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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 avr. 2022, n° 21/07459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07459 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES – QUALIT' ENR c/ S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/07459 N° Portalis 352J-W-B7F-CURAZ
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Juin 2021
INCIDENT
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Avril 2022
DEMANDERESSE
ASSOCIATION QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES – XENR 24 rue Saint Lazare 75009 PARIS
représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT […]
représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2022.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association XENR est une association française accréditée par le COFRAC (Comité français d’accréditation) en tant qu’organisme de qualification et à ce titre, est conventionnée par l’État pour délivrer des qualifications permettant aux installations réalisées par des installateurs de systèmes à énergie renouvelable chez les particuliers, d’être éligibles aux aides publiques.
Dans ce cadre, XENR a mis en place différentes qualifications pour la promotion de la qualité des prestations des professionnels dont notamment :
- QUALIPV pour le photovoltaïque ;
- QUALISOL pour les chauffe-eaux solaires individuels
- QUALIPAC pour les systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique.
Ces qualifications correspondent à des marques collectives européennes semi-figuratives déposées par XENR :
- QUALI’PV, enregistrée sous le numéro 9007204 le 2 novembre 2010 dans les classes n° 9, 35, 38, 41 et 42 ;
- QUALI’SOL, enregistrée sous le numéro 9007162 le 2 novembre 2010 dans les classes n° 11, 35, 37, 38, 41 et 42 ;
- QUALI’PAC, enregistrée sous le numéro 9007105 le 3 novembre 2010 dans les classes n° 11, 35, 37, 38, 41 et 42.
XENR a mis en place un règlement et accorde des autorisations d’usage de ces marques aux professionnels répondant à un certain nombre d’exigences.
La société ACTION ENERGY DEVELOPPEMENT (ci-après AED) est spécialisée dans la vente et l’installation de produits et équipements en économie d’énergie.
La société AED a déposé auprès de XENR plusieurs dossiers de demande de qualification le 6 avril 2020.
Le 29 juin 2020, XENR a notifié à la société AED la décision de refus de lui accorder ces qualifications, cette décision ayant été confirmé par l’instance d’appel le 24 septembre 2020.
Ayant constaté que dès le 7 juillet 2020, la société AED faisait usage des marques dont elle est titulaire, la société XENR l’a
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vainement mise en demeure de cesser ses agissements par courriel du 4 septembre 2020, ce dont elle a fait dresser procès-verbal de constat par huissier de justice le 23 septembre 2020.
Le 20 mai 2021, la société AED a fait assigner XENR en paiement de la somme provisionnelle de 65.506 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu réaliser un chiffre d’affaires du 2 juillet 2020 au 15 octobre 2020 en raison du refus selon elle injustifié, fautif et abusif de lui accorder les qualifications demandées. Cette procédure est à ce jour pendante devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, XENR a fait assigner la société AED le 2 juin 2021 en contrefaçon de marque.
***
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société AED demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile ;
-SURSEOIR à statuer dans l’instance RG n°21/07459 dans l’attente de l’issue de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris RG n°21/06996 ;
-REJETER l’ensemble des demandes formulées par l’association XENR.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 mars 2022, l’association XENR demande au juge de la mise en état de :
-DEBOUTER la Société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de sa demande de sursis à statuer.
***
L’incident a été plaidé le 24 mars 2022 et mis en délibéré au 22 avril 2022.
MOTIFS
La société AED fait valoir que le tribunal doit se prononcer sur le caractère abusif et fautif du refus de XENR de lui délivrer les qualifications sollicitées et que s’il est effectivement statué en ce sens, elle sera alors réputée avoir obtenu les qualifications demandées à la date du 2 juillet 2020, et aura donc légitimement utilisé les marques appartenant à XENR à compter de cette date.
L’association XENR réplique que si le tribunal devait donner raison à la société AED, il ne pourrait pour autant pas annuler la décision prise par l’association XENR, en raison du principe de séparation des pouvoirs, l’association XENR attribuant ou refusant les qualifications par délégation de service public de sorte que cette décision serait sans incidence sur les faits de contrefaçon reproché.
Sur ce,
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En application de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Lorsqu’il n’est pas imposé par la loi, l’opportunité du sursis est appréciée dans la perspective d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige, au regard des conséquences de cette mesure sur la situation respective des parties, du motif de la demande et de la durée prévisible de l’instance pendante.
En l’espèce, à la lecture de l’assignation que la société AED a fait délivrer devant la 6 chambre civile du tribunal, il s’avère qu’elleème demande qu’il soit jugé que le refus de lui accorder les qualifications demandées est fautif mais nullement qu’il soit ordonné à l’association XENR de lui délivrer lesdites qualifications. En tout état de cause, une telle décision ne saurait être rétroactive et ne pourrait donc rétablir la société AED dans le droit d’utiliser les marques litigieuses.
Il s’ensuit qu’il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer le présent litige.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2022 (audience dématérialisée) et met en place le calendrier de procédure suivant :
- conclusions au fond de la défenderesse : 12 mai 2022
- conclusions en réplique demanderesse : 15 juin 2022.
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 22 Avril 2022
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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