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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 févr. 2025, n° 2024R01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024R01111 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 1 sur 3
[CS1]192 015799 14930 @0[/ CS1] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Février 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01111
DEMANDEUR
SARL EUROSATCOM VSATECH ASSOCIE […] […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE […] et par Me Nicolas MENAGE […]
DEFENDEUR
SAS PHENIXYA […] comparant par Me Martine CHOLAY […] et par Me AURELIEN MILLELELLE […]
Débats à l’audience publique du 13 Février 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Septembre 2024, la SARL EUROSATCOM VSATECH ASSOCIE a formulé les demandes suivantes :
S’entendre condamner à titre provisionnel la société PHENIXYA – THOMSON COPIE CONFORME BROADCAST à payer à la société EUROSATCOM la somme de 35 163,73 € majorée des intérêts de retard au taux légal +3% l’an, conformément aux stipulations contractuelles figurant dans les factures.
Condamner la société PHENIXYA – THOMSON BROADCAST au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 2 sur 3
Par conclusions déposées à l’audience du 13/02/2025 le défendeur nous demande :
In limine litis :
• CONSTATER la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du différend entre PHENIXYA et EUROSATCOM ;
• PRONONCER en conséquence son incompétence à connaître du différend entre PHENIXYA et EUROSATCOM;
A titre principal :
• DEBOUER EUROSATCOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• JUGER PHENIXYA recevable et bien fondée en ses demandes ;
• ORDONNER l’échelonnement sur une durée 3 mois du paiement de la créance de EUROSATCOM sur PHENIXYA ;
En conséquence :
• ORDONNER la suspension, pendant toute la durée de l’échéancier accordé, de toute procédure d’exécution de la part de EUROSATCOM à l’encontre de PHENIXYA ;
• CONDAMNER EUROSATCOM à verser à PHENIXYA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER EUROSATCOM aux dépens de l’instance ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les deux factures du 10 janvier 2023 et du 21 mars 2023, la mise en demeure du 9 juillet 2024, les échanges de mails de mars 2023 à juin 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le défendeur nous demande des délais de paiements que le demandeur accepte.
COPIE CONFORME SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 3 sur 3
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société PHENIXYA – THOMSON BROADCAST à payer à la société EUROSATCOM la somme de 35 163,73 € majorée des intérêts de retard au taux légal +3% l’an, conformément aux stipulations contractuelles figurant dans les factures payable en 3 fois sur 3 mois à compter de la décision à intervenir.
Disons que la dernière échéance doit intervenir au plus tard le 13 mai 2025,
Disons qu’en cas d’impayé, la déchéance du terme sera automatiquement prononcée,
Condamnons la société PHENIXYA – THOMSON BROADCAST au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA . 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
COPIE CONFORME
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