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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 28 mai 2026, n° 2026015483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026015483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2026015483 P.C. : P202500772
La SAS WAANT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 830 825 329.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [L], [U] [M], [Adresse 2], présent, assisté de Me Isabelle Santoni, [Adresse 3], avocate (N772).
* Me [F], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [P] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société WAANT FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 825 329, dont le siège est situé [Adresse 6], exerçant une activité de transport de biens.
L’historique de la société WAANT FRANCE est le suivant :
Le 27 juillet 2020 : Immatriculation de la société WAANT FRANCE,
Le 26 février 2025 : Ouverture d’une procédure redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris, sur requête du ministère public ;
La fin de la période d’observation, après renouvellement pour une durée de 6 mois selon le jugement du 3 septembre 2025, est fixée au 26 février 2026; par jugement en date du 26 février 2026, le tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 26 avril 2026.
Dans son jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a nommé:
Monsieur [V] [T], en qualité de juge-commissaire,
Maître [B] [A] en qualité d’administrateur judiciaire,
La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SCP PESTEL DEBORD, en qualité de commissaire de justice, en charge de procéder à l’inventaire des actifs de la société.
ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La société WAANT FRANCE exerce une activité de transports de biens, essentiellement de produits frais, et orientée vers des articles de valeur importante. L’ensemble de l’activité est sous-traitée et fortement automatisée. A titre accessoire, la société exerce une activité de transports de personnes ainsi que de conciergerie.
L’objet social de la société figurant dans les statuts est très large et comporte également l’activité de restauration et de gestion logistique.
Au jour de l’ouverture de la procédure, la société employait une personne, en congé parental d’éducation, salariée depuis le 1er janvier 2020.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Alors que l’activité de la société s’est fortement développée en 2022, les difficultés trouvent leur origine dans la rupture brutale, dès 2024, du contrat avec la société LVMH, principal client de WAANT FRANCE (générant 86 % du chiffre d’affaires annuel).
Le 13 février 2026, Me [B] [A] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 13 février 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce ; l’administrateur, le mandataire judiciaire et Madame la vice-procureure de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 1er avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre du conseil à l’audience du 6 mai 2026 pour expiration du délai de consultation des créanciers et purge des contestations de créances, avec reconvocations.
Le 30 mars 2026 et le 6 mai 2026, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe bilan économique & social et note de synthèse établie au 29 avril 2026.
Le 7 avril 2026 et le 6 mai 2026, le mandataire judiciaire a déposé au greffe dans son rapport l’état des réponses faites par les créanciers sur les propositions du plan.
A l’audience de chambre de conseil du 6 mai 2026, étaient présents :
M. [L] [U] [M], dirigeant de la société, assisté de Maître Isabelle Santoni, avocate,
La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire ;
Maître [F] en qualité d’administrateur judiciaire,
Mme [S], vice-procureure de la République.
A l’issue de cette audience, la présidente a clos les débats et a annoncé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 28 mai 2026 à 15h en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Situation financière de la société et passif définitivement admis :
Les principaux indicateurs financiers de la société WAANT FRANCE sont les suivants :
[…]
La perte dégagée au 31 décembre 2025 tient compte d’une charge financière de 252 529 €, résultant d’un ajustement comptable relatif à des opérations antérieures. Le résultat d’exploitation, retraité de cet élément exceptionnel, est bénéficiaire à hauteur de 30 024 €.
Mesures engagées par la direction de la société :
Pendant la période d’observation, le dirigeant a essentiellement tenté de réorganiser sa société pour adapter sa structure de coût à la baisse du chiffre d’affaires de la société, tout en tentant de développer son chiffre d’affaires.
Litiges pendant à la date de l’audience :
Il convient de noter les litiges suivants, existant à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et pendant au jour de l’audience destinée à statuer sur le plan de redressement :
La société WAANT FRANCE a assigné son principal client, la société LVMH, au motif que la rupture du contrat serait brutale, fautive et abusive. La société WAANT FRANCE, déboutée en première instance, a interjeté appel ;
M. [G] a assigné la société WAANT FRANCE, au fond, en 2026, après que le tribunal des activités économiques de Paris ait, en son ordonnance de référé du 23 mai 2025, débouté le demandeur ;
La société KOSMIK a assigné la société WAANT FRANCE pour qu’elle débloque des produits de packaging, qu’elle retenait en attente du paiement de sa créance ;
Un ancien salarié a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny, qui avait reconnu le caractère réel et sérieux de son licenciement. La cour
d’Appel examine cette affaire le 9 avril 2026 et à la date de l’audience, l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été rendu.
Evolution de l’activité et des résultats durant la période d’observation :
Depuis l’ouverture de la procédure de redressement, prononcée le 26 février 2025, la société WAANT FRANCE a poursuivi, sans interruption, l’exploitation de son activité dans le cadre de la mission d’assistance confiée à l’administrateur judiciaire.
La société a honoré l’ensemble des charges nées pendant la période d’observation.
Compte tenu de la structure, très légère, de la société WAANT FRANCE, il n’a pas été nécessaire de réduire les charges d’exploitation.
Données prévisionnelles sur la durée du plan :
Des comptes de résultats prévisionnels ont été établis sur les sept prochaines années et permettent de dégager les informations suivantes :
Légère progression du chiffre d’affaires dès 2026, puis évolution limitée à l’inflation sur la période concernée,
Résultat bénéficiaire dès la première année (devant représenter 60 K€), et sur les 7 années du plan, le bénéfice cumulé représente la somme de 539 906 €,
La principale dépense de la société est constituée de sous-traitance pour réaliser les prestations vendues ;
La trésorerie disponible au 29 avril 2025 s’élève à la somme de 45 140 €.
Par ailleurs, il a été précisé à l’audience les éléments complémentaires suivants :
Litige avec la société LVMH :
Les négociations ont avancé pendant la période d’observation et un accord pourrait être rapidement conclu (en cas d’adoption du plan de redressement) permettant à la société WAANT FRANCE de percevoir une indemnité, ainsi qu’un volant de chiffre d’affaires de l’ordre de 100 K€ annuel. Cette facturation complémentaire n’a pas été intégrée dans les données prévisionnelles sur lesquelles se base la proposition de plan de redressement.
Contrat de prestation avec la société HERMES :
Un nouveau contrat devrait être signé dans les prochains jours, pour une facturation mensuelle de l’ordre de 20 K€ générant une marge bénéficiaire de 20 %.
Cette information n’a pas été intégrée dans les chiffres prévisionnels d’activité et de trésorerie sur lequel le plan de redressement a été bâti.
Litige avec M. [G] :
Dans le cadre de ce litige, la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS, présidée par Monsieur [D] [M], s’est engagée par courrier du 16 mars 2026 à financer l’intégralité des éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de la société WAANT FRANCE. La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS est in bonis. Le montant de la dette déclarée par M. [G], contestée à ce jour, s’élève à 209 659 €.
Autres litiges :
L’incidence éventuelle de l’instance prud’hommale, non définitive à la date de l’audience, est de l’ordre de 13 K€, et ne remet pas en cause les hypothèses présentées dans le plan par l’administrateur et le dirigeant.
Il a été trouvé un accord avec la société KOSMIK pour la livraison des emballages, ne générant aucun coût pour la société WAANT FRANCE.
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION
Passif retenu dans le cadre du plan :
Le passif retenu dans le cadre du plan de de redressement correspond au passif déclaré, en excluant le passif contesté, soit la somme de 357 981,72 € et se décompose de la manière suivante :
Nature de créance
Montant
Créances superprivilégiées :
2 480,18 €
Créances privilégiées :
231 109,44 €
Créances chirographaires :
124 392,10 €
Total
357 981,72 €
Le passif contesté est composé de créances fiscales (TVA pour 25 000 € et impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2025 pour 20 000 €), ainsi que la créance déclarée par M. [G], qui a été débouté de ses demandes en première instance et a interjeté appel.
Le passif est essentiellement constitué à 95% de créances d’origines sociales et fiscales.
La somme de 357 981,72 € constitue la base de calcul du plan de redressement, servant à déterminer les annuités de remboursement.
Consultation des créanciers :
Conformément aux articles
L.626-5
et
L.626-18
du Code de commerce, le mandataire judiciaire a procédé à la consultation individuelle des créanciers par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 6 février 2026, avec un délai de 30 jours pour répondre.
PAGE 6
[…]
Les administrations fiscales et sociales n’ont pas répondu dans le délai d’un mois, à la sollicitation de l’administrateur. Elles sont donc réputées avoir accepté les conditions du plan de redressement proposé.
Conditions et modalités de remboursement proposées
Les créances dont le montant unitaire est inférieur à 500 € (représentant la somme de 2 416,32 €), ainsi que la créance superprivilégiée de l’AGS (2 480,18 €) seront payées immédiatement.
Échéancier du plan
Une année de franchise est prévue dans le plan de redressement.
Dans le plan proposé, compte non tenu des créances superprivilégiées des AGS et des créances inférieures à 500 €, le remboursement doit s’effectuer selon les pourcentages suivants :
TOTAL
100,00 %
2033
16,00 %
2032
14,00 %
2031
14,00 %
2030
14,00 %
2029
14,00 %
2028
14,00 %
2027
14,00 %
Années%
Créances Montant Passif hors Montant total Créance Années inférieures à créance remboursé AGS remboursé 500€ AGS cumulé 2 416,32 € 2 480,18 € 2026 4 896,50 4 896,50 2027 49 431,93 € 49 431,93 € 54 328,43 € 2028 49 431,93 € 49 431,93 € 103 760,36 € 2029 49 431,93 € 49 431,93 € 153 192,29 € 2030 49 431,93 € 49 431,93 € 202 624,22 € 2031 49 431,93 € 49 431,93 € 252 056,15 € 2032 49 431,93 € 49 431,93 € 301 488,08 € 2033 56 493,64 € 56 493,64 € 357 981,72 € TOTAL 2 416,32 € 2 480,18 € 353 085,22 € 357 981,72 €
En intégrant l’ensemble des dettes composant le passif, les remboursements suivants sont attendus sur les 7 années du plan de redressement proposé avec une année de franchise:
Garanties et engagement particuliers
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, M. [L] [U] [M], président de la société et associé, prend les engagements suivants sur la durée du plan :
Inaliénabilité du fonds de commerce,
Interdiction de la location gérance du fonds de commerce,
Collaboration de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan,
Remise chaque année au commissaire à l’exécution du plan des comptes annuels et du procès-verbal de l’assemblée d’approbation des comptes annuels, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par le Président du tribunal des activités économiques de Paris,
Information sans délai du commissaire à l’exécution du plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du plan.
Par ailleurs Monsieur [D] [M], en sa qualité de président de la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS, s’engage à faire supporter à cette société, l’intégralité des éventuelles condamnations susceptibles d’être mise à la charge de la société WAANT FRANCE, dans le cadre du litige opposant cette dernière à M. [G].
Observations recueillies en chambre de conseil :
Le dirigeant de la société, présent à l’audience, est favorable au plan de redressement.
L’administrateur judiciaire, présent à l’audience, estime :
Que la capacité d’autofinancement sur la durée du plan permet d’apurer le passif, compte tenu d’une croissance de l’activité, régulière et modérée, et précise que les éléments financiers ont été validés par un cabinet d’expertise comptable ;
Qu’aucune créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a été identifiée ;
Que les négociations en cours, spécifiquement avec la société LVMH, permettent de considérer que de la trésorerie non intégrée dans les données prévisionnelles soumises au tribunal, devrait consolider la situation financière de la société ;
En conséquence du volume d’activité constaté, l’administrateur judiciaire, en la personne de Maître [O] [J] [A], se déclare favorable au plan de redressement.
Le mandataire judiciaire déclare être favorable au plan de redressement ;
Le juge commissaire
, Monsieur [V] [T], se déclare favorable à l’adoption du plan de redressement proposé ;
Madame [S], vice-procureure de la République, entendue en ses observations, se déclare favorable au plan de redressement proposé ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant la pérennité de l’activité, le maintien de l’emploi et le remboursement des créanciers ;
Sur le montant du passif :
Attendu que le passif prévu dans le plan de redressement n’intègre pas la créance contestée d’un client de la société, mais que la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS s’est engagé à prendre à sa charge les éventuelles condamnations judiciaires, objet de la déclaration de créance du client mécontent ;
Attendu donc que le passif à la charge de l’entreprise peut être arrêté à la somme de 357 981,72 € ;
Sur les données financières du plan de redressement proposé :
Attendu qu’au vu du tableau de financement, la trésorerie disponible et la capacité d’autofinancement annuelle doivent permettre à la société de régler le passif en 7 (sept) annuités, la 1ère échéance étant réglée au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan par le tribunal et les suivantes à la date anniversaire ;
Attendu que le compte de résultat établi par l’administrateur judiciaire et le dirigeant de la société WAANT FRANCE prévoit un dégagement de trésorerie annuel (validé par un expertcomptable) supérieur, pour les six premières années, de 20 K€ au montant de l’annuité prévue pour le désintéressement des créanciers ;
Attendu que les négociations en cours avec la société LVMH devraient permettre de consolider le niveau de trésorerie de la société, et que les incidences financières n’ont pas été intégrées dans le plan de redressement proposé, prévoyant déjà le désintéressement complet des créanciers ;
Attendu qu’un nouveau client ([Localité 1] – Chronopost) devrait conclure un accord avec la société WAANT FRANCE générant un chiffre d’affaires mensuel de l’ordre de 20 K€ et un niveau de marge brute de 20 % ; cette nouvelle source de chiffre d’affaires n’a pas été intégré dans les données prévisionnelles du plan de redressement ;
Attendu que l’absence d’endettement, la reconstitution d’une capacité bénéficiaire et la stabilité de la clientèle permettent d’envisager un remboursement intégral du passif ;
Attendu que le plan présenté est assorti de garanties suffisantes quant à sa faisabilité financière, principalement le niveau de trésorerie disponible existante à l’issue de la période d’observation, dont le montant de 45140 € a été communiqué à l’audience ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire y sont favorables ;
Attendu enfin que les difficultés de la société trouvent leur origine dans l’insuffisance de son portefeuille clients, ayant conduit à une activité structurellement déficitaire, mais que la capacité bénéficiaire de l’entreprise a été retrouvée au cours de la période d’observation ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport, Madame la vice-procureure de la République en ses réquisitions et l’ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés :
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS WAANT FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 830 825 329, dont le siège est situé [Adresse 7], exerçant l’activité de restauration par sous-traitance, transport urbain écologique (moins de 3,5 tonnes), services à la personne non médicale ou paramédicale, petit bricolage, ménage, livraison de repas effectué par des prestataires extérieure.
Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement,
Dit que la créance superprivilégiée des AGS représentant la somme de 2 480,18 € sera réglée immédiatement,
Dit que le passif admis à 100 %, déduction faite des créances inférieures à 500 € (représentant la somme de 2 416,32 €) et de la créance superprivilégiée des AGS (2 480,18 €) s’élève à la somme de 357 981,72 €,
Fixe l’échéancier d’apurement du passif admis à 100 %, sur 7 (sept) annuités avec une année de franchise selon le tableau ci-après :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Prend acte de l’engagement, en son courrier du 16 mars 2026, signé de M. [D] [M], président de la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS, (domiciliée [Adresse 8], et enregistrée au RCS de Pontoise sous le N° Siren 498 719 582), de couvrir l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société WAANT FRANCE dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, l’opposant à M. [G] ;
Met fin à la mission de Maître [F], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ;
Désigne Maître [B] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R626-43 du code de commerce ;
Maintient M. [V] [T], juge-commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Dit que la société WAANT FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 830 825 329, dont le siège est situé [Adresse 7], dirigée par M. [L], [U] [M] devra :
Ne distribuer aucun dividende avant le complet paiement des créanciers ;
Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissaire à l’exécution du plan;
Remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations semestrielles, validées par un expert-comptable, sur la performance de l’entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ;
Remettre les comptes annuels, établis par un expert-comptable, au commissaire à l’exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois;
Remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans, dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de redressement, une attestation d’un expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales courantes.
Dit que le fonds de commerce de la société WAANT FRANCE sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l’article L626-14 du code de commerce;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Fixe la durée du plan à 7 ans.
Désigne le dirigeant comme la personne tenue d’exécuter le plan, lequel devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 6 mai 2026 où siégeaient Madame Béatrix Peret, présidente, Monsieur Vincent-Bruno Larger et Monsieur Frédéric Turbat, juges ; Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.
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