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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 oct. 2023, n° 2022024838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022024838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TALENT CLUB c/ SAS OWNEST |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE AARPI TREHET AVOCATS
ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFEMERCE A
N
3 U
RG 2022024838
20/06/2022
ENTRE:
SAS AA CLUB, dont le siège social est […] – RCS B 810131771
:Partie demanderesse assistée du Cabinet KADRAN AVOCATS agissant par Maître
Stéphanie RESCHE Avocat et comparant par Me Virginie TREHET de l’A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119).
ET:
SAS OWNEST, dont le siège social est […] – RCS B 833796022
Partie défenderesse: assistée du Cabinet FELTESSE WARUSFEL PASQUIER
Associés Avocats agissant par Maître Jean-Baptiste SOUFRON Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
ANCAISE APRES EN AVOIR DELIBERE
GREFFE Les faits
La SAS AA CLUB (ci-après « AA ») exploite une plateforme en ligne de recrutement dédiée au marché des nouvelles technologies. La SAS OWNEST est une start up spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs
Selon AA, X Y, CTO (Chief Technical Office / Directeur des nouvelles technologies) d’OWNEST, à la recherche d’un «< lead developer », s’est connecté sur la plateforme de AA et a accepté ses Conditions Générales d’Utilisation (ci-après
< CGU ») qui prévoient une rémunération de AA de 15% de la rémunération annuelle brute de la personne recrutée, acceptation nécessaire pour se connecter à la plateforme et le 12 mars 2020 AA l’a appelé pour valider son inscription et lui faire préciser son besoin de recrutement avant de sélectionner et lui proposer des profils parmi lesquels celui de M Z.
Selon OWNEST, X Y s’est connecté sur le site de AA et a consulté
l’annuaire des profils mis à disposition sur la plateforme, il n’a pas eu communication des
л
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CGU et ne les a pas acceptées.
Par courriel du 10 décembre 2020, X Y a informé AA de son intention de recruter M Z et de lui proposer une rémunération annuelle de 65 000 €. OWNEST a recruté X Z.
Le 29 mars 2021, AA a facturé à OWNEST la somme de 24 000 € TTC, comme prévu dans ses CGU, dans le cas où pour le recrutement le client ne communique pas les modalités du contrat de travail. Après relances les 12 et 26 avril et 10 et 17 mai 2021, puis mise en demeure du 20 janvier 2022 restées sans réponses, AA a sollicité du
Président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer par requête du 20 janvier 2022.
La procédure
Par ordonnance du 10 février 2022, le Président du tribunal de commerce de Paris a enjoint
à OWNEST de payer à AA :
• En principal, la somme de 24 000 €, avec intérêt au taux légal, une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 40 €,
•
la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre les dépens, dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 €.
L’ordonnance a été signifiée à OWNEST le 17 février 2022 et celle-ci y a formé opposition le 17 mars 2022.
A l’audience du 27 février 2023, AA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
° Condamner la société Ownest à régler à la société Talent Club la somme de 24 000 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 29 mars 2021, date de la facture payable à réception ; A titre subsidiaire,
• Condamner la société Ownest à régler à la société Talent Club la somme de 11 700 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 29 mars 2021, date de la facture payable à réception ;
En tout état de cause:
Débouter la société OWNEST de l’intégralité de ses demandes ;
.
Condamner la société OWNEST à régler à la société Talent Club une somme de 2.000
•
euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive;
Condamner la société OWNEST à régler à la société Talent Club la somme de 3 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et
Condamner la société OWNEST aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mars 2023, OWNEST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104, 1226, 1231-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les conditions générales d’utilisation de la société AA, Vu les pièces,
À titre principal,
Juger que le contrat entre les Parties est nul faute d’accord;
• En conséquence, débouter la société AA de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire.
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Juger que la clause pénale en vertu de laquelle la facture litigieuse a été émise est manifestement excessive, à tout le moins que ses conditions d’exercice ne sont pas remplies;
En conséquence, juger inapplicable à l’espèce la clause pénale revendiquée par la
.
société AA et la débouter de sa demande de paiement à cet égard ;
Juger que la société AA n’a pas exécuté les prestations d’étude des besoins de la
•
société OWNEST qui étaient prévues au contrat ;
En conséquence, juger inapplicable à l’espèce le paiement des honoraires prévus au
•
contrat avec la société AA et la débouter de sa demande de paiement à cet égard ; En tout état de cause.
Juger que la société AA a usé de manoeuvres abusives en visant la clause pénale
•
Monsieur Z;me qu’elle avait come de ses CGU alors même qu’elle avait connaissance des modalités d’embauche de
Condamner la société AA au paiement, au titre de dommages et intérêts, d’une
•
somme de 1.500,00 euros ;
Condamner la société AA à verser à la société OWNEST la somme de 5.000,00 0
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AA aux entiers dépens.
.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 septembre 2023 à laquelle toutes se présentent
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Les parties en ont été
avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.application
Moyens et motivation
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée 17 mars 2022 dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance le 17 février 2022, le tribunal la dira recevable.
ontrast conclu entre TALE Sur l’existence d’un contrat conclu entre AA et OWNEST et du service fourni par
GREFFE AA OWNEST
Moyens des parties
AA fait valoir que ses CGU, acceptées par OWNEST, sont applicables :
Les entreprises souhaitant recruter par l’intermédiaire de la plateforme s’y inscrivent en 3 0
étapes (fourniture d’informations sur leur identité, acceptation des CGU et appel téléphonique de AA pour valider l’inscription); un constat d’huissier atteste que l’utilisation de la plateforme nécessite l’acceptation des CGU et l’historique des échanges entre X Y et son interlocuteur chez AA atteste d’un appel téléphonique passé par AA après l’inscription qui lui a permis d’identifier le besoin d’OWNEST,
L’acceptation des CGU par un salarié du client ne remet pas en cause leur applicabilité,
•
au visa de l’article 1156 du Code civil qui consacre la théorie du mandat apparent puisque :
M Y a indiqué avoir pouvoir et qualité pour engager OWNEST,
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son profil Linkedin est celui de CTO et le présente comme associé et il est légitime de croire qu’un CTO a le pouvoir de signer un contrat pour recruter un informaticien,
d’autant qu’OWNEST ne dispose pas d’équipe Ressources Humaines et que sa taille
(21 salariés) permet de penser que son dirigeant était informé des démarches de M Y, la demande de documents complémentaires pour vérifier le profil des personnes procédant à l’inscription, prévue dans les CGU est une possibilité et non une obligation, dans le cas où M Y n’aurait pas eu pouvoir pour engager OWNEST, celle- ci ne serait pas libérée des engagements qu’il a pris en son nom, au visa de l’article
1242 du Code civil qui dispose que l’employeur est responsable du fait de son salarié, enfin, au visa de l’article 1156 du Code civil, l’inopposabilité de l’acte conclu par une personne dépourvue de pouvoir ne peut être invoquée si l’acte a été ratifié ultérieurement, ce qui est le cas puisque OWNEST a ratifié le contrat en engageant M Z,
AA a fourni à OWNEST un service puisque :
X Z, toujours salarié d’OWNEST, a été recruté par son entremise,
-
elle réalise un travail de présélection, par entretiens et tests, avant de présenter un candidat sur sa plateforme ; même si ce service n’était qu’un catalogue, comme le prétend OWNEST, il ne s’est pas constitué tout seul dans un marché de l’emploi aussi tendu que celui de la tech, elle a recueilli et affiné le besoin d’OWNEST par un appel téléphonique, lui a envoyé une sélection de candidats et a fait le point par courriels sur les candidats contactés.
OWNEST expose qu’elle ne s’est jamais engagée vis-à-vis de AA :
AA ne justifie pas de l’acceptation de ses CGU par X Y puisque celles-ci n’ont même pas été communiquées à un représentant d’OWNEST, n’ont donc été ni acceptées, ni signées et ne peuvent valablement l’engager,
L’appel téléphonique nécessaire pour valider l’inscription n’est intervenu que plusieurs mois après et, lors de cet appel, le président d’OWNEST a expliqué à AA qu’il n’en comprenait pas l’objet, que X Y n’avait nullement conscience d’un quelconque engagement et qu’aucun dirigeant d’OWNEST n’avait été informé de la démarche, ce qu’a confirmé le cofondateur d’OWNEST lors d’un deuxième appel; AA a alors sciemment maintenu l’accès de X Y,
AA n’a pas respecté l’article 1 de ses propres CGU qui stipule qu’une personne physique s’inscrivant sous l’identité d’une personne morale doit disposer d’un pouvoir pour le faire et qu’après examen de son profil, il pourra être procédé à des vérifications complémentaires; or, AA n’a ni examiné le profil de X Y ni demandé de délégation de pouvoir,
Les critères invoqués pour savoir si une personne physique pouvait être supposée avoir
•
accepté les CGU pour le compte d’une personne morale, d’une part, position dans la société et, d’autre part, utilisation de la plateforme par plusieurs collaborateurs, ne sont pas remplis M Y, seul employé d’OWNEST à avoir utilisé la plateforme, occupe un poste technique au sein d’OWNEST, n’en est pas le dirigeant, n’a le pouvoir de signer un contrat et n’est pas chargé du recrutement,
Les services de AA sont inexistants: l’appel téléphonique prévu par les CGU pour
•
proposer les profils adaptés n’a pas eu lieu et X Y a trouvé un profil en sélectionnant quelqu’un sur le catalogue proposé,
Sur ce
Attendu que l’article 1156 du Code civil dispose que :
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« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ….
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. » ;
Attendu que, en l’espèce :
Le procès-verbal de constat d’huissier non contradictoire réalisé à la demande de
.
AA atteste que l’acceptation de ses CGU est nécessaire pour accéder à sa plateforme et qu’il en ressort que X Y, CTO d’OWNEST, a accepté les CGU
deAA pouvait légitimement croire que X Y pouvait engager OWNEST pour recruter un informaticien, compte-tenu de de sa position de CTO, de l’absence de service chargé du recrutement dans la société et de la taille de celle-ci,
Si les CGU stipulent que AA a la possibilité de demander des informations 0
complémentaires, elles ne prévoient pas qu’elle en ait l’obligation, OWNEST ne produit aucun élément à l’appui de l’existence d’entretiens téléphoniques entre AA et son président puis son cofondateur qu’elle fait valoir et, au cours desquels, ils lui auraient indiqué ne pas avoir été informés de la démarche de X
Y,
En tout état de cause, X Z a été recruté par OWNEST par l’intermédiaire de AA, ce qui n’est pas contesté et est attesté par les échanges de courriel de décembre 2020 entre M Y et AA relatifs à la rémunération de X
Z,
Ce recrutement atteste d’un service fourni par AA à OWNEST, service qui est confirmé par les sélections de candidats proposées par AA chaque semaine à X
Y et leurs échanges sur le recrutement de M Z.
En conséquence, le tribunal dira que les CGU de AA sont applicables au service fourni par AA à OWNEST.
Sur les demandes de AA de condamnation d’OWNEST à lui payer, à titre principal, la somme de 24 000 € TTC en application de la clause pénale et, à titre subsidiaire, la somme de 11 700 € TTC ANCAISE
Moyens des parties
AA fait valoir que :
. chés sur son site intern Ses tarifs sont affichés sur son site internet, ses pratiques tarifaires sont similaires à celles de ses concurrents et notoirement connues dans le milieu de la tech et M
Y n’a pas pu penser qu’un service intégrant sélections hebdomadaires et suivi complet puisse être gratuit,
OWNEST, qui n’a exprimé aucun désaccord sur la facture du 29 mars 2021, y compris après relances en avril / mai 2021 puis mise en demeure, est forclose à présenter toute contestation, en application des CGU qui stipulent qu’à défaut de contestation d’une facture dans les 8 jours, OWNEST sera réputée l’avoir acceptée ainsi, AA a légitimement facturé à OWNEST la pénalité conformément aux articles 2 et 4.1 de la partie 2 des CGU,
OWNEST aurait dû dans un délai de 14 jours à compter du recrutement de X Z lui en fournir les principales modalités, ce qu’elle n’a pas fait, privant ainsi
AA de la possibilité calculer le montant réel dû, celui proposé, à titre de première offre, dans un marché où les négociations salariales sont intenses ayant probablement été négocié à la hausse par M Z,
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OWNEST, en se prévalant du courriel de AA du 30 mars 2021, envoyé
•
automatiquement lorsque la fiche du client n’a pu être mise à jour faute d’information de sa part – qui indique qu’à défaut d’information celles qu’il contient seront considérées comme correctes – démontre qu’elle attendait de AA qu’elle renonce à une partie de sa rémunération en la calculant sur un montant probablement erroné; la faute d’OWNEST, qui n’a pas communiqué le montant de la rémunération de X Z,
y compris après les relances de AA, préexiste à ce courriel,
A titre subsidiaire, de façon insatisfaisante pour AA, qui n’a pas eu connaissance
•
de la rémunération de M Z, et au vu du comportement d’OWNEST, qui sans contester avoir recruté par l’intermédiaire de AA, n’a jamais entendu lui verser une quelconque somme, la condamnation d’OWNEST sera ramenée à 11 700 € TTC correspondant à 15% de la rémunération annuelle globale brute de X Z estimée à 65 000 €, conformément à l’article 3.2 de la partie 2 des CGU.
OWNEST expose, à titre subsidiaire, que AA a procédé de mauvaise foi et fait un usage abusif de la clause pénale de ses CGU X Y n’a pas été informé des tarifs de AA qui n’apparaissent pas sur son site,
La prestation de AA ne correspond pas à une prestation de recrutement valorisable 0
à hauteur de 15% du salaire du recruté,
Le courriel du X Y à AA du 10 décembre 2020 indique qu’un salaire annuel de 65 000 € allait être proposé à M Z et la réponse de AA qu’elle allait le contacter pour savoir ce qu’il en pensait attestent que AA avait connaissance des conditions d’embauche de X Z,
Ce salaire est celui stipulé dans le contrat de travail de X Z et AA avait la possibilité de le contacter pour s’enquérir d’éventuelles négociations,
Les 14 et 18 décembre 2020, AA a envoyé à X AB, qui n’est ni le recruteur 0
inscrit sur la plateforme, ni un dirigeant d’OWNEST et n’est pas habilité à l’engager, un courriel l’invitant à compléter des informations de facturation et indiquant que, passé un délai de 7 jours, elle émettrait une facture en fonction des informations dont elle disposait, avant de réitérer ce courriel les 17 et 23 mars 2021, puis d’émettre une facture
d’un montant de 24 000 € visant la clause pénale de ses CGU au motif que les modalités d’embauche de X Z n’avaient pas été communiquées,
Pourtant, par courriel du 30 mars 2021, elle demandait confirmation à M Y du salaire annuel de X Z de 65 000 €, et indiquait que passé un délai de 7 jours elle émettrait la facture sur cette base; AA prétend que ce courriel est envoyé automatiquement lorsque le fiche client n’a pu être mise à jour faute d’informations alors qu’il contient tous les détails fournis par OWNEST sur le recrutement de X Z,
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale résulte de la disproportion
•
entre son montant et le préjudice inexistant subi par AA qui l’a appliquée de manière abusive pour tenter d’obtenir une somme deux fois plus élevée que celle applicable et a fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle savait que X Y n’était pas habilité à recruter du personnel et qu’elle disposait des informations relatives au contrat de M Z ; le juge peut au visa de l’article 1152 du Code civil modérer les clauses pénales manifestement excessives et la jurisprudence retient que le débiteur peut être dispensé de toute pénalité si le créancier n’a subi aucun préjudice ; ainsi, le montant de la condamnation d’OWNEST ne peut dépasser 9 750 €, ce qui supposerait que AA ait exécuté le contrat.
Sur ce
Attendu que les CGU de AA applicables au service fourni par AA à OWNEST
나
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stipulent :
• à leur article 3.2.1, outre une rémunération de AA d’un montant égal à 15 % de la
Rémunération annuelle brute de la personne recrutée :
< Dès lors que AA aura connaissance de la conclusion d’un Contrat avec le
Candidat, vous recevrez un email avec un lien vers un questionnaire vous permettant de compléter vos informations …
Une fois ces informations complétées ainsi que les documents contractuels visés à l’article 2 fournis, vous recevrez un email récapitulatif (sic) les éléments suivants : Rémunération annuelle brute du Candidat, …
Vous devrez valider l’exactitude de ces informations dans un délai maximum de 7 jours
A défaut de réponse à cet e-mail dans le délai de 7 jours, les éléments précités seront considérés comme exacts et validés par vous
Enfin, à défaut de réponse au questionnaire sous 7 jours, AA émettra automatiquement une facture en fonction des informations dont elle dispose, sans possibilité de modification ultérieure. »
à leur article 2 l’obligation pour OWNEST < de fournir à AA une copie du Contrat, ou de la confirmation d’embauche » ou un document < stipulant les principales modalités du contrat (rémunération, durée, etc.) » et, à leur article 4.1, la facturation par AA de la somme forfaitaire de 20 000 € à titre de frais dans le cas où les modalités du contrat de travail n’ont pas été communiquées par le recruteur,
Qu’ainsi, ces CGU prévoient d’une part, la facturation à partir d’un courriel récapitulatif de AA contenant les informations de facturation fournies par OWNEST et, d’autre part, la facturation de la somme de 20 000 € HT en cas de non-communication de ces informations ;
Attendu que, en l’espèce, par courriels des 14, 17 et 18 décembre 2020 et 19 mars 2021,
AA a communiqué à OWNEST un lien afin qu’elle mette à jour « les informations de facturation »>, sans toutefois que ces courriels indiquent que ces informations incluaient la rémunération de M Z, et, en l’absence de réponse d’OWNEST, AA lui a facturé le 29 mars 2021 cette somme de 20 000 € HT en application de l’article 4.1 des CGU,
Mais que l’historique des échanges avec OWNEST produit par AA atteste que AA disposait des informations relatives à cette rémunération puisque :
Lors d’un échange téléphonique le 7 décembre 2020, X Y lui a indiqué
.
qu’OWNEST a « parlé salaire » avec M Z, n’a pas < encore décidé du montant » qui allait lui être proposé et allait < faire au mieux pour se rapprocher de ses exigences »,
Par courriel du 10 décembre 2020, X Y lui a indiqué qu’OWNEST allait
•
proposer une rémunération annuelle de 65 000 € à X Z et, en réponse, AA lui a indiqué contacter M Z « pour savoir ce qu’il en pense »>, ce dont il ressort que ce montant de 65 000 € faisait déjà suite à des négociations,
Surtout, par courriel récapitulatif du 30 mars 2021 à X Y, tel que prévu à l’article 3.2 des CGU, avant facturation, AA lui a indiqué « pour s’assurer que nous avons bien pris en compte les détails de votre recrutement, voici le récapitulatif des informations relatives à celui-ci :
Date d’arrivée (prévisionnelle) du candidat: 29/03/2021 Rémunération brute annuelle (y compris bonus attendu): 65 000 €
Conditions de règlement: au comptant, 15% de la rémunération annuelle du candidat
Montant des frais de service: 9 750,00 €
A défaut de confirmation sous 7 jours, nous considérerons ses informations comme correctes et procéderons ainsi à la facturation. »,
La rémunération de X Z est bien celle figurant dans ce courriel, comme
•
s
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attesté par son contrat de travail et sa feuille de paie du mois d’octobre 2022;
En conséquence, le tribunal : dira que compte tenu de l’envoi de ce courriel prévu à l’article 3.2.1 des CGU, AA ne démontre pas être fondée à appliquer les dispositions de leur article 4, déboutera AA de sa demande, à titre principal, de condamnation d’OWNEST à lui payer la somme de 24 000 € TTC.
Attendu que la rémunération stiplulée à 'article 3.2.1 des CGU de 15% de la rémunération annuelle brute du salarié recruté est rappelée à OWNEST dans le courriel de AA du 30 mars 2021,
Qu’il n’est pas vraisemblable, compte-tenu du service rendu par AA et du recrutement de X Z par son entremise, que X Y ait pu penser que ce service était gratuit ;
En conséquence, le tribunal :
Dira fondée la demande de AA, à titre subsidiaire, de rémunération de son service
à hauteur de 15% de la rémunération annuelle de M Z, soit 11 700 € TTC
(65 000 € x 15% x (1 +20% TVA), Condamnera OWNEST à payer à AA la somme de 11 700 € TTC. assortie des
.
intérêts de retard au taux contractuel à compter du 29 mars 2021, date de la facture payable à réception;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties
AA fait valoir qu’OWNEST doit être condamné à des dommages et intérêts pour avoir abusivement résisté au paiement de la facture malgré de nombreuses relances auxquelles elle n’a opposé que son silence, pour ensuite s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer sous des prétextes fantaisistes et sans jamais proposer de lui payer une quelconque somme, alors qu’elle a utilisé ses services; cette mauvaise foi et cette obstination déloyale caractérisent la résistance abusive.
OWNEST expose qu’une condamnation de AA à des dommages et intérêts est justifiée par ses manoeuvres :
Simulation d’une contractualisation sans même respecter les conditions de ses propres
.
CGU,
Non prise en compte des fins de non-recevoir du président et du cofondateur
d’OWNEST,
Application d’une clause pénale alors qu’elle disposait des informations relatives à 0
l’embauche de M Z
Somme exorbitante réclamée sans exécution de service au bénéfice d’OWNEST,
Dans le cadre de la présente procédure, demande de production du contrat de travail de
•
X Z, déjà produit,
Requête en injonction de payer qui aurait pu créer à OWNEST, start up en développement, d’importantes difficultés auprès de ses investisseurs, de son comptable et de sa banque.
Demande de condamnation d’OWNEST pour résistance abusive.
•
Et qu’elle a dépensé un temps et des efforts considérables pour essayer de répondre à ces manoeuvres, qui ont généré des tensions en interne avec X Y et X Z,
Sur ce
Attendu qu’OWNEST, qui a utilisé le service de AA et a recruté X Z par
- B
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son entremise, a fait preuve d’une résistance abusive en refusant tout paiement de ce service;
En conséquence, le tribunal :
° Condamnera OWNEST à payer à AA CLUB la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboutera OWNEST de sa demande de condamnation de AA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts,
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que AA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris
MMER dans les dépens, le tribunal condamnera OWNEST à lui payer la somme de 3 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
OWNEST sera condamnée aux dépens de l’instance.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort dit
l’opposition de payer de la SAS OWNEST recevable et partiellement fondée et se substituant à l’ordonnance du 10 février 2022:
Déboute la SAS AA CLUB de sa demande, à titre principal, de condamnation de la
SAS OWNEST à lui payer la somme de 24 000 € TTC ; Condamne la SAS OWNEST à payer à la SAS AA CLUB la somme de 11 700 € TTC au titre du service fourni, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 29 mars 2021;
Condamne la SAS OWNEST à payer à la SAS AA CLUB la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Déboute la SAS OWNEST de sa demande de condamnation de la SAS AA CLUB
à lui payer la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts;
Condamne la SAS OWNEST à payer à la SAS AA CLUB la somme de 3 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
.
Condamne la SAS OWNEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le
• greffe, liquidés à la somme de 103,45 € dont 17,03 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, devant Mme AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AE AF, Mme AC AD, M. AG AH.
Délibéré le 11 septembre 2023 par les mêmes juges.
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Tribunal de commerce de Paris
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10/10/2023
- 1 ère chambre En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. E D COMMERCE L Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire. A N Expédition délivrée le 10/10/2023
U Le greffier, B G. AI I
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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