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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 oct. 2025, n° 2025042499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042499 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERG c/ SAS DELTA INGENIERIE, SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE(BERIM), SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-GUYANE, SAS BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER, SA GENERALI IARD, SA d'économie mixte SEMSAMAR, AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE (A.P.I.J), SA SMA en sa qualiét d'assureur du GROUPE BOUYGUES, SAS INGENIERE CONSTRUCTIONS MODERNES (ICM), SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BETON (SGB), SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS ICM ET de la SAS DELTA INGENIERIE, SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copie exécutoire BLAISE Aude REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 24
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/10/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025042499
23/09/2025
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES ENTRE: AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), dont le siège social est […] – RCS B 779 838 366
Partie demanderesse: comparant par Me PIN Patrice, Avocat (B39)
1) AGENCE PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE (A.P.I.J), dont le siège ET: social est […] […] –
Partie défenderesse: assistée du CABINET PERGAME AH – Maître GAGEY RCS B 180 092 256
Céline (P0301) et comparant par Me PICARD Xavier, Avocat (E1617) 2) BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE
(BERIM), dont le siège social est […] […], et pour signification à l’agence de Martinique Rue Saint Christophe Immeuble Marsan
Kerlys n°28 97200 Fort de France, Martinique – RCS B 572 028 629 Partie défenderesse: comparant par Me FELDMANN Rachel, Avocat (E1195) 3) SA SEMSAMAR, dont le siège social est Bat 2 – Immeuble du Port BP 671 Marigot
97057 Saint Martin – RCS B 333 361 111 Partie défenderesse: comparant par Me PHILIBIEN Laurent, Avocat et par Me
LEBOUTEILLER Anne-Laure, Avocat (G373) 4) SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est […] et pour signification […] d’activités […] – Bât 4 – 97122 Baie-
Mahault – GUADELOUPE – RCS B 790 182 786
5) SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-GUYANE, dont le siège social est […] Partie défenderesse: non comparante […] […] et pour signification 9 rue des Alpinias – Didier – 97200 Fort-de-
France Martinique – RCS B 316 866 805 Partie défenderesse: comparant par Maître Richard ROUX, Avocat (D1446) 6) SA GENERALI IARD, assureur police TRC n°AK746477, dont le siège social est 2
rue Pillet Will 75009 PARIS – RCS B 552 062 663 Partie défenderesse: comparant par Maître Louise FOURCADE MASBATIN (D0654) 7) SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître X Y, ès qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, dont le siège social est rue Pierre Chalon l’Houëzel Dampierre 97190 Le Gosier – Guadeloupe
Partie défenderesse: comparant par Me ZANATI Jean-Marc Avocat, (P435)
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 15/10/2025 N° RG: 2025042499
8) Maître Z AA ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL ICM, dont le siège social est 7 rue du Morne Ninine la Marina 97190 Le
Gosier – Guadeloupe Partie défenderesse: comparant par Me ZANATI Jean-Marc Avocat, (P435)
9) SA SMA en sa qualité d’assureur du GROUPE BOUYGUES en police RC, dont le siège social est […] – RCS B 332 […]
Partie défenderesse: non comparante
10) SAS INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES (ICM), dont le siège social est […] Sud – […] –
RCS B 352 […]
Partie défenderesse: comparant par Me ZANATI Jean-Marc Avocat, (P435) 11) SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, dont AB AC […] – RCS B 310 […] 748 siège social est 1 rue
Partie défenderesse: comparant par Me DELAVOYE AD et la SELARL SAUTELET
AE AF – AG AH, Avocat (C1917) 12) SAS BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER, dont le siège social est 42 rue Henri
Becquerel Jarry – ZI Jarry 97122 Baie Mahault Guadeloupe – RCS B 751 […] 141 Partie défenderesse: comparant par Me DELAVOYE AD et la SELARL SAUTELET AE AF – AG AH, Avocat (C1917) 13) SAS DELTA INGENIERIE, dont le siège social est 1 immeuble Marie Galante Zac de […] Sud 97122 Baie-Mahault Guadeloupe – RCS B 333 965 051 Partie défenderesse: comparant par Me LAPIN Raphael, Avocat et Me LECLAIRE
Alexandre, Avocat (L0179)
14) SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BETON (SGB), dont le siège social est […]
[…] – RCS B 319 982 773
-
Partie défenderesse: comparant par Maîtres TRILLAT Pascal et Hugo AUBRY Avocat (P524)
15) SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS ICM (police CAP 2000 – 1258001/002 115959/15) et de la SAS DELTA INGENIERIE (police 7356001/002 102261/19), dont le siège social est […] – RCS B 332 […]
Partie défenderesse: non comparante
Par ordonnance du 14 mai 2024, RG 2023074226, à laquelle il y a lieu de se reporter, M. AI avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire d’expertise.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), nous demande de rendre commune l’expertise aux sociétés AGENCE PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE (A.P.I.J), BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), SA SEMSAMAR, SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-GUYANE, SA
GENERALI IARD, assureur police TRC n°AK746477, SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître X Y, ès qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, Maître Z AA ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL ICM et SA SMA en sa qualité d’assureur du GROUPE BOUYGUES en police RC.
A l’audience du 23 septembre 2025:
Les conseils des sociétés SA SEMSAMAR, SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-GUYANE, SA
GENERALI IARD, SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître X Y, ès qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, Maître
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N° RG: 2025042499 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 15/10/2025
Z AA ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL
SASICM, INGENIERIE CONSTRUCTIONS etMODERNES (ICM) SOCIETE
GUADELOUPEENNE DE BETON (SGB) se présentent et formulent oralement à la barre des protestations et réserves.
Le conseil de l’AGENCE PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE (A.P.I.J) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, L’APIJ conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal des activités économiques de Paris Vu les pièces versées au débat,
de:
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande tendant à ce que l’expertise soit rendue commune et opposable à l’APIJ ; CONDAMNER Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à l’APIJ la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE DONNER ACTE à l’APIJ de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves ;
RESERVER les dépens.
Le conseil de la SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-GUYANE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’assignation délivrée et les pièces dénoncées,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, La société EGIS BATIMENTS ANTILLES GUYANE conclut à ce qu’il plaise à Madame, Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, de :
- STATUER ce que de droit sur le principe de la demande d’expertise judiciaire formée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
- RESERVER les dépens
Le conseil de la SA GENERALI IARD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de
Paris de:
Sans aucun acquiescement aux faits tels qu’exposés, Sur la demande d’expertise judiciaire, PRENDRE ACTE que la Compagnie GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son égard, DONNER à la Compagnie GENERALI IARD le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, dont de garantie, Sur les frais d’expertise et les frais répétibles. METTRE toute consignation complémentaire en lien avec cette demande d’extension à la charge de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-
ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), METTRE les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE),
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2025042499
ORDONNANCE DU MERCREDI 15/10/2025
Le conseil de la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître X Y, ès qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, Maître Z AA ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL ICM et la SAS INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES (ICM) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal des activités économiques de PARIS de :
Sur la demande d’ordonnance commune,
DONNER ACTE à la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître X Y en qualité d’administrateur judiciaire de la société ICM de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’ordonnance commune dirigée à son encontre ; DONNER ACTE à Maître AA Z en qualité de mandataire judiciaire de la société ICM de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’ordonnance commune dirigée à son encontre ; Pour le surplus,
JUGER que les développements et propos figurant dans l’assignation délivrée ne pourront qu’être écartés des débats ; CONDAMNER GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer la somme de 2.000 € au profit de la société ICM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Le conseil de la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST et SAS BOUYGUES
BATIMENT OUTRE-MER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, Les sociétés BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST et BOUYGUES BATIMENT
OUTRE-MER sollicitent du Président du Tribunal des affaires économiques de Paris de bien vouloir :
JUGER les demandes, fins et prétentions des sociétés BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST et BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER fondées, régulières et recevables.
JUGER que les sociétés BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST et BOUYGUES
BATIMENT OUTRE-MER ne s’opposent pas à la demande formée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE visant à ce que les opérations expertales confiées à Monsieur
AJ, aux termes d’une ordonnance rendue par le Juge des référés le 14 mai 2024, soient rendues communes et opposables aux nouvelles Parties assignées. DONNER ACTE aux sociétés BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST et
BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER de ce qu’elles sont d’ores et déjà Parties aux opérations d’expertise en cours diligentées par Monsieur AJ.
REJETER les demandes plus amples ou contraires.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qui seront réservés.
Ce jour, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA SMA en sa qualité d’assureur du GROUPE BOUYGUES en police RC et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS ICM (police CAP 2000 – 1258001/002 115959/15) et de la SAS DELTA INGENIERIE (police 7356001/002 102261/19) ne se font pas représenter à l’audience.
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N° RG: 2025042499 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 15/10/2025
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 15 octobre 2025
à partir de 16h.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur AI en qualité d’expert a été rendue le 14 mai 2025.
Nous relevons qu’au cours de l’audience, les défendeurs ont formulé une protestation d’usage à l’encontre du demandeur.
Nous relevons qu’il est produit une lettre de l’expert du 1er avril 2025 dans laquelle celui-ci donne un avis favorable à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-
ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE).
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 (RG 2023074226),
Rendons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 14 mai 2024 communes et opposables aux sociétés AGENCE PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER DE LA
JUSTICE (A.P.I.J), BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE
MODERNE (BERIM), SA SEMSAMAR, SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS EGIS
BATIMENT ANTILLES-GUYANE, SA GENERALI IARD, assureur police TRC n°AK746477, SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître X Y, ès qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, Maître Z AA ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL ICM et SA SMA en sa qualité d’assureur du GROUPE BOUYGUES en police RC.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 292,92 € TTC dont 48,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AK AL, président, et Mme AM AN, greffier.
Mme AM AN M. AK AL
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
Mme AM AN M. AK AL
[…]
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