Infirmation partielle 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 mars 2021, n° 2020059172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020059172 |
Texte intégral
29
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe 6
RG 2020059172
ENTRE:
[…], dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Mes Olivier ASSANT et Florian BOUAZIZ Avocats
(T12) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32) 2) SAS LE NOUVEAU MONDE, dont le siège social est […] demanderesse assistée de Me Bruno CAVALIE Avocat (L301) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
ET:
1) M. X Y […], demeurant […]
d'[…] défenderesse assistée de COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée du COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES Avocats (L38) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Motivation:
Par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris, en date du 15 décembre 2020, les sociétés NJJ PRESSE et LE NOUVEAU MONDE ont été autorisées à assigner, à bref délai, Monsieur X Y Cox IV et la société BERLYS MEDIA,
Monsieur X Y Cox IV et la société BERLYS MEDIA ont été régulièrement assignés en date des 18 et 23 décembre 2020,
A l’audience de mise en l’état du 28 janvier 2021, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné, A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 18 février 2021, Monsieur X
Y Cox IV et la société BERLYS MEDIA ont, par l’intermédiaire de leur conseil, régularísé leurs conclusions en défense; et les sociétés NJJ PRESSE et LE NOUVEAU
MONDE ont également régularisé de nouvelles conclusions, raison pour laquelle les parties défenderesses ont sollicité de pouvoir disposer d’un temps supplémentaire afin éventuellement d’y répondre,
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Page 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020059172
JUGEMENT DU VENDREDI 12/03/2021
16 EME CHAMBRE PAGE 2
Attendu que l’article L.446-2 du code de procédure civile dispose que le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes; si les parties en sont d’accord, le juge peut fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces,
Attendu que sur proposition du tribunal, les parties se sont entendues, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et au regard de l’importance de leur différend, afin de convenir d’un calendrier,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal:
Fixe, en accord avec les parties, le calendrier de procédure suivant :
M. X Y Cox IV et la société BERLYS MEDIA devront communiquer
-
aux demandeurs, par courriel avec copie au greffe, leurs éventuelles conclusions et pièces au plus tard le 18 mars 2021,
Dit que les conclusions échangées et les dossiers de plaidoiries devront être adressés au juge chargé d’instruire l’affaire au plus tard le 18 mars 2021,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er avril 2021 à 14H30,
Dit qu’à défaut du respect du calendrier convenu, il sera fait application des dispositions de l’article L.446-2 du code de procédure civile et, qu’à ce titre, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui ci pourra notamment rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier et/ou écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porterait atteinte aux droits de la défense.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. B C, M. D E.
Délibéré le 25 février 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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