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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 févr. 2025, n° 2023048032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048032
ENTRE :
SOCIETE DECATHLON Société européenne, dont le siège social est 4 boulevard de Mons BP299, 59650 Villeneuve-d’Ascq – RCS B 306138900 Partie demanderesse : assistée de AARPI ARTLAW – Maître Anne Boissard Avocat
(P327) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS PAIVA FILMS, dont le siège social est 17 rue Réaumur 75003 Paris – RCS B 827518903 et encore 46 avenue de Breteuil 75007 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Denys TROTSKY Avocat (R077) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 07 juillet 2023, la SOCIETE DECATHLON Société européenne assigne la SAS PAIVA FILMS.
Après divers renvois, à l’audience du 21 janvier 2025, les parties ont sollicité un jugement par mise à disposition aux fins d’homologuer le protocole d’accord établi entre elles le 25 novembre 2024 par voie électronique.
Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur ce
Vu que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT.
Vu l’article 1565 du code de procédure civile.
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 25 novembre 2024 par voie électronique, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil.
Dit que le protocole restera annexé à la procédure (article 6 dudit protocole « clause de confidentialité »).
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 21 janvier 2025 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, Président, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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