Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 oct. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 mars 2022 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWD
Du 09 OCTOBRE 2025
Copies exécutoires délivrées le :
à : M. MAHIKA Me LEPETITPAS VAL D’OISE HABITAT Me CHAUMANET
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWD
ORDONNANCE DE REFERE
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, […]ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à […]audience publique du 18 Septembre 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur X MAHIKA 8[…] non comparant, représenté par Me Paul LEPETITPAS de […]AARPI IVALDI – DE GUEROULT – LEPETITPAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, présent
DEMANDEUR
ET :
Société VAL D’OISE HABITAT 1[…] […] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de […]ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
1
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWD
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
- constaté que le bail consenti par la société Val d’Oise habitat le 8 juin 2006 à M.
Y Z s’est trouvé résilié de plein droit du fait du décès de ce dernier, le 14 juillet 2021 ;
- constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. X AA ;
- ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamné M. AA à verser à la société Val d’Oise habitat une indemnité
d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisé, augmenté des provisions sur charges depuis le 14 juillet 2021, date du décès de M. AB
Z et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamné M. AA à verser la somme de 400 euros à la société Val d’Oise habitat sur Ie fondement de […]article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. AA aux entiers dépens.
Par acte du 22 juillet 2025, M. AA a assigné la société Val d’Oise habitat devant la juridiction du premier président afin d’être autorisé à relever appel de cette décision.
A […]audience du 18 septembre 2025, M. AA, développant les termes ses conclusions remises à […]audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président, au visa de
[…]article 540 du code de procédure civile, de :
- le relever de sa forclusion ;
- fixer la date et […]heure à laquelle […]affaire sera plaidée devant la cour ;
- débouter la société Val d’Oise habitat de sa demande de condamnation au titre de […]article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux dépens.
La société Val d’Oise habitat, développant les termes ses conclusions remises à
[…]audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite du premier président de :
- débouter M. AA de sa demande de relevé de forclusion ;
- condamner M. AA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de […]article
700 du code de procédure civile ;
- condamner M. AA aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 540 du code de procédure civile prévoit que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de […]expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile
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N° RG 25/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWD
pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans […]impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de […]opposition ou de […]appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à […]expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure
d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
- sur la recevabilité de la demande
En […]espèce, le jugement a été signifié à M. AA le 14 avril 2022 par remise de
[…]acte à […]étude d’huissier ; il n’est pas contesté par la société Val d’Oise habitat qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été notifié
à M. AA le 3 juin 2025 et qu’il s’agit de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La demande de relevé de forclusion, formée dans le délai prévu à […]article précité, est par conséquent recevable.
- sur le bien fondé de la demande
A la suite du décès de M. Y Z, seul titulaire du bail de […]appartement situé […], M. AA a demandé au bailleur, par lettre reçue le 6 août 2021, le transfert du bail à son nom en joignant une attestation
d’assurance habitation ainsi qu’un justificatif d’un contrat EDF à son nom pour ce logement ; le transfert du bail lui a été refusé par lettre du 12 août 2021.
M. AA justifie avoir conclu le 27 août 2021 un contrat de location à usage
d’habitation principale à effet du 27 août 2021 pour un logement situé 8 chemin
Dupuis Vert à Cergy. Il produit le contrat de bail, des quittances du loyer, une attestation d’assurance habitation pour ce logement à effet du 27 août 2021 ainsi qu’un justificatif d’un contrat EDF.
Le jugement a été signifié par la société Val d’Oise habitat à Croix Saint Sylvère, chez feu M. Y Z. Nonobstant le fait que le procès-verbal de signification du jugement le 14 avril 2022 mentionne que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage, compte tenu des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de considérer que M. AA n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile sans faute de sa part.
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N° RG 25/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWD
Il appartiendra à la cour d’apprécier le comportement de M. AA après la réception de la lettre du 12 août 2021 lui notifiant qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail.
Le délai d’appel court à compter de la présente décision et rien ne justifie de fixer le jour à laquelle […]affaire sera plaidée devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Relève M. X AA de la forclusion résultant de […]expiration du délai pour faire appel du jugement rendu le 16 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. AA ;
Rejette toute autre demande et notamment celles formées en application de
[…]article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de […]article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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