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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 janv. 2023, n° 21/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/03108 N° Portalis 352J-W-B7F-CT4PC
N° MINUTE : […] rendu le 17 Janvier 2023
Assignation du : 19 Février 2021
[…]
S.A.S. HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS […]
représentée par Me Virginie HEBER-SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
DÉFENDERESSE
La M UTUELLE ALSACE LORRAINE JURA “M X” […]
représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0385
COM POSITION DU TRIBUNAL
D E, Premier Vice-Président adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
2 Expéditions exécutoires
- Me HEBER-SUFFRIN
- Me A délivrées le:
+ 1 copie dossier
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Décision du 17 Janvier 2023 5ème chambre 1ère section N° RG 21/03108 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT4PC
assistés de B C, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2022 tenue en audience publique devant D E, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
[…]
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société HOTEL BATIG N O LLES VILLIERS exploite un hôtel de tourisme situé […], sous l’enseigne Hôtel B Square.
Cet hôtel de tourisme est classé 3 étoiles par l’organisme en charge de la gestion des dispositifs de classements des hébergements touristiques marchands.
Pour les besoins de son exploitation, la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS a souscrit un contrat d’assurance groupe auprès de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA par l’intermédiaire de la société BERNARD FINCK ASSURANCES.
Selon les termes de la convention spéciale et des conditions générales, le contrat comporte notamment une garantie « perte d’exploitation », couvrant une durée de 24 mois.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, le ministre de la santé a notamment interdit la réception du public dans les commerces « non essentiels » à la vie de la nation, et en particulier dans l’ensemble des commerces relevant des ERP de type N (restaurants et débits de boissons).
L’arrêté précise que « les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du room service, sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ».
Cette mesure a contraint la direction de l’hôtel à fermer sa salle de petit déjeuner et, celle-ci ne pouvant proposer d’alternative à sa clientèle, elle s’est également trouvée dans l’obligation de fermer son établissement à compter du 15 mars 2020 et ce jusqu’au 15 juin 2020.
Cette fermeture résultant d’une décision administrative ayant été prise à la suite d’une épidémie, par des autorités administratives compétentes, extérieures et indépendantes par rapport à la société H O T EL
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BATIGNOLLES VILLIERS, cette dernière a déclaré le sinistre auprès de son courtier, la société BERNARD FINCK ASSURANCES par courrier du 19 mai 2020.
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a refusé la prise en charge du sinistre au motif que l’établissement n’aurait pas fait l’objet d’une fermeture administrative, condition posée par le contrat.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2020, le conseil de la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS a mis l’assureur, ainsi que son courtier, en demeure de prendre en charge le sinistre.
Par courrier du 4 novembre 2020, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a maintenu son refus d’indemnisation.
Par ailleurs, par courrier du 27 octobre 2020, reçu le 5 novembre, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a adressé à la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS, exploitant sous l’enseigne Hôtel B Square, un courrier par lequel elle a fait savoir à son assurée qu’elle entendait modifier les termes du contrat sous couvert d’une amélioration de sa lisibilité en modifiant les conditions générales et les conventions spéciales.
Les nouvelles conditions générales procédaient à l’exclusion des maladies contagieuses et épidémies du champ de la garantie « perte d’exploitation » suite à une fermeture administrative, ainsi qu’à l’exclusion des conséquences d’une maladie transmissible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2020, la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS a fait part à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA de son refus de la modification des conditions générales du contrat signé.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 19 février 2021, la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS a fait assigner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande, au visa des articles 144 du code de procédure civile, 1104 du code civil, L.112-4, L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, et de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus du Covid-19, de :
- Réputer non écrite la clause d’exclusion litigieuse ; .
- De condamner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à l’indemniser de sa perte d’exploitation à hauteur de 199.103,04 euros, outre les intérêts ;
- Désigner un expert pour déterminer la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ;
- Condamner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA au paiement de la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner, sous astreinte, diverses publications de la décision à intervenir ;
- Condamner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions no tifiées par voie
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électronique le 29 juillet 2021, la SAS HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS, demande au tribunal de :
- Réputer non écrite la clause visant à exclure les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ;
- Condamner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à lui payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnité due au titre des sinistres pertes d’exploitation subis à compter du 17 mars 2020, la somme à parfaire de 183.687,78 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
- Désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
o Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise ;
- Ordonner à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA de procéder au versement de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert et assortir le versement de la provision d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA au paiement de la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner la publication judiciaire, aux frais de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA du texte suivant : " P a r J u g e m e n t e n d a t e d u
………………………………………..rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a été condamnée à indemniser l’Hôtel Batignolles Villiers (B SQUARE), représenté par HSA & Associés, au titre des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement ainsi qu’au titre des manquements de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à son obligation d’information et de renseignement " ; Et ce, Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse quotidienne nationale et dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du jugement au sein d’une édition de presse magazine, dans les deux cas sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse, sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 euros, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16 ;
- Assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes ;
- Condamner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA au paiement de la somme de 3.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HSA Associés conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
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Au soutien de ses prétentions, la SAS HO T EL BATIGNOLLES VILLIERS fait valoir en substance que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi et que si un contrat d’assurance peut prévoir des exclusions, celles-ci doivent être formellement prévues par la police conformément à l’article L.113-1 du code des assurances, et doivent être mentionnées en caractères très apparents conformément à l’article L.112-4.
Elle ajoute qu e la garantie « perte d’exploitation » telle que prévue au contrat trouve à s’appliquer en cas de décision de fermeture administrative, totale ou partielle, prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré, lorsque la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Elle explique que si les décisions prises au moment du confinement consécutif à la pandémie de covid-19 ont permis le maintien du service en chambre, en l’espèce, cette option n’était pas possible pour l’Hôtel B Square qui n’était pas en capacité de proposer un tel service.
Elle soutient que, dès lors, elle a été contrainte de procéder à la fermeture de l’hôtel puisque sa classification en hôtel 3 étoiles lui imposait un service de petit déjeuner qu’elle n’était plus en mesure d’assurer. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, elle a bien fait l’objet d’une fermeture partielle puisque sa salle de restaurant était classée N selon l’arrêté du 25 juin 1980 et qu’elle était donc bien concernée par l’interdiction de recevoir du public.
Selon elle, il s’en déduit que la fermeture, au moins partielle, de l’hôtel est bien la conséquence directe des mesures imposées par les pouvoirs publics dans l’arrêté du 14 mars 2020 et que les dites mesures constituent indéniablement une « fermeture administrative » entrant dans le champ de la garantie prévue au contrat.
A l’argumentation de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aux termes de laquelle les conditions de mise en jeu de la garantie « perte d’exploitation »ne seraient pas réunies à défaut de décision administrative de fermeture de l’établissement, elle répond que la position de l’assureur ne prend pas en compte les contraintes qui étaient les siennes de respecter les obligations que lui impose sa classification en hôtel de tourisme 3 étoiles quant au maintien d’un service de petits- déjeuners, service qu’elle n’était plus en mesure d’assurer.
Elle fustige la position de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA qui, selon elle, lui reproche en réalité de respecter ses obligations régimentaires en matière de services et qui considère qu’elle aurait du s’en affranchir. Elle soutient également que l’argument selon lequel l’hôtel aurait pu mettre en place un service de vente de petit déjeuner à emporter n’est pas sérieux.
Elle conclut qu’aucune des deux clauses d’exclusion prévues au contrat n’est applicable puisqu’aucun autre établissement ne faisait l’objet d’une fermeture pour une cause identique au jour de la décision administrative, et que de surcroît, dans le contrat les termes de « établissement » et « cause identique » ne sont pas définis, et que les clauses d’exclusion prêtant à interprétation doivent être écartées en application de l’article L.113-1 du
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code des assurances. Par ailleurs, selon elle, l’interprétation de l’exclusion opposée par la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à la prise en charge du sinistre reviendrait à vider l’extension de la garantie « perte d’exploitation » de sa substance dans la mesure où, exclure la garantie visant à couvrir le risque de fermeture pour cause d’épidémie s’il advenait qu’un autre établissement ou commerce vienne à faire l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique dans le département, reviendrait, de facto, à rendre impossible la prise en charge d’un sinistre lié à une épidémie qui, par nature, se définit comme le développement et la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population et qui est donc susceptible d’entraîner les mêmes conséquences dans tous les établissements d’un même secteur.
Sur le préjudice, la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS expose que le contrat couvre expressément la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires et qu’au vu des éléments comptables fournis, la perte de marge brute peut être estimée, après perception des indemnisations versées par l’Etat, à la somme de 183.687,20 euros.
Elle ajoute que la demande d’expertise est fondée en application de l’article 144 du code de procédure civile et que la demande de publication de la décision à intervenir est également fondée en raison de l’attitude de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA qui, sous couvert d’un avenant destiné prétendument à améliorer la lisibilité du contrat en n’entraînant aucun changement aux garanties préalablement souscrites, a en réalité tenté de réduire les garanties prévues par le contrat d’origine et notamment celles relatives aux conséquences d’une maladie transmissible.
Selon elle, une telle modification des garanties, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, est un comportement qui confine à une tentative d’escroquerie et qui est totalement exclusif de la bonne foi imposée dans l’exécution des contrats.
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA s’oppose aux prétentions de la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS, et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, demande au tribunal de : A titre principal,
- Dire et juger que les pertes d’exploitation subies par la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS ne remplissent pas les conditions d’application de la garantie souscrite ; En conséquence,
- Dire mal fondée l’action engagée par la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS et la débouter de toutes ses demandes ; Subsidiairement,
- Dire et juger que sa garantie au titre des pertes d’exploitation subies par la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS est exclue par une clause d’exclusion formelle et limitée, qui ne prive pas la garantie de sa substance ;
- En conséquence, dire mal fondée l’action engagée par la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS la débouter de toutes ses demandes;
Plus subsidiairement,
- D ire et juger que la société HOTEL BAT IG N O LLES VILLIERS ne rapporte pas la preuve de la perte de marge brute qu’elle allègue ;
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- En conséquence, la débouter de toutes ses demandes ;
- Dire et juger que la preuve d’un lien de causalité exclusif n’est pas rapportée par la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS, notamment en ce que la perte d’exploitation subie résulte très majoritairement sinon exclusivement des mesures de confinement édictées par le gouvernement par son décret n°2020-260 du 16 mars 2020, entraînant la limitation à due concurrence du montant indemnisable par l’assurance ;
- Dire que toute condamnation pécuniaire éventuelle à son encontre ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 euros ; En toute hypothèse,
- Débouter la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS de son action en responsabilité contractuelle et, par suite, de sa demande de dommages-intérêts ;
- La débouter de même de sa demande de publication judiciaire du jugement à intervenir;
- Condamner la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS à lui payer une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS aux dépens, dont distraction au profit de M e Z A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA fait valoir pour l’essentiel que la garantie « perte d’exploitation » prévue par le contrat ne s’applique que lorsque l’établissement assuré fait l’objet d’une mesure individuelle de fermeture, pour l’une des causes expressément visées par la police l’affectant personnellement. Selon la police, la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1) La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré.
2) La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Elle ajoute qu’en l’espèce, les hôtels n’ont jamais fait l’objet d’une décision de fermeture, et que dès lors, la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS ne peut se prévaloir d’une fermeture administrative, condition sine qua non de la mise en jeu de la garantie.
Elle s’oppose à l’argumentation de la société demanderesse selon laquelle celle-ci se serait trouvée dans l’obligation de fermer son établissement compte tenu, d’une part, de son obligation de servir à sa clientèle des petits-déjeuners en raison de son classement en hôtel 3 étoiles, et, d’autre part, de son impossibilité de mettre en place un service de petit-déjeuner en chambre. Elle objecte que la société demanderesse n’explique pas en quoi elle n’a pas été en mesure de proposer un service de petit-déjeuner en chambre afin de tenir compte des injonctions gouvernementales, pas plus qu’elle n’explique pourquoi elle a été dans l’incapacité d’organiser un service de petit-déjeuner mis à la disposition de sa clientèle sous forme de vente à emporter comme ont pu le faire d’autres établissements.
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Elle soutient qu’en réalité, la véritable raison de la fermeture de l’hôtel tient aux restrictions drastiques que le gouvernement a imposées aux déplacements de la population dans le cadre du confinement empêchant la clientèle de l’hôtel de se rendre dans celui-ci.
Subsidiairement, elle fait valoir que la clause d’exclusion prévue au contrat doit trouver application et que selon le contrat sont exclues les pertes d’exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Elle ajoute que cette exclusion a bien pour objet d’exclure de la garantie les sinistres « perte d’exploitation » résultant d’une fermeture collective, ce qui est bien le cas en l’espèce et que par ailleurs, cette clause est bien applicable temporellement, qu’elle est parfaitement valable en droit, et qu’elle ne présente aucune ambiguïté.
Elle réfute l’argument selon lequel cette exclusion viderait la garantie de sa substance dès lors qu’elle peut s’appliquer dans d’autres hypothèses et que l’emploi du terme épidémie ne fait pas obstacle à ce que la garantie puisse s’appliquer puisqu’un établissement peut faire l’objet d’une fermeture administrative en raison d’une épidémie l’ayant affecté exclusivement.
Elle rappelle que la police ne couvre pas le risque épidémique mais les conséquences dommageables d’une fermeture administrative.
T rès subsidiairement, elle expose que la société H O T EL BATIGNOLLES VILLIERS ne rapporte pas la preuve de ses prétentions en ce qu’elle ne justifie pas de sa perte de marge brute, les deux attestations de son expert-comptable produites sur ce point étant insuffisantes et qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute et qu’en conséquence la demande de dommages-intérêts devra être rejetée, tout comme la demande de publication qui n’est pas fondée s’agissant d’un différend purement privé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions moyens et arguments;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022 et les plaidoiries fixées au 4 juillet 2022 ont été renvoyées au 21 novembre 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
M Y DE LA DÉCISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie « perte d’exploitation »
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au
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litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le 25 février 2016, la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS, exploitant un hôtel à sous l’enseigne Hôtel B Square, a adhéré à un contrat d’assurance groupe.
Les conditions générales de cette police dont l’application n’est pas discutée, prévoient en page 18, Titre 4 une garantie « perte d’exploitation » garantissant la perte de marge brute résultant de la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré, qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre du contrat, ainsi que le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation engagée avec l’accord de l’assureur afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires.
Cet article I du Titre 4 des conditions générales contient une extension de la garantie « perte d’exploitation »ainsi libellée :
" Sont également garanties : La fermeture administrative : La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : a) La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré. b) La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Durée et lim ites de la garantie La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par le dit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. SONT EXCLUES
* Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
* Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels."
Il découle des termes de la clause rappelée ci-dessus que pour que l’extension de garantie revendiquée s’applique, l’assuré doit, en exécution de cette clause totalement dénuée d’ambiguïté, rapporter la preuve de l’existence de pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, ce qui implique nécessairement une décision administrative ayant ordonné la fermeture de l’établissement.
La société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS expose qu’elle a dû
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fermer son établissement du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, en raison de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Or, au titre de l’article premier du chapitre premier de cet arrêté :
"Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : salle d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation;
- au titre de la catégorie Été : Salles d’expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtel, à l’exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de bo issons. L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leur activité de vente à emporter et de livraison. Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République."
Il s’évince de ce texte que les hôtels qui, au vu de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, relèvent de la catégorie O, ne sont pas concernés par l’interdiction de recevoir du public évoquée ci-dessus, de sorte que les établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires.
La société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS fait toutefois valoir que si l’établissement lui-même n’a pas été concerné par l’interdiction de recevoir du public, la salle de service du petit déjeuner qui, elle, relève de la catégorie N, s’est vue soumise à cette interdiction ce qui a contraint l’hôtel à fermer ses portes, ce à quoi la MUTUELLES ALSACE LORRAINE JURA réplique que la décision portant interdiction aux établissements de la catégorie N de recevoir du public n’est pas assimilable à une fermeture administrative.
Sur ce point, la fermeture administrative se caractérise par deux critères distincts, d’une part l’interdiction d’exploiter l’établissement et d’autre part de recevoir de la clientèle.
En l’espèce, force est de constater que les restaurants, qui font incontestablement partie des établissements de catégorie N soumis à l’interdiction de recevoir du public, n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’exploitation puisqu’ils ont été autorisés à procéder à de la vente à emporter et qu’en conséquence, l’interdiction de recevoir de la clientèle, à l’intérieur de l’établissement, n’est pas assimilable à une fermeture administrative.
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A fortiori, la fermeture de la salle de petit-déjeuner d’un hôtel n’est pas assimilable à une fermeture administrative, même partielle, puisque l’exploitation du service pouvait se poursuivre et que seules les modalités de service à la clientèle étaient impactées par la mesure gouvernementale.
Il s’en déduit donc que l’activité hôtelière de la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS n’a pas été interrompue par une décision des autorités administratives provoquant l’interdiction d’exploiter et donc la fermeture administrative de l’établissement puisque les hôtels étaient expressément exclus du champ d’application de l’interdiction de recevoir du public, mais par une décision de fermeture prise par l’exploitant lui-même pour des motifs d’organisation interne tenant à l’impossibilité, affirmée, de proposer à sa clientèle un service de petit-déjeuner en chambre.
Le tribunal constate d’ailleurs que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de cette impossibilité, comme le relève à juste titre la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA.
Il s’évince de ce qui précède que les conditions d’application de la garantie « perte d’exploitation »ne sont pas réunies en l’espèce faute de fermeture administrative et qu’il y a donc lieu, sans même qu’il soit besoin de statuer sur l’application de l’exclusion de garantie, de débouter la SAS HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS qui succombe en sa demande principale sera nécessairement déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la société HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES M Y
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
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Décision du 17 Janvier 2023 5ème chambre 1ère section N° RG 21/03108 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT4PC
DÉBOUTE la SAS HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS de toutes ses demandes ;
CONDAM NE la SAS HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS à payer à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAM NE la SAS HOTEL BATIGNOLLES VILLIERS aux dépens qui seront recouvrés par Maître Z A conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2023
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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