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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 11 avr. 2023, n° 2022F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F00129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Avril 2023
N° de RG : 2022F00129 N° MINUTE : 2023F01205 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
L X 61 TERRASSE DE L ARCHE APPT 717 92000 NANTERRE comparant par Me Z A […]
[…] comparant par Me Z A […]
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED AEROPORT CDG TERMINAL 2B NIVEAU 3 BP 34079 93290 TREMBLAY EN FRANCE (Intervenant volontaire) comparant par Me B C […] et par Me R-S T […]
EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH […] (Intervenant volontaire) comparant par Me R-S T […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Janvier 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2023
et délibérée le 24 Mars 2023 par :
Page 1 – RG n° 2022F129
Président : M. D E Juges : M. H GIRAUD
M. F G
M. H I
M. J K
La Minute est signée électroniquement par M. D E, Président et par M. P Q U V
Page 2 – RG n° 2022F129
FAITS Les Demandeurs ont réservé un vol auprès de la société EASYJET EUROPE, ci-après EASYJET, pour réaliser le trajet PARIS Charles de Gaulle (CDG) – LISBONNE (LIS) en date du 29 décembre 2019. Le vol EJU3759 a été annulé. Les tentatives de résolution amiable du présent litige par la société CLAIM ASSISTANCE auraient échoué. Une mise en demeure a été envoyée à la société EASYJET le 21 octobre 2021. Elle est restée sans effet. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2022 (signification remise à personne), madame L X et monsieur M Y assignent la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED en son établissement principal situé […], niveau 3, […] en FRANCE devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 4 février 2022 pour les motifs énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 F 00129 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 4 février 2022 au 23 décembre 2022.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 9 décembre 2022, seules reprises ci-dessous, les Demandeurs demandent au Tribunal de :
Vu le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 relatif aux droits des passagers en matière de transport aérien,
Vu les communications de la Commission européenne,
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile et la jurisprudence y relative,
DEBOUTER la compagnie EASYJET EUROPE de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; DIRE le Demandeur recevable en ses demandes, fins et moyens ; PRENDRE ACTE du remboursement partiel des billets de réacheminement d’une valeur de 400 euros ;
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE au titre de son manquement à l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à madame X et monsieur Y la somme de 250 euros chacun ;
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE au titre de son manquement à l’article 8 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à madame X et monsieur Y la somme de 244,38 euros chacun ;
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE à payer la somme de 400 euros chacun à madame X et monsieur Y au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement 261/2004 ;
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE à payer la somme de 400 euros à madame X et monsieur Y au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à madame X et monsieur Y ;
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens.
Par conclusions en intervention volontaire et en réplique déposées à l’audience collégiale du 9 décembre 2022, la société EASYJET EUROPE Airline GmbH demande au Tribunal de :
Page 3 – RG n° 2022F129
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu le Règlement 261/2004 ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile.
DIRE et JUGER recevable la société EASYJET EUROPE en son intervention volontaire ; JUGER que le vol a été annulé en raison de la grève de l’aéroport de Lisbonne et de l’annulation du SLOT de la compagnie EASYJET EUROPE ; DEBOUTER les Demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER les Demandeurs à payer à la partie défenderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les Demandeurs au paiement des entiers dépens.
Le 23 décembre 2022, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 janvier 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé qu’en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les Demandeurs exposent qu’il ressort de l’article 5 du Règlement européen n°261/2004 que toute indemnisation est exclue lorsque l’annulation du vol litigieux a été causée par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En l’espèce, la compagnie aérienne invoque l’existence d’une grève du personnel de l’aéroport de LISBONNE, qui aurait entraîné l’incident sur le vol litigieux et constituerait, selon elle, une circonstance extraordinaire. L’indemnisation de l’article 7 reste due au passager si la compagnie aérienne ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le retard ou l’annulation. La défenderesse n’a absolument pas cherché à éviter l’annulation du vol litigieux. La mise en place d’un vol de secours n’est pas le seul moyen pour éviter une annulation. Les passagers auraient pu être réacheminés par le biais d’un autre moyen de transport. Les Demandeurs ont dû se réacheminer par leurs propres moyens en réservant de nouveaux billets. Cet achat leur a coûté 644,38 euros. Concernant le remboursement partiel de 400 euros effectué, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir versé la somme totale correspondant aux frais déboursés. Ils demandent donc le reliquat de leur réacheminement, soit la somme de 244,38 euros. Les Demandeurs indiquent que la société EASYJET a manqué à toutes ses obligations d’informations dans cette affaire, en ne respectant pas les délais pour prévenir les passagers de l’annulation du vol et en ne les informant à aucun moment des circonstances du retard. Ils ajoutent que la société EASYJET a volontairement refusé d’exécuter son obligation de remboursement malgré les demandes répétées. Ils ont dû introduire la présente procédure du fait du comportement abusif de la compagnie aérienne.
Page 4 – RG n° 2022F129
La société EASYJET, pour sa part, demande en préambule de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société N O EUROPE au visa de l’article 325 du code de procédure civile. Elle répond que le vol a été annulé en raison de circonstances extraordinaires résultant de la grève du personnel du contrôle aérien à l’aéroport de LISBONNE. La société EASYJET n’a pu mettre en place un « vol de secours » car le SLOT de son vol a été annulé. Les passagers ont fait le choix d’être réacheminés sur un vol d’une autre compagnie et d’être remboursés du prix de leurs billets d’avion. Les passagers ont été remboursés de leur billet TAP et des frais engagés durant leur attente de la manière suivante :
- Remboursement de 257,80 euros sur la carte ayant servi au paiement (correspondant au prix du trajet du vol annulé),
- Remboursement de la différence tarifaire pour 426,77 euros par transfert bancaire,
- Remboursement de 31 euros pour leur frais de repas. C’est seulement à titre commercial qu’EASYJET EUROPE a accepté de rembourser les passagers de leur nouveau billet TAP. Elle a donc bien respecté ses obligations, et même au-delà, puisqu’elle a remboursé leur nouveau billet alors qu’elle n’y était pas tenue. La société EASYJET souligne que la saisine par la requérante du tribunal témoigne que l’information a bien été transmise et que les Demandeurs n’ignoraient rien de leurs droits. En outre, ils n’établissent pas l’existence d’un préjudice certain qui résulterait du prétendu défaut d’information. Enfin, la notice informative est disponible en ligne sur le site Internet de la compagnie aérienne. La société EASYJET ajoute que les Demandeurs n’apportent pas la preuve que la compagnie a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus.
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société EASYJET EUROPE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L’assignation est délivrée à la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED. Or, les Demanderesses ont contracté avec la société EASYJET EUROPE dont le siège social est à VIENNE en AUTRICHE.
En conséquence, le Tribunal recevra la société EASYJET EUROPE en son intervention volontaire.
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du Règlement n°261/2004
Il ressort des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 qu’en cas d’annulation de vol, les passagers sont en droit d’obtenir une indemnisation en fonction de la distance du vol, quelle qu’en soit la cause, sauf en cas de circonstances extraordinaires. Les circonstances extraordinaires sont précisées au considérant 14 du même Règlement qui dispose que de telles circonstances peuvent se produire en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de
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défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que des grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur effectif. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le vol litigieux EJU3759 est annulé en raison de la grève du personnel à l’aéroport de LISBONNE. Un NOTAM, c’est-à-dire un message adressé aux navigants aériens, publié par la direction générale de l’aviation civile, a établi cette grève du personnel, exonérant ainsi la responsabilité du transporteur. Le SLOT (créneau de vol) a été annulé obligeant la compagnie EASYJET à annuler le vol litigieux et la privant de ce fait de la mise en place d’un « vol de secours ».
En conséquence, le Tribunal déboutera madame L X et monsieur M Y de leur demande d’indemnisation au titre du manquement à l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de remboursement des frais engagés au titre de l’article 8 du Règlement n°261/2004
L’article 8 du Règlement CE n°261/2004 prévoit que le passager dispose du choix entre le droit au remboursement ou au réacheminement. En l’espèce, les passagers ont fait le choix d’être réacheminés sur un vol TAP et d’être remboursés du prix de leurs billets d’avion ce que N O a consenti à titre commercial. Les passagers allèguent avoir été remboursés de la somme de 400,00 euros sans le prouver et demandent la somme de 244,38 euros au titre du reliquat du billet TAP, le billet retour ayant coûté 644,38 euros. Or, la compagnie EASYJET verse aux débats (pièce n°11) les différents remboursements effectués au bénéfice de monsieur M Y. Elle a remboursé en date du 16 janvier 2020 le billet initial pour la somme de 257,80 euros. Puis, à titre commercial, elle a remboursé en date du 17 janvier 2020 la somme de 426,77 euros correspondant à la différence tarifaire entre le nouveau vol TAP payé et le vol EASYJET remboursé sur la carte bancaire ayant servi au paiement. Enfin, elle a remboursé la somme de 31,00 euros au titre des frais de bouche engagés durant l’attente. De ce fait, la compagnie EASYJET démontre qu’elle a remboursé à monsieur M Y la somme totale de 715,57 euros, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence, le Tribunal déboutera madame L X et monsieur M Y de leur demande d’indemnisation au titre du manquement à l’article 8 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement n°261/2004
Les Demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas reçu la moindre information sur leurs droits à indemnisation au titre du manquement à l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004. Pourtant, la compagnie EASYJET s’acquitte de son obligation d’informations à l’égard des passagers du vol en produisant la photo d’un comptoir d’enregistrement avec à disposition les notices d’information. En plus, la notice informative est disponible en ligne sur le site EASYJET. Par ailleurs, la saisine du tribunal par les requérants témoigne que l’information a bien été transmise et que les Demandeurs n’ignoraient rien de leurs droits. Enfin, les Demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice certain qui résulterait du prétendu défaut d’information.
En conséquence, le Tribunal déboutera madame L X et monsieur M Y de leur demande d’indemnisation au titre du manquement à l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004.
Sur la résistance abusive
Madame L X et monsieur M Y ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de la société EASYJET de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
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Sur les frais de défense
Attendu que les Demandeurs ont obligé la société EASYJET à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer leur défense en justice,
en conséquence, le Tribunal condamnera madame L X et monsieur M Y à payer à la société EASYJET EUROPE la somme totale de 500,00 euros soit 250,00 euros par passager sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Madame L X et monsieur M Y est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société EASYJET EUROPE Airline GmbH en son intervention volontaire ;
Reçoit madame L X et monsieur M Y en leur demande ;
Donne acte du remboursement des frais engagés par madame L X et M Y à hauteur de la somme de 715,57 euros ;
Déboute madame L X et monsieur M Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne madame L X et monsieur M Y à payer à la société EASYJET Airline GmbH la somme totale de 500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne madame L X et monsieur M Y aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 111,06 euros TTC (dont 18,51 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. D E, Président et par M. P Q U V
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Signé électroniquement par M. D E, jugeSigné électroniquement par M. D E, juge Signé électroniquement par M. P Q, greffierSigné électroniquement par M. P Q, greffier
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