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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 avr. 2020, n° 2019006538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019006538 |
Texte intégral
*1DE/05/78/78/17* LJ
*1DE/05/78/78/17*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire :
Me Jean Luc
SCHMERBER, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie au demandeur 1ère chambre : 1
Copie au défendeur
: 1 JUGEMENT
PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/04/2020
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RG 2019006538
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant voie:"Riverway, the Friary, Old
Windsor SL4 2NS« ,pays: »ROYAUME-UNI" Partie demanderesse assistée de Maitre Noémie DE GALEMBERT avocat comparant par Maitre Jean Luc SCHMERBER avocat de la SCP
SCHMERBER & Associés,
ET:
SAS AB, dont le siège social est […] Partie défenderesse assistée de Maitre Florian BOUAZIZ de la SAS BREDIN
PRAT avocats comparant par Maitre CHOLAY Martine avocat (B242),
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
M. X Y, ingénieur de formation, a été à la direction et au développement de grands groupes industriels internationaux II a occupé à partir de 2005 et pendant dix ans les fonctions de Directeur Général du groupe
PAREX, lequel est spécialisé dans la fabrication de produits chimiques proposant des solutions spécialisées pour l’industrie du BTP, avant de rejoindre en septembre 2015 le groupe ONDULINE en qualité de Président du
Directoire.
Le groupe ONDULINE est un fabricant mondial de systèmes légers de couverture (toiture) et de plaques et tuiles bitumées. Il intervient dans plus de
120 pays s’appuyant sur un réseau de filiales. Il a généré annuellement en 2016 et 2017 un chiffre d’affaires de près de 250 millions €.
Disposants de neuf sites de fabrication répartis dans huit pays, le groupe est particulièrement dépendant des marchés des régions Russie et Turquie, grâce auxquels il a réalisé environ 80 % de son EBITDA annuel en 2016 et 2017.
L’activité commerciale du groupe est marquée par une très forte saisonnalité des ventes. En effet, le changement des toitures ayant principalement lieu
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pendant les beaux jours, les distributeurs constituent leurs stocks généralement à deux périodes clefs de l’année au printemps et vers la fin de l’été.
Les résultats de l’entreprise sont fortement dépendants de l’évolution du prix du bitume, sa matière première principale, ainsi que des variations du rouble et de la livre turque.
De 2006 à fin 2017, à l’origine familial, le groupe était majoritairement détenu par les fonds d’investissement ASTORG et ABENEX, la holding de tête étant la société financière OFIC. En septembre 2015, le groupe faisait appel à M. Y, fort de son expérience dans les matériaux de construction, pour prendre la présidence du directoire d’ONDULINE SA, structure portant l’activité opérationnelle du groupe.
Courant 2017, ASTORG et ABENEX engageait un processus de vente du groupe, dans une conjoncture baissière, avec le concours de M. Y et
l’aide d’un cabinet d’audit Eight Advisory. NAXICAP PARTNERS, acteur français du < private equity» spécialisé dans l’accompagnement des PME et ETI, et NEXSTONE, véhicule d’investissement de M. Z AA ont exprimé un intérêt commun pour l’acquisition du groupe ONDULINE. Les négociations s’engageaient et NAXICAP et NEXSTONE adressaient aux futurs cédants une offre indicative le 4 avril 2017, suivie le 5 juin d’une lettre de confirmation d’intérêt. Le 28 juin 2017 une offre ferme était faite au prix de 186,2 Millions €. Le 28 septembre 2017, le contrat d’acquisition était signé pour un prix de 177,4 Millions €, la diminution de prix s’expliquant par la dégradation des résultats prévisionnels. Un avenant au contrat intervenait, pour les mêmes raisons, le 31 octobre 2017 et le prix passait à 171,5 Millions
€.
Le 14 décembre 2017 M. Y était nommé président du directoire de
AB, nouvelle société faitière opérationnelle du groupe ONDULINE. Outre sa rémunération annuelle, le mandat consenti à M. Y prévoyait une indemnité de cessation de fonction (sauf faute lourde ou démission) de 1 400 000 € en cas de cessation de fonction avant le 2ème anniversaire de sa nomination (incluant une indemnité de non concurrence de 200 000 €).
Les performances du groupe au cours de l’année 2018 étant très inférieures aux perspectives qui avaient été présentées antérieurement, le Comité de surveillance de AB, dans sa séance du 26 octobre 2018 révoquait M.
Y de ses fonctions de Président.
Estimant avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de M. Y,
AB refusait de lui payer une quelconque indemnité.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2019, signifié à personne habilitée, M. Y assigne la SAS AB. Par cet acte et aux audiences du 10 octobre 2019, dans le dernier état de ses prétentions, M. Y demande
Me
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au tribunal de :
juger que M. Y a été révoqué dans des conditions brutales et vexatoires, juger que AB échoue à établir une quelconque faute de nature à
-
justifier l’inexécution de ses obligations contractuelles, juger que les griefs graves avancés à l’encontre de M. Y créent
-
un préjudice réputationnel et de carrière réparable, en conséquence, condamner AB à payer à M. Y la somme de 1 400 000 € au titre de son indemnité de révocation, condamner AB à payer à M. Y la somme à parfaire de 350 000 € en réparation de son préjudice réputationnel et de carrière, condamner AB à payer à M. Y la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 CPC, condamner AB aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement.
Aux audiences des 6 juin et 7 novembre 2019, compte tenu de ses dernières modifications, AB demande au tribunal de :
juger nul pour dol le mandat consenti par AB à M. Y le 14 décembre 2017, juger qu’aucune faute ne peut être imputée à AB au titre des
-
conditions de la révocation de M. Y de son mandat de Président de AB, lequel ne démontre en tout état de cause aucun préjudice,
En conséquence,
débouter M. Y de sa demande de paiement d’une indemnité contractuelle de révocation,
Débouter M. Y de sa demande de paiement de dommages intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que le montant de l’indemnité de révocation de M. Y ne peut en tout état de cause inclure un paiement au titre d’une obligation de non concurrence dont AB l’a délié, juger par voie de conséquence que le montant de l’indemnité de révocation de M. Y ne pourra excéder 1 200 000 €,
En toute hypothèse,
- débouter M. Y de toutes demandes, fins ou conclusions contraires, condamner M. Y à s’acquitter d’une somme de 50 000 € au profit de AB en application de l’article 700 CPC, condamner M. Y aux entiers dépens.
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A l’audience du 5 décembre 2019, le tribunal désigne un juge chargé
d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 23 janvier 2020.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 23 janvier 2020, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la mesure d’instruction, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 31 mars 2020 reporté au 17 avril 2020 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties
M. Y soutient qu’il est bien fondé à solliciter le paiement de son indemnité contractuelle de départ : il n’a commis aucune manoeuvre dolosive visant à tromper les acquéreurs et qu’en aucun cas, à supposer qu’il ait commis de telles manoeuvres, elles n’ont pu être déterminantes du consentement des acquéreurs à acquérir AB aux conditions proposées. En outre, l’attitude procédurale de AB, qui ne soutient pas la nullité de la cession, est contradictoire avec le dol allégué et AB ne peut se prévaloir de l’existence d’une réticence dolosive dès lors que les acquéreurs sont des professionnels avisés de la finance et qu’ils étaient assistés de professionnels dans le cadre du processus de cession.
M. Y ajoute qu’il est bien fondé à solliciter réparation du préjudice qu’il a subi compte tenu des conditions brutales et vexatoires de sa révocation.
AB rétorque que le mandat de M. Y est nul pour cause de dol.
Selon elle M. Y s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses au préjudice de AB, en communiquant aux acquéreurs des données mensongères et surévaluées au sujet de l’EBITDA prévisionnel 2017 du groupe ONDULINE, en prenant des mesures commerciales exceptionnelles en
Russie et en Europe afin de gonfler artificiellement les résultats du groupe en 2017, sans en informer les acquéreurs, en dissimulant aux acquéreurs que certaines estimations d’EBITDA 2017 incluaient des reprises de provisions exceptionnelles. Les manoeuvres de M. Y ont été déterminantes du consentement de AB et de ses actionnaires.
AB considère enfin qu’elle n’a commis aucune faute dans le contexte de la révocation de M. Y.
SUR QUOI :
Sur l’indemnité contractuelle de fin de mandat :
Attendu que le mandat de M. Y stipulait à son profit le versement
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RG: 2019006538 JUGEMENT DU 17 AVRIL 2020
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d’une indemnité contractuelle de départ de 1 400 000 € que la société AB s’était engagée à lui payer en cas de cessation de son mandat social avant le 2ème anniversaire de sa nomination, sauf en cas de faute lourde, que AB ne pourrait aujourd’hui reprocher aucune faute lourde dès lors que la banque venant aux droits de NAXICAP a levé la promesse de vente des actions de M. Y le 11 avril 2019 aux conditions de < Medium
Leaver Departure », ce qui excluait la faute lourde, qu’en conséquence M. Y, qui avait été nommé Président du directoire de AB le 14 décembre 2017 et révoqué le 26 octobre 2018, s’estime fondé à solliciter le versement de cette indemnité contractuelle,
Attendu que de son côté, AB s’oppose à cette demande, considérant que le mandat de M. Y est frappé de nullité pour dol et que ce mandat n’aurait jamais été consenti à M. Y, à des conditions aussi avantageuses, en l’absence des manœuvres frauduleuses dont il s’est rendu coupable pendant le processus de cession, qu’en effet M. Y a été fortement impliqué dans le processus de cession du groupe ONDULINE, auquel il était impliqué à un double titre, puisqu’en cas de succès de
l’opération, il devait percevoir un bonus exceptionnel de la part des actionnaires cédants et être reconduit dans ses fonctions et associé au capital du groupe ONDULINE par les nouveaux actionnaires,
Attendu qu’après son départ, AB et ses actionnaires prétendent avoir mis à jour un certain nombre de manoeuvres frauduleuses de la part de M. Y et des actionnaires cédants, qu’ainsi ceux-ci auraient communiqué aux acquéreurs des données mensongères et surévaluées au sujet de
I’EBITDA prévisionnel 2017 du groupe ONDULINE, que M. Y aurait pris des mesures commerciales exceptionnelles en Russie et en Europe afin de gonfler artificiellement les résultats du groupe en 2017, sans en informer les acquéreurs, que M. Y et les actionnaires cédants ont dissimulé aux acquéreurs que certaines des estimations d’EBITDA 2017 qu’ils leur avaient communiquées incluaient des reprises de provisions exceptionnelles et qu’enfin le management du groupe ONDULINE avait présenté aux acquéreurs un business plan auquel il ne croyait pas lui-même,
Attendu que, aux dires de AB, les manoeuvres de M. Y, qui consistaient à mentir tout au long des négociations sur le montant de l’EBITDA prévisionnel 2017 et des perspectives financières de la société et à dissimuler la mise en œuvre de diverses mesures destinées à gonfler artificiellement le montant de l’EBITDA prévisionnel 2017 auraient été déterminantes du consentement de AB et de ses actionnaires, et de ce fait constitutives de dol, viciant la décision du Comité de surveillance de AB du 14 décembre 2017 et annulant le mandat de M. Y ainsi que l’indemnité contractuelle de départ,
Mais attendu que le processus d’acquisition du groupe ONDULINE a été accompagné d’un audit financier réalisé par le cabinet Eight Advisory, communiqué aux acheteurs, que celui-ci signalait bien la baisse de la performance historique 2013/2016 d’ONDULINE, dont l’EBITDA chutait de 53
à 30 millions €, que le groupe était fortement affecté par les crises géopolitiques en Russie et en Turquie et la chute des cours du pétrole, entrainant une forte dépréciation des monnaies par rapport à l’euro, tout
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particulièrement du rouble, partiellement compensée par la baisse des cours du bitume, que les futurs acquéreurs ne pouvaient en conséquence qu’avoir conscience de la grande volatilité des marchés à laquelle l’activité d’ONDULINE était liée et de la situation dans laquelle M. Y se trouvait en négociant avec eux,
Attendu que le 4 avril 2017, le fonds d’investissement NAXICAP et la société
NEXSTONE remettaient aux vendeurs une offre indicative aux termes de laquelle ils indiquaient valoriser «< 100 % des fonds propres du Groupe sur une base sans dette ni trésorerie pour un montant de 250 millions €, soit 7,3
l’EBITDA ajusté pour 2016 », ne faisant nullement allusion aux estimations
d’EBITDA cible pour l’exercice 2017,
Attendu qu’après avoir effectué des opérations de due diligence en s’appuyant sur la banque d’affaires JP Morgan, le cabinet de conseil Ernst & Youg et des avocats d’affaires de renom,
NAXICAP et NEXSTONE adressaient le 5 juin 2017 aux vendeurs une lettre de confirmation d’intérêt à une valeur d’entreprise réduite à 220 millions €, que le 28 juin 2017 les acquéreurs faisaient une offre ferme, forfaitaire et définitive de 200 millions € pour 100 % des actions suivie d’une promesse d’achats le 29 juin de 186,2 millions €, tenant compte d’un exit bonus pris en charge par les vendeurs, que cette promesse d’achat n’était assortie d’aucun mécanisme
d’ajustement de prix, témoignant de la volonté évidente des acquéreurs d’acquérir le groupe en supportant les aléas attachés aux spécificités de son activité,
Attendu que, par la suite, M. Y ayant été informé que les résultats estimés du Groupe pour les mois de juillet et août 2017 se révélaient en deçà des prévisions, du fait de la crise politique en Russie et d’un durcissement des sanctions américaines à l’encontre de la Russie, prenait l’initiative d’alerter NAXICAP et NEXSTONE de ces résultats, dans un souci de transparence, que cette initiative avait pour effet de conduire les acquéreurs à exiger une baisse du prix de cession et à signer le 28 septembre 2017 un contrat d’acquisition à un prix de 177,4 millions €, ce qui entrainait une baisse de l’exit bonus de l’ordre de 730 000 € pour M. Y,
Attendu enfin que l’activité du Groupe ayant significativement ralenti début octobre 2017, entrainant une réduction des marges prévisionnelles sur les ventes à venir du 4ème trimestre 2017, que les mesures correctives mises en place début septembre n’avaient pas suffi à éviter, M. Y prenait à nouveau l’initiative d’avertir les acquéreurs les 9 et 15 septembre 2017 sur la probabilité élevée de perdre 2 à 4 millions d’EBITDA supplémentaires en
2017, ce qui avait pour conséquence la signature d’un avenant au contrat de cession, le 31 octobre 2017, entérinant une baisse du prix de cession de 5,9 millions €, substantiellement financée par la réduction de l’exit bonus des cadres dirigeants (dont M. Y),
Attendu ainsi que les échanges de courriels produits entre M. Y, ses collaborateurs et les acquéreurs pendant cette période de négociation témoignent d’une très grande transparence et d’une évidente loyauté, que ce que les acquéreurs ont tôt fait de qualifier de manoeuvres frauduleuses ou de tromperies ne sont que l’image d’une certaine franchise dénuée de toute
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intention de nuire, ayant conduit M. Y à prendre des décisions courageuses sur la réalité de la situation, pouvant aller à l’encontre des intérêts des vendeurs et de ses propres intérêts, que les acquéreurs ne pouvaient ignorer au vu de ces échanges la probabilité d’un EBITDA 2017 inférieur aux prévisions initiales et qu’ils étaient entourés de spécialistes et de conseils de haute qualité qui ne pouvaient manquer de les éclairer sur les risques qu’ils prenaient,
Attendu, de même, que contrairement à ce que les acquéreurs prétendent, il ne résulte nullement de ces échanges et encore moins du contenu des marques d’intérêt et offres successives que la prévision d’EBITDA 2017 ait été un élément déterminant de leur consentement, l’approche étant manifestement beaucoup plus globale,
Attendu qu’en ce qui concerne les mesures commerciales promotionnelles prises par M. Y en Russie et en Europe pour pallier la baisse des résultats du Groupe en 2017, il est démontré qu’elles n’ont rien eu d’exceptionnel, qu’elles ont été faites en toute transparence, qu’elles étaient aisément identifiables dans les comptes et que les acquéreurs n’ont formulé sur le moment aucune réserve ou critique,
Attendu par ailleurs qu’il est également démontré que M. Y n’a pas cherché à dissimuler des reprises de provisions pour risques et charges, que celles-ci étaient inscrites dans le cadre d’une politique constante au moins depuis 2016 et confirmée en 2018 et du même ordre de grandeur
Considérant ainsi que le dol n’est en rien caractérisé, que le mandat social de
M. X Y restait valide et qu’en conséquence l’indemnité contractuelle de départ lui est due déduction faite de la somme de 200 000 €, correspondant à l’indemnité de non concurrence dont il reconnait avoir été délié, le tribunal condamnera AB à verser à M. Y la somme de
1 200 000 € au titre de son indemnité de départ.
Sur les conditions de la révocation :
Attendu au surplus que M. Y demande réparation du préjudice qu’il aurait subi compte tenu des conditions brutales et vexatoires de sa révocation, estimant ce préjudice à la somme de 350 000 €,
Mais attendu que, des circonstances relatées de part et d’autre de cette révocation, M. Y était informé depuis un certain temps des questions que sa gestion posait au comité de surveillance de AB, que même si le sujet ne figurait pas expressément à l’ordre du jour de la réunion du 26 octobre
2018, la révocation n’est pas intervenue par surprise, qu’elle a été précédée
d’un débat contradictoire, suivi d’une suspension de séance d’une demie heure à l’issue de laquelle M. Y a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter, que les circonstances qui ont suivi ne témoignent pas d’un quelconque abus ni d’une atteinte quelconque à la réputation et à l’honneur de l’intéressé,
Le tribunal en conséquence déboutera M. Y de sa demande de dommages intérêts de 350 000 € du fait de l’absence de faute imputable à
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AB dans le contexte de la révocation de M. Y.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire valoir ses droits, M. Y a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SAS AB à payer 30 000 € à M. Y au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Attendu que la SAS AB succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
condamne la SAS AB à verser à M. X Y la somme de 1 200 000 € au titre de son indemnité de départ, déboute M. X Y de sa demande de dommages intérêts de 350 000 €, condamne la SAS AB à payer 30 000 € à M. X Y
-
au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, ordonne l’exécution provisoire, condamne la SAS AB aux dépens. dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74.5€ dont 12.2€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 23 janvier 2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AC AD juge chargé d’instruire l’affaire.
Délibéré le 18 mars 2020 par Mr AC AD, Mme AE AF, Mr AG AH,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier
En remplacement du greffier empêché
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AC AD président du délibéré et par
Le président
Pour le Président empêché ли
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