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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 mai 2025, n° 2024F01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 MAI 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01615
société PREFILOC CAPITAL SAS C / société LA BRAZZA SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Alexiane RENOU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELAS VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2].
DEFENDERESSE
* société LA BRAZZA SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Emilie HIBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie RASSAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christian ASSIER, Avocat au Barreau d’ALBERTVILLE, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON. Président de Chambre.
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 septembre 2021, la société LA BRAZZA SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 298,69 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LA BRAZZA SARL le 17 novembre 2021.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 16 décembre 2021 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 25 juin 2024 la société LA BRAZZA SARL de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société LA BRAZZA SARL le 7 août 2024 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
DEBOUTER la société LA BRAZZA de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société LA BRAZZA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.179,98 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LA BRAZZA à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LA BRAZZA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LA BRAZZA aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, la société LA BRAZZA SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5, L1343-5 du Code Civil, Vu l’article 11 du contrat de location, Vu les pièces versées aux débats, Vu le procès-verbal de récupération du matériel loué en date du 27/09/2024,
Au titre de la résiliation
DEBOUTER la SAS PREFILOC CAPITAL du taux des intérêts de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et de la capitalisation des intérêts sur la somme de 9.179,98 €,
DEBOUTER la SAS PREFILOC CAPITAL de sa demande au titre de la clause pénale de 834,55 €,
DEBOUTER LA SAS PREFILOC CAPITAL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de 5.000 €,
JUGER que le montant de la créance s’élève à 9.179,98 – 834,55 = 8.345,43 €,
JUGER l’échéance proposée de 348 € /mois/2 ans recevable et fondée,
ACCORDER les plus larges délais de règlement à la SARL LA BRAZZA, soit 2 années,
JUGER la restitution du matériel loué effectuée à la date du 27/09/2024,
DEBOUTER la SAS PREFILOC CAPITAL de sa demande de restitution sous astreinte de 250 € par jour,
DEBOUTER la SAS PREFILOC CAPITAL de sa demande de règlement de la valeur du matériel de 8.462,6 €,
CONDAMNER la SAS PREFILOC CAPITAL SAS au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La demanderesse expose que la société LA BRAZZA SARL n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 9.179,98 € comme suit :
13 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance) 4.163,77€
4.181.66€ Déchéance du terme (14 loyers mensuels) Clause pénale (10 %) 834.55€
[…]
La société LA BRAZZA SARL ne conteste pas la résiliation du contrat mais le taux d’intérêt applicable qui n’est prévu par aucune clause contractuelle. Elle sollicite le rejet de l’indemnité de 834,55 € au titre de la clause pénale et demande de lui accorder des délais de paiement.
SUR CE,
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LA BRAZZA SARL, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société LA BRAZZA SARL ne s’est pas acquittée de ses obligations, ce que celle-ci ne conteste pas.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LA BRAZZA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 8.345,43 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LA BRAZZA SARL, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société LA BRAZZA SARL verse au débat ses comptes annuels pour l’exercice 2023 qui montrent un résultat net négatif de plus de 20.000,00 €, l’exercice précédent s’étant déjà soldé par un déficit de plus de 43.000,00 €.
En conséquence, le tribunal accordera à la société LA BRAZZA SARL un échelonnement de sa dette en 24 mensualités consécutives identiques qui porteront intérêt au taux légal et dont la première interviendra le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et dira qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
En application des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société LA BRAZZA SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA BRAZZA SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LA BRAZZA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 8.345,43 € (HUIT MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que la société LA BRAZZA SARL pourra se libérer de ladite somme par 24 mensualités consécutives identiques payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution,
Condamne la société LA BRAZZA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA BRAZZA SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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