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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 15 mai 2025, n° 2024076681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Pouray Alexandre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/05/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024076681 12/02/2025
ENTRE :
SAS COGIPHI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 885341354
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre POURAY, Avocat (C1144) (RPJ119022)
ET :
1) M. [E] [O], demeurant [Adresse 2]
2) M. [E] [O] ès qualité de micro-entrepreneur, ayant son siège social, [Adresse 3] – RCS B 981016678
Parties défenderesses : comparant par Me Jean-Marc PUECH, Avocat (C2232)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en dates des 4 et 10 décembre 2024, déposées en l’étude du commissaire de Justice auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS COGIPHI, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que l’existence d’un motif légitime est établie au sens de l’article 145 du Code de procédure civile :
Ordonner à Monsieur [E] [O] de communiquer à la société Cogiphi les documents suivants :
* La copie du contrat de sous-traitance n°ST-230825002 signé entre Monsieur [E] [O] et Consultime.
* La copie des renouvellements successifs du contrat de sous-traitance n°ST-230825002 signé entre Monsieur [E] [O] et Consultime.
* La copie des éventuels avenants au contrat de sous-traitance n°ST-230825002 signé entre Monsieur [E] [O] et Consultime.
* La copie de l’éventuel courriel ou lettre de fin de mission de Monsieur [E] [O] exercée au titre du contrat de sous-traitance n°ST-230825002 signé avec Consultime.
* La copie du courriel de Monsieur [E] [O] contenant son RIB en pièce jointe demandé par Consultime dans son courriel intitulé du 18 juillet 2023 (Merci de nous envoyer un RIB dès à présent et à faire figurer une adresse E-mail sur tes factures si tu souhaites être informé par mail de chaque virement effectué.).
* La copie du courriel adressé par Monsieur [E] [O] à Consultime par lequel celuici a confirmé l’identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n°ST-230825002 signé entre Monsieur [E] [O] et Consultime, comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 (Comme évoqué ensemble, il faut maintenant que l’on détermine le statut et la structure sur laquelle nous allons contractualiser).
* La copie de l’intégralité des courriels contenant le CRA (Compte-Rendu d’Activité) et la facture de Monsieur [E] [O] envoyés chaque mois à Consultime, comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 intitulé (Merci de nous envoyer ton compte-rendu d’activité (CRÀ), en pièce jointe, signé par le client avant le 2 de chaque mois (…) accompagné de ta facture pdf ).
* L’ensemble des courriels échangés entre Monsieur [E] [O] et Consultime et Covéa aux mois de juillet et d’août 2023 (jusqu’à la date de signature du contrat de sous-traitancen°ST-230825002 signé avec Consultime).
Assortir la demande de communication de l’ensemble des éléments susvisés d’une astreinte de 1.000 euros par élément omis et par Jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Juger que le Président du tribunal de commerce de Paris restera compétent pour liquider l’astreinte susvisée.
Condamner Ja Monsieur [E] [O] à verser la somme de 5.000 euros à la société Cogiphi au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
M. [E] [O] se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 131-1 du code de procédure civile d’exécution, 721-3 du code de commerce
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
M. [E] [O] demande à Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris de:
Débouter la société COGIPHI de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société COGIPHI au paiement de 4500 £ à Monsieur [E] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société COGIPHI aux entiers dépens
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 20 mars 2025, date reportée au 11 et 30 avril puis au 15 mai 2025 à 16h00.
Sur ce,
La SAS COGIPHI, créée en avril 2021, est un cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale et intégration.
En avril 2021, Monsieur [E] [O] a été nommé président de la SAS COGIPHI, actionnaire minoritaire avec 1 % des parts, les 99 % restants sont également répartis entre Madame [B] [R], Madame [U] [S] et Monsieur [N] [M], soit 33 % chacun.
Monsieur [E] [O], en juillet 2023, toujours résidant de la SAS COGIPHI, était en contact avec la société Consultime, entreprise de services numériques, cette société étant consultée par la société COVEA.
Le jeudi 31 août 2023, Monsieur [E] [O] adresse à Madame [B] [R] précédemment cité, une proposition de contrat de sous-traitance conclu avec Consultime aux fins de relecture et correction, sachant que l’annexe 1 de cette proposition de contrat précise qu’il commencerait dès le 28 août.
Il apparaît ensuite que Monsieur [E] [O] a exécuté le contrat, peut-être à partir du 28 août, date à laquelle a été immatriculée sa propre société de conseil sous le numéro sirène 981 016 678, sise au [Adresse 3] à [Localité 1], au plus tard le 31 août.
Dans ces conditions, la SAS COGIPHI, au visa de l’article 145 du CPC demande au TAE de Paris d’ordonner à Monsieur [E] [O] de communiquer plusieurs documents qui ont ou auraient la mission de conseil sous-traitante de Consultime au profit de COVEA.
Nous relevons que Monsieur [E] [O], en défense expose avoir rendu des services non négligeables à la SAS COGIPHI, par exemple l’hébergement du siège social de ladite entreprise hors de [Localité 1] au domicile de ses propres parents, qu’il n’a reçu sa première rémunération seulement un an après le début de ses fonctions en 2021 d’un montant « en tout pour tout » de 2300 €, qu’il a donné tout son temps pour sa mission de président, bref, malgré sa mission il « tirait le diable par la queue » (sic).
Nous retiendrons qu’il est exposé par la partie défenderesse que COVEA, pour des raisons déontologiques, ne pouvait pas travailler avec la SAS COGIPHI en raison de la proximité de cette dernière avec la société eFront, filiale du groupe BlackRock, donneur d’ordre à la SAS COGIPHI, et qu’ainsi COVEA a participé à la proposition élaborée par Consultime et à la discussion avec M. [E] [O], en qualité de président de COGIPHI en juillet et août 2023.
C’est donc dans ces conditions que le conflit entre les parties est né et que le demandeur, envisageant une action au fond, sollicite le président du tribunal aux fins de documenter avant-dire droit, selon les dispositions de l’article 145 du CPC,
Nous relevons qu’il ne nous appartient pas de donner une quelconque appréciation tant sur les demandeurs que sur les défendeurs, et nous retenons que le conflit entre les parties justifie la demande documentaire.
En conséquence nous ferons droit à la demande dans les termes proposés par le demandeur, modifiant toutefois les conditions de l’astreinte qui seront ramenées à la somme de 100 € et par élément omis et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant 45 jours, déboutant pour le surplus ;
Article 700
Nous débouterons la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du CPC qui reviendra lors d’une éventuelle procédure au fond.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Nous ordonnons à Monsieur [E] [O] de communiquer à la SAS COGIPHI les documents suivants :
* La copie du contrat de sous-traitance n° ST-230825002 signé entre Monsieur [E] [O] et Consultime.
* La copie des renouvellements successifs du contrat de sous-traitance n° ST-230825002 signé entre Monsieur [E] [O] et Consultime.
* La copie des éventuels avenants au contrat de sous-traitance n° ST-230825002 signé entre Monsieur [E] [O] et Consultime.
* La copie de l’éventuel courriel ou lettre de fin de mission de Monsieur [E] [O] exercée au titre du contrat de sous-traitance n°ST-230825002 signé avec Consultime.
* La copie du courriel de Monsieur [E] [O] contenant son RIB en pièce jointe demandé par Consultime dans son courriel intitulé du 18 juillet 2023.
* La copie du courriel adressé par Monsieur [E] [O] à Consultime par lequel celuici a confirmé l’identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n° ST-230825002 signé entre Monsieur [E] [O] et Consultime, comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023.
* La copie de l’intégralité des courriels contenant le CRA (Compte-Rendu d’Activité) et la facture de Monsieur [E] [O] envoyés chaque mois à Consultime, comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 intitulé.
* L’ensemble des courriels échangés entre Monsieur [E] [O] et Consultime et Covéa aux mois de juillet et d’août 2023 (jusqu’à la date de signature du contrat de sous-traitance n° ST-230825002 signé avec Consultime),
Assortissons la demande de communication de l’ensemble des éléments susvisés d’une astreinte de 100 euros par élément omis et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance pendant 45 jours, déboutant pour le surplus,
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte,
Déboutons la SAS Cogiphi de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [O] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, président et Mme Laurence Baali, greffier.
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