Confirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3 sept. 2021, n° 2021F00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2021F00223 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE VERSAILLES SBA/2021F00223/03-09-2021
Me B A
[…]
[…]
FRANCE EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Versailles
a rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE
L
A
N
U
GREFFE
N° de rôle 2021F00223
SAS ACTION PARK / SA AXA FRANCE IARD Nom du dossier
Délivrée le 03/09/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2021
Décision contradictoire et en premier ressort
3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2021F00223
SAS ACTION PARK contre
DEMANDEUR
SAS ACTION PARK 22/24 Boulevard Des Etats-Unis 78110 Le Vésinet comparant par Me G-H I […] et par Me Y Z-VIEULOUP […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses De L’Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par Me A B […]
VERSAILLES et par Me C D 25/[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En F des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. X
J-K, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 18 Juin 2021, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI, président de chambre,
M. X J-K, juge, M. L-M N, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par te
Juge signataire.
SB
Deuxième page
3
LES FAITS
La SAS ACTION PARK (RCS Versailles n° 831 347 943) a pour activité la création, l’achat, la vente, l’exploitation directe et indirecte ainsi que le développement de centres de loisirs et de jeux autour du trampoline qu’elle développe principalement sur son site de Turin en Italie. A la suite d’un appel d’offres réalisé avec l’aide du courtier d’assurance THEOREME, elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre n° 722 057 460) ci-apr AXA, une police d’assurance « Multirisque industrielle » n°101 788 292 04 à effet au 15 février 2018.
L’ordonnance rendue par le ministre italien de la santé a suspendu les évènements et les manifestations dans les lieux fermés ou ouverts au public quelle que soit sa nature culturelle, ludique, sportive et religieuse, du 23 février 2020 jusqu’au 29 février 2020. Elle a été prolongée par décrets successifs jusqu’au 25 mai 2020, puis de nouvelles mesures administratives ont été prises conduisant à la fermeture du 26 octobre 2020 au 5 mars 2021.
Le 24 février 2020, ACTION PARK a fait une demande d’indemnisation au titre de la garantie pertes d’exploitation, auprès de THEOREME. Ce dernier a répondu que le contrat « Multirisque industrielle » dont ACTION PARK était titulaire, ne permettait pas de prendre en charge la perte financière car la garantie « pertes d’exploitation » n’intervenait que si elle était la conséquence d’un dommage matériel garanti. Après plusieurs courriers recommandés et mises en demeure adressés à AXA, restés sans réponse, ACTION PARK a fait donner assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles, à AXA et THEOREME.
Le 6 janvier 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’ACTION PARK.
C’est dans ces circonstances qu’a été introduite la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes des 8 et 15 octobre 2020, la SAS ACTION PARK a fait donner assignation en référé devant le Président du tribunal de commerce de Versailles respectivement à la SA AXA FRANCE IARD et à la SAS THEOREME.
Par acte du 26 octobre 2020, la SAS THEOREME a fait donner assignation en intervention forcée à la SA BAYVET BASSET.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS ACTION PARK.
Par acte du 2 mars 2021, la SAS ACTION PARK a fait donner assignation à la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à comparaître le 26 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Versailles.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par courrier en date du 10 juin 2021, ACTION PARK a demandé de rejeter les conclusions n° 2 d’AXA pour communication tardive.
Par conclusions soutenues à l’audience du 18 juin 2021, ACTION PARK a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1110 et 1190 du code civil,
♡7 Troisième page
4
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les décrets et arrêtés précités,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées à l’appui de l’assignation,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER recevable la S.A.S ACTION PARK en l’ensemble de ses demandes, fins et
-
conclusions ;
JUGER que l’Ordonnance du 23 février 2020 qui a ordonné la suspension d’évènement ou d’initiative de toute nature y compris, sportive à effet du 23 février 2020 jusqu’au 29 février 2020 et tous les décrets qui ont prolongé cette mesure jusqu’au 14 juin 2020 correspondent à l’injonction d’une autorité publique compétente imposant la fermeture totale de l’établissement de la Société ACTION PARK;
JUGER que le décret présidentiel du 24 octobre 2020 qui a suspendu les activités de gymnase, de centres culturels et de loisirs et les décrets successifs ayant prolongé cette mesure jusqu’au 05/03/2021 correspondent à l’injonction d’une autorité publique compétente imposant la fermeture totale de l’établissement de la Société ACTION PARK;
JUGER que ces mesures de fermeture totale de l’établissement assuré ont été prises par une autorité publique compétente en raison de risques sanitaires ;
EN CONSEQUENCE,
JUGER que la garantie Perte d’exploitation de la société AXA FRANCE IARD consécutive à des mesures administratives est due à la Société ACTION PARK;
JUGER qu’aucune exclusion de garantie n’est applicable ; CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser la Société ACTION PARK des préjudices subis au titre de la garantie pertes d’exploitation suite à la fermeture totale de l’établissement assuré consécutivement à l’injonction d’une autorité compétente pour risques sanitaires à hauteur de 1 000 000 €;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER recevable la S.A.S ACTION PARK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que l’épidémie est un évènement soudain et imprévu autre que ceux définis par ailleurs au sens de la garantie « Tous risques sauf »> ; JUGER que la garantie « Tous risques sauf » est donc applicable en ce qu’elle couvre la Société ACTION PARK contre les pertes d’exploitation résultant d’une épidémie, évènement soudain et imprévu non défini par ailleurs ;
JUGER qu’aucune exclusion de garantie n’est applicable;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser la Société ACTION PARK des
-
préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture totale de
l’établissement assuré consécutivement à l’injonction d’une autorité compétente pour risques sanitaires à hauteur de 1 000 000 € ;
A TITRE EXTRÊMEMENT SUBSIDIAIRE DESIGNER un expert judiciaire aux frais exclusifs de la défenderesse avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation aux termes de la police d’assurance ; CONDAMNER AXA France IARD à verser une provision de 800 000 € à la Société ACTION PARK à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixée après expertise, sur toutes les périodes garanties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
SA
Quatrième page
- DEBOUTER la Société AXA France IARD de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTER la Société AXA France IARD de sa demande de condamnation de la Société
ACTION PARK à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
CONDAMNER la Société AXA France IARD à payer la somme de 5 000 € à la Société
ACTION PARK à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 5 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n° 2 soutenues à l’audience du 18 juin 2021 la SA AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
ECARTER des débats les pièces n°7 et 16 de la société Action Park en l’absence de production d’une traduction intégrale jurée en langue française ; JUGER que les garanties « fermeture administrative » et « tous risques sauf » invoquées par la société Action Park ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER la société Action Park de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de AXA France IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société Action Park ne rapporte pas la preuve du montant des pertes F
d’exploitation indemnisables en F de la police d’assurance ; DEBOUTER la société Action Park de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de AXA France IARD ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
PRECISER la date d’entrée en vigueur et la date de fin de l’injonction d’une autorité
-
publique imposant à la société Action Park de fermer son établissement ;
DESIGNER tel Expert qui lui plaira avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations de la police souscrite par la société Action Park, avec les précisions suivantes :
O La perte de marge brute doit être déterminée en tenant compte « de la tendance de l’exploitation, de ses variations ou de circonstances particulières affectant l’exploitation, soit avant, soit après le sinistre, ou qui auraient pu affecter l’exploitation si le sinistre n’avait pas eu lieu de telle sorte que les chiffres, ainsi ajustés, représentent autant qu’il est raisonnablement possible les résultats qui auraient été réalisés durant la période correspondant à la période d’indemnisation si le sinistre n’avait pas eu lieu »;
O Doivent être retranchés de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation » ainsi que les aides perçues par la société Action Park au titre de la période d’indemnisation et toute économie de charge;
Le chiffrage doit être effectué sur la période, préalablement précisée par le Tribunal, O allant de la date d’entrée en vigueur la date de fin de l’injonction d’une autorité publique imposant à la société Action Park de fermer son établissement;
DIRE que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale de la société Action Park; SURSEOIR A STATUER sur les demandes indemnitaires de la société Action Park dans
l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; DEBOUTER la société Action Park de sa demande de provision;
[…]
E F du plafond de garantie et de la franchise contractuelle ;
inquième page
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre d’AXA France IARD sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de
l’exécution provisoire à la constitution, par la société Action Park, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre d’AXA
France IARD, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER la demande de condamnation au titre de la résistance abusive ; DEBOUTER la société Action Park de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société Action Park à payer à AXA France IARD la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société Action Park à supporter les entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications, le 18 juin 2021 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. ACTION PARK a précisé lors de l’audience qu’elle ne demandait plus d’écarter les dernières conclusions d’AXA. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs moyens et demandes. Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clôturé les débats et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2021.
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
ACTION PARK expose que : Les pertes d’exploitation subies du fait des fermetures administratives ordonnées par le gouvernement italien pour des raisons sanitaires sont garanties par son contrat
d’assurance « Multirisque industrielle » souscrit auprès d’AXA ; Le contrat ne comporte aucune exclusion en matière de pertes d’exploitation consécutives
à une fermeture administrative en raison d’une épidémie ou d’une pandémie, contrairement
à l’avenant d’AXA transmis par courriel le 11 décembre 2020 et modifiant le contrat
d’assurance pour l’année 2021; S’agissant d’un contrat d’adhésion, il convient de l’interpréter dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable, ce qui signifie que contrairement à l’interprétation d’AXA, la garantie pertes d’exploitation suite à fermeture administrative figurant aux annexes B9,
B10 et A19 du contrat est une extension de garantie qui ne nécessite pas de dommage matériel garanti préalable.
AXA répond que : Les garanties « pertes d’exploitation consécutives à des mesures administratives » ou « pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité d’accès » objet des annexes B9 et
B10 du contrat ne sont mobilisables qu’à la double condition que : Les pertes d’exploitation soient la conséquence de la survenance d’un dommage matériel garanti aux annexes A1 et A8 bis du contrat ;
83
Sixième page
7
L’assuré démontre avoir reçu une injonction d’une autorité publique imposant la O fermeture de l’établissement assuré ;
ACTION PARK ne justifie d’aucune des 2 conditions requises ; La garantie « tous risques sauf » prévue à l’annexe A19 n’est pas mobilisable car elle suppose également un dommage matériel aux biens ;
Le contrat n’est pas un contrat d’adhésion et ne peut en conséquence donner lieu à interprétation.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
ACTION PARK demande le paiement de la somme de 1 000 000 € au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement de Turin ordonnée par les autorités italiennes, et ce en F de son contrat « Multirisque industrielle ».
AXA conteste la demande au motif que les 2 conditions nécessaires pour justifier d’une indemnisation à savoir des pertes d’exploitation consécutives à la survenance d’un dommage matériel garanti et injonction d’une autorité publique imposant la fermeture de l’établissement assuré, ne sont pas réunies.
Il est produit :
La police d’assurance n° 101 788 292 04 à effet au 15 février 2018 constituée :
O Des dispositions particulières « Contrat Multirisque industrielle THEOREME »;
O Des dispositions générales « THEOREME/AXA » ;
O Des annexes « Multirisque industrielle THEOREME »;
O Des conditions générales « Multirisque de l’Entreprise »; Les ordonnances et décrets des autorités italiennes partiellement traduits en français, ordonnant la fermeture d’établissements recevant du public;
Les échanges entre les parties.
Les dispositions particulières du « Contrat Multirisque industrielle THEOREME » stipulent:
En son article III-1 Objet du contrat :
-
"Le contrat a pour objet de couvrir suivant mention au tableau des garanties :
O les dommages matériels d’origine accidentelle, c’est-à-dire présentant un caractère soudain et imprévu, non exclus par ailleurs et atteignant les seuls biens assurés. les pertes et frais divers consécutifs à des dommages matériels ou à des événements O garantis.
O les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré suite à incendie, explosion, dégâts des eaux. les pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels garantis, les O carences de fournisseurs/sous-traitants/façonniers, carences de clients, impossibilité
d’accès/contrainte administrative.
O (…)". En son article IV Tableau des garanties que les pertes d’exploitation consécutives à des mesures administratives et les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité
d’accès sont garanties avec un renvoi respectivement aux annexes B9 et B10 de la section
B.
En sa section B Pertes d’exploitation Article 1 Objet de la garantie : « L’assureur garantit »LES PERTES D’EXPLOITATION" de l’Assuré consécutives à tout dommage matériel garanti au titre du chapitre II des Dispositions Générales, dans les limites stipulées au tableau récapitulatif des garanties et des limites des Dispositions Particulières (cf. Chapitre IV).
Septième page
8
Les Assureurs garantissent à l’Assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la « Perte d’Exploitation » résultant pendant la période d’indemnisation et constituée :
O d’une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
。 (…) qui sont la conséquence de dommages matériels garantis.".
A l’annexe B9 de la section B Pertes d’exploitation consécutives à des mesures administratives :
"La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’injonction d’une autorité publique compétente (exemples : mise sous scellés pour enquêtes, risques de pollution, contamination, risques sanitaires, risques d’accidents imminents, etc. imposant : le retrait et la destruction de marchandises,O
O la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré.
Lorsqu’elles sont la conséquence directe de dommage matériel causé par un événement garanti au titre des annexes A1 à A8bis (Incendie, explosions, chutes d’appareils de navigation aérienne, choc d’un véhicule terrestre, fumées émanations, Tempêtes, grêle et neige, Dégâts des Eaux, Emeutes, mouvements populaires, vandalisme, actes de terrorisme et de sabotage), survenus dans les locaux de l’assuré.
Lorsqu’à la suite d’un événement garanti, la durée d’arrêt sera influencée par une de ces mesures la garantie Pertes d’Exploitation s’exercera en tenant compte de cet allongement de la période de garantie selon la période définie dans le tableau des limites et sous limites.
La période d’indemnisation prend effet à la date de la décision administrative.
Cette garantie est accordée à concurrence de la limitation indiquée aux Conditions Particulières.".
A l’annexe B10 de la section B Pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité d’accès :
"L’Assureur garantit les pertes d’exploitation résultant d’une interruption ou d’une réduction de l’activité de l’entreprise, résultant de difficultés ou de l’impossibilité matérielles d’accéder aux établissements de l’entreprise assurée, ou d’une interdiction d’y accéder émanant des
Autorités, lorsqu’elles sont la conséquence directe des dommages matériels subis par les biens de ses voisins dans un périmètre de 2 km, causés par un événement garanti au titre des annexes A 1 à A8bis (Incendie, explosions, chutes d’appareils de navigation aérienne, choc d’un véhicule terrestre, fumées émanations, Tempêtes, grêle et neige, Dégâts des Eaux, Emeutes, mouvements populaires, vandalisme, actes de terrorisme et de sabotage), dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s’ils étaient survenus dans les locaux de l’assuré.
Cette garantie est accordée à concurrence de la limitation indiquée aux Conditions
Particulières.".
Le tribunal observe que de façon non ambigüe :
L’objet du contrat comporte la garantie des pertes d’exploitation consécutives à des
-
dommages matériels garantis et à l’impossibilité d’accès pour contrainte administrative ; La section B du contrat relatives aux pertes d’exploitation, limite la garantie aux conséquences des dommages matériels ;
L’annexe B10 du contrat relative à une impossibilité d’accès à l’établissement imposée par une autorité administrative, limite la garantie pertes d’exploitation aux conséquences directes des dommages matériels.
En conséquence, le tribunal examinera l’annexe B9 dont la demanderesse soulève l’ambiguïté au prétexte que le second paragraphe de cette annexe doit être interprété indépendamment du premier paragraphe et non comme une condition d’F de celui-ci.
D
Huitième page
9
ACTION PARK allègue que le contrat est un contrat d’adhésion qui doit être interprété contre AXA selon les dispositions de l’article 1190 du code civil « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. ».
Cependant, il n’est pas contesté que la demanderesse a mandaté un courtier pour la rédaction du contrat, que ce dernier a rédigé les termes de celui-ci et qu’il les a soumis à AXA pour approbation. Dès lors, le contrat ne peut être qualifié de contrat d’adhésion. Le tribunal retiendra son caractère de gré à gré et cherchera l’interprétation qu’il convient de donner à l’annexe B9.
Le tribunal constate que le second paragraphe de l’annexe B9 "Lorsqu’elles sont la conséquence directe de dommage matériel causé par un événement garanti au titre des annexes A1 à A8bis (Incendie, explosions, chutes d’appareils de navigation aérienne, choc d’un véhicule terrestre, fumées émanations, Tempêtes, grêle et neige, Dégâts des Eaux,
Emeutes, mouvements populaires, vandalisme, actes de terrorisme et de sabotage), survenus dans les locaux de l’assuré." n’a pas signification pris isolément et qu’il n’a d’effet que rattaché au précédent dont il constitue une condition d’F.
L’article 1191 du code civil dispose que « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. ». En conséquence le tribunal retiendra que les pertes d’exploitation garanties au titre de l’annexe B9 doivent être consécutives à un dommage matériel. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le tribunal déboutera ACTION PARK de sa demande à titre principal.
Sur la demande à titre subsidiaire
ACTION PARK demande le paiement de la somme de 1 000 000 € en F de la garantie pertes d’exploitation au titre des dispositions de l’annexe A19 « Tous risques sauf » du contrat « Multirisque professionnelle ».
AXA conteste la demande au motif que la garantie se limite aux pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels.
L’annexe A19 mentionne :
"La présente garantie a pour objet de couvrir l’Assuré contre tous dommages matériels et pertes d’exploitation consécutive, résultant d’événements soudains et imprévus autres que ceux définis par ailleurs, affectant les biens assurés, sous réserve des Exclusions Générales et des exclusions prévues par ailleurs.
En outre, elle ne peut s’appliquer aux évènements qui n’ont pas été souscrits et visés aux Dispositions du contrat.
Sont exclus les dommages résultants d’évènements dont le fait générateur est antérieur à la souscription."
Au soutien de sa demande, ACTION PARK indique que l’absence de « s » à la fin du mot
« consécutive » montre que l’adjectif ne se rapporte pas au groupe nominal « pertes d’exploitation ».
Au visa de l’article 1191 du code civil susmentionné, l’adjectif « consécutive » ne trouve un sens que rapporté au groupe nominal "pertes d’exploitation. En ce, le tribunal jugera qu’il s’agit d’une erreur de plume et que la garantie se limite aux pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de défense d’AXA, le tribunal déboutera ACTION PARK de l’ensemble de ses demandes.
D r Neuvième page
10
Sur la désignation d’un expert
En considération du jugement qui sera rendu, le tribunal dira n’y avoir lieu à désigner un expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal dira n’y avoir lieu à l’F des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mettra les dépens à la charge d’ACTION PARK.
PAR CES MOTIFS
Le Tribuna!
Déboute la SAS ACTION PARK de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à l’F des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS ACTION PARK aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 €.
Le greffier Le présidentOG.
Dixième page
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