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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 10 avr. 2026, n° 2025100463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025100463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAFA JEAN-CLAUDE [Localité 1] ET ASSOCIES – Me Jean-Alain JONVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/04/2026
PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025100463 10/02/2026
ENTRE :
SAS R2SHOOT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 801893041
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Alain JONVEL Avocat (K2)
ET :
SAS [N], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 445386212
Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien DENEUX Avocat (P164)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 novembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS R2SHOOT, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations de photographies, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1204 du Code civil,
CONDAMNER, la société [N] à payer à la société R2SHOOT la somme de 10.828,30 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts de retard à compter du 30 octobre 2025 ;
CONDAMNER la société [N] à payer à la société R2SHOOT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 février 2026, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2026, pour conclusions et plaidoirie.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS R2SHOOT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1204 du Code civil,
CONDAMNER, la société [N] à payer à titre provisionnel à la société R2SHOOT la somme de 10.828,30 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts de retard à compter du 30 octobre 2025 ;
CONDAMNER la société [N] à payer à la société R2SHOOT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens de l’instance.
Il ajoute qu’il sollicite des « intérêts de retard » au taux légal.
Le conseil de la SAS [N] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du cpc Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société [N] en ses conclusions Y FAISANT DROIT.
DONNER ACTE à la société [N] de son accord pour régler la somme de 2000 € HT soit 2 400 € TTC, dès réception d’une facture rectifiée.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE pour le surplus des demandes de la société R2SHOOT et l’INVITER à mieux se pourvoir
CONDAMNER la société R2SHOOT à payer à la société [N] une somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société demanderesse aux entiers dépens d’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 avril 2026 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que restent impayées à ce jour 3 factures pour un total de 10.828,30 euros TTC, que le demandeur verse aux débats et dont le défendeur reconnait qu’elles sont en litige entre les parties.
Nous relevons que, pendant plusieurs mois, le défendeur s’est abstenu de régler plusieurs factures émises par le demandeur et restées impayées.
Que le défendeur a, à plusieurs reprises, reconnu être défaillant dans le règlement desdites factures et s’est excusé du retard dans leurs paiements, sans qu’il ne formule aucune contestation desdites factures
Et qu’il a effectué le paiement de quelques-unes de ces factures en retard de paiement.
D’une part, concernant la facture FA016 d’un montant de 4 832,39 euros TTC qui a été précédée d’un devis n°DE0057, pour laquelle le défendeur conteste le montant facturé puisque supérieur à celui du devis validé, nous relevons que :
* le devis comporte un montant total de 2 400 euros TTC ;
* il indique que seront à ajouter les « frais de bouche » ;
* il propose aussi les « options » de prestations en termes de « Make-up », « Retouche photos » et « Habilleuse », avec indication des prix unitaires pour chacune de ces options ;
* le courriel d’accompagnement en envoi par le demandeur dudit devis précise que « nous avons ajouté les options suivantes (…) »
* l’écart de montant entre le devis et la facture est uniquement relatif à ces frais de bouche et à ces options, qui ont été facturées aux prix unitaires repris dans le devis et
dont le défendeur n’avance pas qu’elles n’auraient pas été réalisées.
D’autre part, concernant la contestation des autres factures tirée d’une absence d’un devis validé, nous relevons qu’il s’agit là d’un fonctionnement usuel entre les parties, s’agissant d’un flux d’affaires en continu entre elles, et que le défendeur ne fait pas valoir d’exception d’inexécution des prestations et travaux facturés.
Nous relevons enfin que la dernière mise en demeure du défendeur du 30 octobre 2024 est restée vaine et non contestée, en ce que le défendeur y a répondu en indiquant une nouvelle fois être défaillant dans le règlement desdites factures et s’excusant du retard dans leurs paiements qui ne sauraient tarder, sans aucune contestation des montants réclamés.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [N] à payer à la SAS R2SHOOT, à titre de provision, la somme de 10.828,30 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025.
Condamnons la SAS [N] à payer à la SAS R2SHOOT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel Rame, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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