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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2023F02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL PROLOGIS FRANCE LXXXI [Adresse 5] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Guillaume GOURDIN [Adresse 6]
DEFENDEUR
SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 1]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Hervé BARTHELEMY [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
LES FAITS
La société PROLOGIS FRANCE LXXXI a pour objet social « d’acquérir et de détenir des droits et actifs immobiliers, en particulier acquérir des immeubles bâtis ou à bâtir ou des terrains nus et notamment les développer, les gérer, les exploiter, les valoriser, les louer et/ou les vendre et, accessoirement, les prestations de services en matière immobilière. Elle est détenue à 100 % par la société PROLOGIS HOLDING L SARL.
La société PROLOGIS FRANCE LXXXI est donc une filiale, comme de nombreuses autres sociétés du groupe PROLOGIS, dédiée à un bien immobilier unique dont elle assure la valorisation par des opérations de promotion immobilière et/ou de gestion d’actif.
Le 21 janvier 2015, en sa qualité de Maître d’Ouvrage, la société PROLOGIS FRANCE LXXXI a souscrit auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, le contrat d’assurance « Globale Chantier » n° 76 973 048 pour la construction d’une plate-forme logistique sur la commune de [Localité 7]. Ce contrat a pris effet au 9 janvier 2015.
Le 7 février 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE a pratiqué une saisie attribution entre les mains de la société JP MORGAN auprès de laquelle la société PROLOGIS FRANCE LXXXI détient un compte bancaire. La saisie a été pratiquée pour un montant en principal de 872 247,00 € et a été fructueuse à hauteur de 10 075,36 €. La saisie-attribution a été dénoncée à la société PROLOGIS FRANCE LXXXI le 10 février 2023.
C’est par cette dénonciation que la société PROLOGIS FRANCE LXXXI a pu apprendre que la saisie était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Paris, dont la société PROLOGIS FRANCE LXXXI explique n’avoir nullement eu connaissance au préalable.
La société PROLOGIS FRANCE LXXXI a alors sollicité des explications auprès des Commissaires de Justice instrumentaires l’ordonnance d’injonction de payer fondant prétendument la saisie attribution pratiquée à son détriment.
À l’examen de l’ordonnance alléguée et des pièces, la société PROLOGIS FRANCE LXXXI, souscripteur du seul contrat n° 76 973 048 auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, a ainsi appris, que le montant principal réclamé par cette dernière est constitué :
*
d’une prime de régularisation de fin de chantier pour un montant de 43 151,00 € au titre du contrat n° 76 973 048,
*
d’une sanction contractuelle pour un montant de 213 641,00 € au titre du contrat n° 76 973 048,
*
d’une sanction contractuelle pour un montant de 448 693,00 € au titre du contrat n° 77 105 807,
*
d’une sanction pour non-déclaration du coût total de construction définitive pour un montant de 166 762 € au titre du contrat n° 77 105 807,
soit un total de 872 247 €.
La société PROLOGIS FRANCE LXXXI indique qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la signification de l’injonction de payer en temps utiles.
La société PROLOGIS FRANCE LXXXI n’ayant pu former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais requis, elle a saisi le Juge de l’exécution pour voir ordonner la mainlevée totale de la saisie, notamment au regard du fait que la société ABEILLE IARD & SANTE avait obtenu un titre exécutoire à l’égard du mauvais débiteur, la société PROLOGIS FRANCE LXXXI n’étant en aucune manière cocontractante du contrat n° 77 105 807, dont le souscripteur est la seule société PROLOGIS FRANCE XCV.
Le 14 mars 2023, la société PROLOGIS FRANCE LXXXI a reçu dénonciation d’une nouvelle saisie-attribution en date du 8 mars 2023 entre les mains du même établissement de crédit, strictement sur le même fondement que la saisie pratiquée le 7 février 2023, mais par un Commissaire de Justice différent.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 895 461,96 €, soit au-delà de la dette alléguée et en surplus de la saisie des 10 075,36 € pratiquée le 7 février 2023.
Le 15 mars 2023, la société PROLOGIS FRANCE LXXXI a mis la société ABEILLE IARD & SANTE en demeure d’ordonner sans délai la mainlevée amiable totale des saisies pratiquées, indiquant que PROLOGIS FRANCE LXXXI ne pouvait être le débiteur concerné par les contrats ayant fondé le titre exécutoire d’injonction de payer.
La société ABEILLE IARD & SANTE n’a pas fait droit à la demande de mainlevée des saisies litigieuses.
Dans ces circonstances, la société PROLOGIS FRANCE LXXXI a de nouveau saisit le Juge de l’exécution afin d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 8 mars 2023.
Par jugement du 15 juin 2023, après jonction des deux affaires, le Juge de l’exécution a débouté la société PROLOGIS FRANCE LXXXI de sa demande de mainlevée des saisies et a déclaré que la compensation de la dette avec la répétition de l’indu ne relevait pas de ses pouvoirs au sens de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La société ABEILLE IARD & SANTE, sur la base du jugement rendu par le Juge de l’exécution, s’est opposée au remboursement.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 15 décembre 2023, la société PROLOGIS FRANCE LXXXI a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE devant ce tribunal.
Par dernières conclusions n° 3, déposées à l’audience de mise en l’état du 26 juin 2024, la société PROLOGIS FRANCE LXXXI demande à ce tribunal de :
« Déclarer la société PROLOGIS FRANCE LXXXI recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu notamment les articles 1240 et suivants, 1302 et suivants, 2240 et suivants du code civil,
Vu notamment l’article 211-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu notamment les articles L.114-1 et suivants du code des assurances.
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à restituer à la société PROLOGIS FRANCE LXXXI la somme de 885 386,80 €, assortie des intérêts légaux dus à compter du 8 mars 2023 jusqu’à la date du remboursement, au titre de la restitution des sommes indument saisies ;
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société PROLOGIS FRANCE LXXXI la somme de 503,46 € au titre des intérêts légaux appliqués aux 27 276,29 € irrégulièrement immobilisés du 8 mars 2023 au 12 octobre 2023 .
À titre subsidiaire,
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société PROLOGIS FRANCE LXXXI la somme de 885 386,80 €, assortie des intérêts légaux dus à compter du 8 mars 2023 jusqu’à la date du paiement, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la ociété PROLOGIS FRANCE LXXXI la somme de 503,46 € au titre des intérêts légaux appliqués aux 27 276,29 € irrégulièrement immobilisés du 8 mars 2023 au 12 octobre 2023.
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société PROLOGIS FRANCE LXXXI la somme de 885 384,80 €, assortie des intérêts légaux dus à compter du 8 mars 2023 jusqu’à la date du remboursement, à titre de réduction des pénalités ;
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société PROLOGIS FRANCE LXXXI la somme de 503,46 € au titre des intérêts légaux appliqués aux 27 276,29 € irrégulièrement immobilisés du 8 mars 2023 au 12 octobre 2023 ;
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société PROLOGIS FRANCE LXXXI la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit assortissant le jugement à intervenir. »
Par dernières conclusions n° 3, régularisées à l’audience de mise en l’état du 18 septembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande à ce tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil ;
DECLARER irrecevables les demandes de la société PROLOGIS FRANCE LXXXI ;
DEBOUTER la société PROLOGIS FRANCE LXXXI de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société PROLOGIS FRANCE LXXXI à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, prorogé au 20 mars 2025.
Moyens des parties
La société ABEILLE IARD & SANTE expose que :
Les demandes de la société PROLOGIS FRANCE LXXXI sont irrecevable en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Il a d’ores et déjà été jugé que la société PROLOGIS était débitrice de la société ABEILLE IARD & SANTE à concurrence de 872 247 € en principal, selon les termes mêmes de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022.
Par un jugement du 15 juin 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, les saisies pratiquées en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022 ont été validées.
Lorsqu’une décision définitive n’a pas été contestée dans les délais prescrits, elle ne peut pas être remise en cause.
Le tribunal ne pourra que constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022 n’a pas été réformée, tout comme le jugement du juge de l’exécution du 15 juin 2023, et qu’aucun événement postérieur n’est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice par ces 2 décisions.
Les demandes de la société PROLOGIS FRANCE LXXXI sont donc irrecevables. Il s’ensuit que la demande de la société PROLOGIS FRANCE LXXXI sera rejetée.
La société PROLOGIS FRANCE LXXXI oppose que :
L’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022 et le jugement du juge de l’exécution du 15 juin 2023, doivent être réformée aux motifs que : la société ABEILLE IARD & SANTE ne justifie d’aucune créance sur la société PROLOGIS FRANCE LXXXI, les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE sont prescrites, et la société ABEILLE IARD & SANTE avait en sa possession tous les justificatifs nécessaires pour ne pas pratiquer de surprime, la société ABEILLE IARD & SANTE doit lui restituer les sommes saisies,
La demande en remboursement est fondée sur le fait que la société PROLOGIS FRANCE LXXXI a été contrainte de payer une dette qui n’était pas la sienne, outre son caractère totalement infondé et prescrit. L’ordonnance d’injonction de payer ne statue nullement sur le fait que la société PROLOGIS FRANCE LXXXI doit payer en lieu et place de la société PROLOGIS FRANCE XCIX. D’ailleurs, la requête en injonction de payer ne sollicite nullement une telle mesure.
La société ABEILLE IARD & SANTE a présenté un ensemble de pièces destiné à faire croire que la société PROLOGIS FRANCE LXXXI était seule débitrice des créances alléguées, de façon volontairement trompeuse. Dès lors, l’autorité de la chose jugée ne s’étend nullement à la qualité souscripteur ou au prétendu débiteur final des surprimes réclamées.
Enfin, ni l’ordonnance d’injonction de payer, ni le juge de l’exécution n’ont statué sur la responsabilité de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’égard de la société PROLOGIS FRANCE LXXXI, à raison de ses erreurs inexcusables et ses fautes intentionnelles.
La société ABEILLE IARD & SANTE n’hésite pas à soutenir « « indument que le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à la demande de la société PROLOGIS FRANCE LXXXI fondée sur la répétition de l’indu.
Ce faisant, la société ABEILLE IARD & SANTE pense pouvoir conforter ses « agissements déloyaux » en se fondant uniquement sur l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022 qu’elle sait parfaitement avoir obtenue de « façon frauduleuse ».
Outre la faute intentionnelle de la société ABEILLE IARD & SANTE un tel comportement est constitutif d’estoppel, lequel ne saurait être admis à raison de la prétendue autorité de la chose jugée. En effet, l’autorité de la chose jugée est attachée à toute décision judiciaire, tant qu’elle n’est pas remise en cause. Il convient de relever le « silence absolu » de la société ABEILLE IARD & SANTE, sur le fond, concernant les griefs qui lui sont faits sur son comportement abusif et sur ses erreurs grossières.
Pour tenter d’échapper au débat au fond sur les « manœuvres » dont elle a usé pour obtenir une injonction de payer, la Société ABEILLE IARD & SANTE pense pouvoir affirmer que l’autorité de la chose jugée s’attacherait aux erreurs « provoquées par duperie » et commises par le magistrat, de sorte que la répétition de l’indu fondée sur ces erreurs serait interdite.
La société ABEILLE IARD & SANTE reconnaît implicitement que l’ordonnance d’injonction de payer contient une erreur fondamentale, en oubliant toutefois de rappeler qu’elle a été provoquée par ses « manœuvres initiales ».
À ce stade, aucune ordonnance d’injonction de payer, l’une rendue contre la société PROLOGIS FRANCE LXXXI, l’autre contre la société PROLOGIS FRANCE XCIX, n’a été remise en cause de façon définitive.
La seule explication à ce comportement n’est pas que la société ABEILLE IARD & SANTE considère ne pas s’être trompée, mais que cette erreur lui profitant dans la présente affaire, cette seule considération l’autoriserait à soutenir l’inverse de ce qu’elle soutient par ailleurs à l’égard d’une autre société du Groupe PROLOGIS.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE doit être écartée.
Motivations du jugement
SUR CE
Sur la demande en principal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Pour qu’une décision bénéficie de l’autorité de la chose jugée en matière commerciale, trois conditions cumulatives doivent être réunies (la « triple identité ») :
Identité de parties : les mêmes personnes physiques ou morales doivent être impliquées, Identité d’objet : la demande doit porter sur le même bien ou droit, Identité de cause : le fondement juridique invoqué doit être identique.
Par ailleurs, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Il résulte des éléments produits aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022, régulièrement signifiée, n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part de la société PROLOGIS FRANCE LXXXI et en conséquence qu’elle n’a pas été réformée. La société PROLOGIS FRANCE LXXXI aurait dû former opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 octobre 2022 et soulever toute l’argumentation précitée devant le tribunal de commerce de Paris statuant au fond. Elle ne l’a pas fait et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, voire des défauts d’organisation de son groupe.
Il en est de même en ce qui concerne le jugement du juge de l’exécution du 15 juin 2023.
Dès lors, que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022 n’a pas été réformée, tout comme le jugement du juge de l’exécution du 15 juin 2023, qu’aucun événement postérieur n’est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice par ces 2 décisions et que les conditions « de triple identité », fondement de l’article 1355 sont réunies, ce qui est le cas dans le présent litige, il conviendra d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera irrecevables les demandes de la société PROLOGIS FRANCE LXXXI ;
Déboutera la société PROLOGIS FRANCE LXXXI de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société ABEILLE IARD & SANTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le tribunal condamnera la société PROLOGIS FRANCE LXXXI à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera la société PROLOGIS FRANCE LXXXI aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Joint les causes des affaires enrôlées sous les n° 2023F02394 et 2023F02395 qui se poursuivront sous le seul n° 2023F02394 Déclare irrecevables les demandes de la SARL PROLOGIS FRANCE LXXXI ; Déboute la SARL PROLOGIS FRANCE LXXXI de toutes ses demandes ; Condamne la SARL PROLOGIS FRANCE LXXXI à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la SARL PROLOGIS FRANCE LXXXI aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 72,23 euros, dont TVA 12,04 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Viviane Madinier Ritzau, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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