite signée le 2 mai 2024 par les deux parties, par laquelle M. [T] reconnaît avoir reçu de Mme [I], « à titre de prêt », la somme totale de 4 500 €, composée de 2 500 € en espèces et de 2 000 € par virement ;
* une lettre de mise en demeure adressée le 4 avril 2025, sollicitant l’achèvement des travaux ainsi que le remboursement de la somme prêtée.
Ces éléments corroborent les allégations de la demanderesse et établissent que M. [T] a perçu des acomptes sans exécuter les travaux prévus au devis du 13 janvier 2024.
En outre, le virement de 2 000 € effectué le 2 mai 2024, mentionné dans la reconnaissance de dette, confirme que cette somme a été versée non au titre de la réalisation des travaux, mais au titre du prêt consenti par Mme [I].
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat et d’ordonner le remboursement des sommes versées par Mme [I], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025.
Toutefois, Mme [I] ayant comptabilisé deux fois la somme de 2 000 € — d’une part comme acompte sur travaux, d’autre part comme prêt — elle sera déboutée du surplus de sa demande.
La demande de dommages et intérêts sera écartée, faute pour Mme [I] de justifier d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts de retard.
Sur les dépens
Monsieur [T] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Madame [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en, premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit l’action régulière et recevable,
* Prononce la résolution du contrat du 13 janvier 2024 aux torts de Monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RK PAYSAGE 30,
* Condamne Monsieur [L] [T] à payer à Madame [X] [I] la somme de 6 900 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 4 avril 2025, déboutant du surplus de la demande,
* Condamne Monsieur [L] [T] à payer à Madame [X] [I] la somme de 4 500 euros en remboursement du prêt consenti, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 4 avril 2025,
* Déboute Mme [X] [I] de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommage et intérêts,
* Condamne Monsieur [L] [T] à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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