Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 juil. 2020, n° 2017053491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017053491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS CARREFOUR FRANCE, SAS CSF c/ SA L'OREAL |
Texte intégral
Copie exécutoire : D REPUBLIQUE FRANCAISE E
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/07/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017053491
2
ENTRE:
1) SAS Y FRANCE, dont le siège social est […]
2) SAS Y H, dont le siège social est […]
3) SAS CSF, dont le siège social est […]
Parties demanderesses: assistées de Me DE DROUAS K Avocat (RPJ072988)
(AARPI NIDDAM-DROUAS Avocats – A0162) et comparant par la SCP A NOUAI Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET:
SA L’OREAL, dont le siège social est […] défenderesse assistée de Mes B C et D E
Avocats (Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI – C1044) et comparant par la SELARL Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
Le Groupe Y est un acteur de la grande distribution qui commercialise entre autres des produits d’hygiène et de parfumerie. Y FRANCE est la société holding en France, Y H et CSF (ci-après ensemble
Y) étant les acheteurs directs des produits notamment de ceux de L’OREAL. L’OREAL est active dans le secteur de la production et de la vente de produits cosmétiques. Elle était à l’époque des faits structurée autour de L’OREAL, société mère, X et F G.
Le 20 juin 2006, le Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité) s’est saisi d’office de
d’examen de possibles pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits d’hygiène. Par une Décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a condamné L’OREAL et sa filiale X, avec d’autres entreprises, pour avoir, ce que L’OREAL et X soutiennent avoir toujours contesté, participé, chacune dans la seule mesure indiquée dans la décision, à une entente unique, complexe et continue sur le marché français de l’approvisionnement en produits d’hygiène sur la période du 22 janvier 2003 jusqu’au 3 février 2006, à des sanctions pécuniaires d’un montant de 189 494 000 euros pour L’OREAL, la société X étant solidairement responsable du paiement de cette somme à hauteur de 45 551 000 euros.
Par un arrêt du 27 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par L’OREAL et X en annulation et réformation de cette décision. Celles-ci ont formé un
An
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JUGEMENT OU Lundi 13/07/2020
15 EME CHAMBRE
* – PAGE 2
pourvoi en cassation enregistré le 25 novembre 2016.
Les demanderesses ci-après « Y » demandent à L’OREAL réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subì du fait de l’entente.
L’OREAL estimant que l’assignation délivrée n’a pas respecté les dispositions de l’article 857 CPC demande au tribunal de la dire caduque et par là de dire prescrite l’action des demanderesses. De leur cote les demanderesses contestent à la fois la caducité et la prescription.
Ainsi est née la présente instance
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
Par assignation en date du 17 août 2017 et à l’audience du 20 janvier 2020 Y demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile; Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, Vu les articles L. 420-1 et L. 481-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par L’OREAL
● Constater que l’action de Y est recevable;
En conséquence
Débouter L’OREAL de l’ensemble de ses demandes,
●
2. Statuant au fond
Constater que la participation de l’OREAL à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des produits d’hygiène sanctionnée par l’autorité de la concurrence constitue une faute dont Y est fondée à demander réparation ;
Constater que cette faute a causé à Y un préjudice certain, matérialisé par une baisse artificielle de ses marges arrière ;
Constater qu’il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi par Y
●
et la faute commise par L’OREAL ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL:
Dire et juger que le manque à gagner subi par Y du fait de la faute commise
●
par l’OREAL est établi et fixé, sauf à parfaire à la somme nominale de 53,8 millions d’euros;
Condamner l’OREAL à réparer le manque à gagner subi par Y à hauteur de
53,8 millions assortis de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2005 à hauteur de 22,1 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 20,1 millions d’euros et
à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 11,5 millions d’euros, jusqu’à parfait paiement ; A TITRE SUBSIDIAIRE: Dire et juger que le manque à gagner subi par Y du fait de la faute commise
● par l’OREAL est étabii et fixé, sauf à parfaire à la somme nominale de 45,5 millions
d’euros;
Condamner l’OREAL à réparer le manque à gagner subi par Y à hauteur de
●
45,5 millions d’euros assortis de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2005 à hauteur de 16,7 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 19,7 millions d’euros et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 9,2 millions d’euros, jusqu’à parfait paiement ;
w dr
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JUGEMENT DU LUNDI 13/07/2020
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*
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A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
Dire et juger que le manque à gagner subi par Y du fait de la faute commise par l’OREAL est établi et fixé, sauf à parfaire à la somme nominale de 18,3 millions
d’euros;
Condamner l’OREAL à réparer le manque à gagner subi par Y à hauteur de
●
18,3 millions d’euros assortis de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 jusqu’à parfait paiement ; En tout etat de cause :
Condamner l’OREAL à payer la somme de 200 000 euros sur le fondement de
●
l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner l’OREAL aux entiers dépens;
●
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, du jugement à intervenir.
Par des conclusions sur Incident du 12 juin 2020, L’OREAL demande au tribunal de :
Vu l’article 857 CPC,
Juger que l’assignation délivrée par les demanderesses le 17 août 2017 est caduque ;
En conséquence, Prononcer l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG
2017053491;
Juger que toute action indemnitaire des demanderesses à l’encontre de Z
●
fondée sur la décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 de l’Autorité de la concurrence est aujourd’hui prescrite ; Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
Condamner solidairement les demanderesses à payer à L’OREAL la somme de
●
250 000 € en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse sur incident du 19 juin 2020, Y demande au tribunal de :
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 73, 74 et 857 CPC,
Vu l’article L462-7 du code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL:
Constater que l’exception de caducité soulevée par L’OREAL aurait dû être évoquée avant toute défense au fond ;
En conséquence,
Débouter L’OREAL de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Fixer un calendrier de procédure ; A titre subsidiaire :
Constater que l’arrêt du 14 mars 2018 de la cour de cassation constitue une
●
jurisprudence nouvelle inapplicable à la présente instance en vertu des principes qui gouvernent la non-rétroactivité de la jurisprudence en matière civile; En conséquence, Débouter L’OREAL de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
●
Fixer un calendrier de procédure ;
A titre infiniment subsidiaire :
● Constater que l’action indemnitaire de Y n’est pas prescrite ;
En tout état de cause :
dur
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JUGEMENT DU LUNDI 13/07/2020
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Condamner L’OREAL à payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article
●
700 CPC;
Condamner L’OREAL aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont élé échangées en présence d’un greffier ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 19 juin 2020 sur l’incident soulevé par L’OREAL. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 13 juillet 2020.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoíries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
L’OREAL, demanderesse à l’incident, soutient que :
L’assignation délivrée par les sociétés du groupe Y a été enrôlée par le
●
greffe du tribunal le 20 septembre 2017 et non le 19 septembre 2017, de telle sorte qu’il ne s’est écoulé que 7 jours pleins avant la date de première audience qui s’est tenue le 28 septembre 2017, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 857 CPC, et la rend donc caduque, l’extinction de cette instance doit donc être prononcée ;
Cette caducité entraîne que cette assignation du 20 septembre 2017 n’a pas interrompu les délais de prescriptions applicables ;
Le fait générateur de l’action indemnitaire le plus tardif est le jour de la décision de
●
l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2014, et donc le terme du délai maximum pour Y pour engager une action contre L’OREAL était donc cinq ans plus tard, soit le 17 décembre 2019, l’action de Y en lien avec cette décision de l’Autorité est donc aujourd’hui prescrite ;
Y, défenderesse à l’incident, rétorque que :
La caducité d’une assignation est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, selon les dispositions des articles 73 et 74 CPC ;
L’OREAL n’ayant pas soulevé ín límíne litis, cette exception de caducité elle doit
●
donc être déclarée irrecevable;
La jurisprudence citée par LOREAL est postérieure à la date de l’assignation, or l’arrêt de la cour de cassation constitue une jurisprudence nouvelle dont les principes ne peuvent s’appliquer rétroactivement, la cour d’appel de Paris en mars 2013 mentionnant qu'« li s’ensuit que l’acte a bien été remis le 2 juin 2010 huit jours avant la date de l’audience du 10 juin 2010 et que la caducité n’est pas encourue comme l’ont exactement retenu les premiers juges » ;
Selon l’article 6 §1 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être fait exception au principe général de rétroactivité de la jurisprudence dès lors qu’une évolution jurisprudentielle entrave le droit d’accès d’une partie à un juge, en l’espèce ce revirement jurisprudentiel, postérieur à
u du
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JUGEMENT DU Lundi 13/07/2020
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l’assignation, doit donc être ignoré et la demande de caducité jugée irrecevable;
En vertu du principe d’effectivité, une législation nationale ne doit pas rendre
●
pratiquement impossible ou excessivement difficile le droit à réparation ouvert aux victimes de pratiques anticoncurrentielles ;
Selon les dispositions de la loi HAMON la date de prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’à compter du 27 octobre 2016, date de l’arrêt rendant définitive la décision du 18 décembre 2014, de sorte que son action indemnitaire n’est nullement prescrite.
Sur ce le tribunal:
Attendu que par constat d’audience Y renonce dans le cadre de l’incident
d’instance visant la caducité de la présente assignation à ses demandes visant la prescription; Sur la caducité
Attendu que la caducité est un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de le formuler in limine litis ;
Attendu que les parties ne contestent pas que la présente assignation a été placée au greffe le 20 septembre 2017 pour une première audience le 28 septembre 2017, soit un délai de 7 jours si l’on exclue les deux bornes ; Attendu que l’article 857 CPC dispose dans sa dernière version datant de 2015 que : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. » ; Attendu que Y reconnaît que ce délai de huit jours imposés par cet article ne comprend plus dans son calcul la date de remise et la date d’audience, et qu’effectivement dans ce cas il s’est bien écoulé uniquement 7 sept jours entre ces deux dates, mais allègue que cette façon de calculer un délai à rebours correspondrait à une jurisprudence nouvelle postérieure à la date de cette assignation ;
Mais attendu que l’article 641 alinéa 1 CPC dispose que le jour de l’événement qui fait courir un délai ne compte pas; que cet article est en vigueur depuis 1976 et que la cour de cassation s’est prononcée sur le fait que le dernier jour du délai était exclu au moins à deux reprises avant la présente assignation Civ 2e 6 mars 1985, n° 85-60.086 et Civ 2°, 20 octobre 2005, n° 04-10.138 ;
Attendu que Y invoque le principe d’effectivité, selon lequel une législation nationale ne doit pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile le droit à réparation ouvert aux victimes de pratiques anticoncurrentielles ;
Mais attendu que la caducité alléguée par L’OREAL n’empêche pas Y, en application des dispositions de l’article 385 CPC, de la réassigner sans délai sur les mêmes faits et qu’il appartiendra alors dans cette hypothèse au tribunal saisi de se prononcer sur ce moyen;
Le tribunal dira que l’assignation délivrée par les demanderesses le 17 août 2017 est caduque et prononcera l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2017053491 conformément aux dispositions de l’article 385 CPC ;
Au
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Sur l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, L’OREAL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Y à payer 5 000 € à L’OREAL au titre de l’article 700 CPC et la déboutera du surplus;
Sur les dépens
Attendu que L’OREAL succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déclare caduque l’assignation enrôlée sous le numéro 2017053491 délivrée par les sociétés Y France, Y H et C.S.F,
Prononce l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2017053491,
Condamne les sociétés Y France, Y H et
●
C.S.F à payer à la société L’OREAL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
●
dispositif,
Condamne la société L’OREAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par
●
le greffe, liquidés à la somme de 258,78 € dont 42,49 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2020, en audience publique, devant M. I J, juge chargé
d'ins ruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de ; M. I J, Mme K-L M, Mme N O-P.
Délibéré le 26 juin 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. I J, président du délibéré et par M. A
Loff, greffier.
Le greffier Le président
Ex
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