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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 24 mars 2026, n° J2026000232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SARL SOCIETE H B C -M. [X] [G] Copies : -TPG -SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [V] [A] -SELARL ASTEREN en la personne de Me Charles-Axel Chuine -Parquet
R.G. : J2026000232 P.C. : P202501650
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 24 mars 2026
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
SARL SOCIETE H B C [Adresse 1]
PLAN DE SAUVEGARDE
RG n°2025102675 Cause jointe et jugée à RG n°2026001647
M. [X] [G] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de
* SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [V] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ;
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SOCIETE H B C dont le siège social est situé [Adresse 5] a été immatriculée au RCS le 20 novembre 1995 sous le numéro 402 864 425, pour exploiter une activité d’achat, vente, importation, exportation, commission, courtage et plus généralement toutes opérations se rapportant aux métaux précieux, pierres précieuses, semi-précieuses, bijouterie, joaillerie, horlogerie, orfèvrerie, cristallerie, objet d’art et artisanat, bijoux anciens et d’occasions, articles de [Localité 1], marchands de biens, ainsi que tous produits accessoires et de tous objets de luxe, sous l’enseigne « LES [Localité 2] D’OR ».
A l’origine, la bijouterie était spécialisée dans la vente de montres, puis l’activité s’est diversifiée sur la vente de bijoux.
La société HBC est agent officiel des marques suivantes : BELL & ROSS, B.R.M., CHOPARD, BAUME ET MERCIER, JUNGHANS, MEISTERSINGER et VULCAIN.
La société a par ailleurs développé une activité de réparation de montres, pour laquelle elle est agréée par plusieurs grandes marques.
Par jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société avec une période d’observation d’une durée de trois mois se terminant le 28 juillet 2025 et a nommé :
* Monsieur Le Président [T] [D] en qualité de juge commissaire,
* page 2
* La SELAS BL et ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [A] en qualité d’administrateur judiciaire
* La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Z] [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
* La SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, en qualité de commissaire de justice.
Par jugement en date du 15 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de PARIS a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28 janvier 2026.
Origine des difficultés
Les difficultés rencontrées par la société résultent de plusieurs facteurs :
* La crise sanitaire et les différents mouvements sociaux ainsi que les Jeux olympiques ayant réduit le flux de chalandise sur les derniers exercices ;
* Une conjoncture économique impactant les modes de consommation et le panier moyen réalisé par l’entreprise ;
* Des difficultés de santé du dirigeant l’ayant conduit à s’éloigner de la gestion de l’entreprise sans pouvoir mettre en œuvre les mesures de réduction des coûts fixes nécessaires à la baisse du niveau d’activité.
Cette situation a entrainé une rupture de trésorerie ne permettant plus à la société de faire face à ses charges et à ses échéances de PGE.
L’ensemble de ces difficultés ont provoqué des pertes d’exploitation et une situation de surendettement à l’origine de la procédure de sauvegarde.
Principales données chiffrées de la Société
Les comptes sociaux des trois derniers exercices ont été présentés et révèlent les éléments suivants :
[…]
Actif selon la demande d’ouverture de la sauvegarde : 294 K€ d’actifs en valeur comptable, 26K€ d’actifs corporels selon l’inventaire fait par le dirigeant. Le solde de trésorerie était de 74K€ au jour de l’ouverture de la procédure.
* Passif selon la demande d’ouverture de la sauvegarde : 427K€ dont 61K€ exigibles
* Passif selon l’état des créances déclarées entre les mains du mandataire judiciaire : 352K€
Les principaux créanciers sont les suivants :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL : 140 327, 86 € à titre chirographaire dont 131 785, 20 € au titre d’un PGE de 240 K€ datant du 11 juin 2020 et 8 542, 66 € au titre d’un PGE de 130 000 € datant du 24 décembre 2020.
BPI France pour un montant de 49 072,00 € à titre chirographaire au titre d’un prêt de 50 000 €.
page 3
□ HSBC CONTINENTAL 35 370, 62 € à titre chirographaire au titre d’un prêt garanti par l’Etat de 58 000 € datant du 01er juillet 2020.
Deux créanciers ont déposé une requête afin d’être relevés de la forclusion en date du 14 novembre 2025. Il s’agit de :
1. GG SA : invoquant une créance de 31 990 € qui correspond à une facture impayée en date du 29 novembre 2024
2. HEPTAGONE WATCHES : invoquant une créance de 8 620 € qui correspond à une facture impayée du 3 décembre 2024.
Par ordonnances en date du 16/12/2025, les créanciers ont été relevés de la forclusion.
Déroulement de la période d’observation et projet de plan de sauvegarde
L’exercice 2025 se clôture par un chiffre d’affaires de 513 K€ pour un EBE d’environ 8 K€, ce qui est conforme à l’atterrissage prévisionnel qui avait été communiqué.
La situation d’exploitation reste positive à fin janvier (EBE de 3 K€), la rentabilité projetée sur l’exercice 2026 (+40 K€) étant attendue pour la fin de l’exercice (cycle haut sur la période des fêtes).
Les performances économiques de l’entreprise restent à ce jour relativement fragiles. La société réalisant son EBE à la fin de chaque année, l’analyse des performances hivernales 2026 restera déterminante pour appréhender de manière plus exhaustive la viabilité du modèle économique de l’entreprise.
La trésorerie disponible s’élevait à 50 K€ à fin janvier.
Aucune dette nouvelle relevant de l’article L.622-17 du Code de commerce n’a été communiquée. A cet effet, le cabinet comptable de la société a communiqué une attestation d’absence de dettes de procédure.
Selon la déclaration du dirigeant, la Société est à jour du règlement de ses charges courantes et a confirmé ne pas avoir créé de passif postérieur.
Actualisation du passif
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire :
Délais de déclaration des créances :
Le jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 14 mai 2025 de sorte que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance est désormais expiré.
Vérification du passif :
La liste des créances a été déposée le 2 septembre 2025.
Les audiences des créances contestées ont eu lieu le 15 décembre 2025.
Le mandataire judiciaire reste dans l’attente de certaines ordonnances du juge-commissaire et des observations du dirigeant sur les créances pour lesquelles les créanciers ont été relevés de la forclusion.
Synthèse du passif en cours de vérification :
Passif admis
311 164,45 €
Passif contesté non encore fixé 15 713,82 €
Passif relevé de forclusion en cours de vérification 40 165,00 €
TOTAL 367 043,27 €
A déduire :
* [Localité 3] inférieures à 500 € : 1 407,72 € (dont 200 € à titre provisionnel) ;
* □ Passif soumis aux délais du plan (fourchette haute) : 365 635,55 €
* □ Passif soumis aux délais du plan (fourchette basse) : 309 756,73 €
Selon le projet de plan communiqué, le passif à apurer dans le cadre du plan retenu par la Société, outre les créances inférieures à 500 €, s’élève à 375 988,06 €. Ce montant ne tient pas compte des relevés de forclusion en cours.
Le 9 janvier 2026, Maître [A] a déposé au greffe du tribunal un rapport sur la situation de la Société et le déroulement de la procédure contenant la présentation du projet de plan de sauvegarde élaboré par la Société dont il ressort que le passif serait intégralement remboursé dans le cadre du plan sur une durée de six ans. Il conclut son rapport avec un avis favorable à l’arrêt de ce projet de plan par le tribunal.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 9 janvier 2026 en application des articles R631-35 et R626-45 alinéa 2 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le substitut du procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 2 mars 2026 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PLAN DE SAUVEGARDE
Prévisions de résultats
Les prévisions d’activité et de résultat de la Société pour les années du plan sont les suivantes.
[…]
Ces prévisions reposent sur l’amélioration du niveau d’activité et de la marge brute qui constitueront les principaux axes du retournement de l’entreprise et permettront le complet remboursement des créanciers.
Ces éléments restent à démontrer dès la fin 2026, période haute de l’activité annuelle qui permettra la génération de l’EBE projeté.
Passif à apurer dans le cadre du plan
Après les opérations de vérification du passif intervenues au cours de la période d’observation, le montant du passif à apurer dans le cadre du plan se situe entre 365 635,55 € (fourchette haute) et 309 756,73 € (fourchette basse) et, sous réserve des procédures de contestation des créances en cours, le passif définitif à régler dans le cadre d’un plan serait de l’ordre de 365 K€.
Propositions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan
* Règlement des créances superprivilégiées : néant et sans objet
* Règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce ; avec un total des créances concernées pour 1 407,72 €.
* Règlement des créances bancaires et des autres créances : 100% du montant des créances définitivement admises payées selon l’échéancier suivant :
[…]
* Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article
L. 622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront
désintéressés de la manière suivante : la créance totale d’intérêts, correspondant à la
somme totale des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture, des
intérêts courus pendant la période d’observation et des intérêts à échoir à compter
du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de
remboursement du capital selon l’échéancier du plan, sera payée conformément à
l’échéancier du principal.
* Le paiement de la première annuité interviendra dès l’arrêté du plan. Les paiements suivants interviendront à chaque date anniversaire.
* Cette première annuité a également été d’ores et déjà provisionnée pour un montant de 45.892,17 € entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Plan de financement (en k€)
[…]
Selon l’administrateur judiciaire :
* L’amélioration du niveau d’activité et de la marge brute constitueront les principaux axes du retournement de l’entreprise permettant le complet remboursement des créanciers. Ils restent toutefois à démontrer à ce jour.
* Ces éléments restent à démontrer dès la fin 2026 période haute de l’activité qui permettra de constater la génération de l’EBE projeté (+40 K€ cf. ci-avant).
* Nonobstant cet aléa, la Société souhaite pouvoir assurer le paiement de ces créanciers dès l’adoption du plan via une première échéance équivalente à la valeur de réalisation du stock (50 K€).
Circularisation des créanciers :
Ils ont été consultés par lettre RAR envoyée en date du 11 décembre 2025. Ils disposaient d’un délai de 30 jours pour répondre à compter de la réception du courrier, délai qui a expire le 16 janvier 2026. Quinze créanciers ont répondu à la proposition d’apurement qui leur a été soumise.
[…]
Les créanciers relevés de la forclusion ont été consultés sur le plan par courrier en date du 24 février 2026.
Compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire exprime un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde présenté par la SARL SOCIETE HBC. Il relève que les créanciers sont très majoritairement favorables au plan de sauvegarde présenté, aucun créancier n’ayant voté contre le plan.
Autres engagements pris et garanties données
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, le dirigeant de la Société ès qualités se déclare tenu à l’exécution du plan de sauvegarde et il s’engage ainsi :
GARANTIES ET ENGAGEMENTS
TYPE DE GARANTIE OU ENGAGEMENT
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Inaliénabilité du fonds de commerce Dès l’adoption du plan et jusqu’à sa parfaite
exécution
Interdiction de distribution de dividendes Dès l’adoption du plan et jusqu’à sa parfaite
exécution
Provisionnement trimestriel des échéances Dès l’adoption du plan et jusqu’à sa parfaite
entre les mains du CEP exécution
Remise d’une comptabilité annuelle dans les 6 Dès l’adoption du plan et jusqu’à sa parfaite
mois suivant la clôture des comptes exécution
Remise d’une attestation annuelle de l’EBE
réalisé sur le dernier exercice clos et comparé
à celui anticipé dans les prévisions appuyant le
projet de plan. L’attestation sera établie par
l’Expert-comptable de la société HBC et
détaillera le chiffre d’affaires ainsi que les
charges d’exploitation retenues pour la
présentation de l’EBE réalisé. Dès l’adoption du plan et jusqu’à sa parfaite
exécution
En cas de réalisation d’un EBE réalisé
supérieur à celui des prévisions appuyant le
projet de plan à hauteur de 25% sur les 3
derniers exercices cumulés, la société HBC
s’engage à saisir le CEP aux fins d’organiser
une modification du plan permettant d’accélérer
le remboursement des créanciers. Dès l’adoption du plan et jusqu’à sa parfaite
exécution
Le dirigeant de la Société, Monsieur [G], pourra être désigné ès qualités comme la personne tenue d’exécuter le plan.
Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort :
L’administrateur judiciaire confirme qu’il est favorable au projet de plan de sauvegarde qui permet le remboursement intégral sur six ans du passif de la Société sur la base d’hypothèses qui lui semblent raisonnables mais demeurent encore à démontrer.
Le mandataire judiciaire est également favorable pour le même motif et relève qu’aucun créancier ne s’est prononcé contre le projet de plan proposé,
Le débiteur soutient le plan qu’il a élaboré pour l’apurement du passif de la Société ; il s’engage à soumettre un projet d’accélération du plan si les performances financières de la Société se révèlent meilleures que prévues, notamment en cas de réalisation d’un EBE
supérieur à celui des prévisions appuyant le projet de plan à hauteur de 25% sur les trois derniers exercices cumulés ;
Le juge commissaire dans son rapport écrit se déclare favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la Société qui lui apparait cohérent et crédible au regard des prévisionnels ;
Mme [F] [W] substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable au projet de plan proposé qui permet l’apurement de l’intégralité du passif en six ans et n’emporte pas de conséquences sur l’emploi.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce
Attendu que le plan de sauvegarde proposé assure le paiement intégral des créances,
Attendu qu’il ne prévoit aucune suppression d’emploi,
Attendu que les créanciers ont manifesté dans leur consultation un soutien marqué au plan proposé,
Attendu que le projet de plan de sauvegarde apparait crédible, le financement en étant totalement assuré par la trésorerie disponible de la Société et celle qu’elle prévoit de générer au titre de ses activités opérationnelles selon les prévisions présentées,
Attendu que la première annuité du plan payable à l’arrêté du plan, est d’ores et déjà provisionnée pour un montant de 45.892,17 € entre les mains de l’Administrateur Judiciaire ;
Attendu que le dirigeant s’est montré favorable sur le principe d’une accélération du plan en cas de performances meilleures que prévues,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après la clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Joint les causes n°RG2025102675 et n°RG2026001647,
Arrête le plan de sauvegarde de la société :
SARL SOCIETE H B C
[Adresse 1]
Enseigne : [Adresse 6]
Activité : ACHAT, VENTE, IMPORTATION, EXPORTATION, COMMISSION, COURTAGE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT AUX METAUX PRECIEUX, PIERRES PRECIEUSES, SEMI-PRECIEUSES, BIJOUTERIE, JOAILLERIE, HORLOGERIE, ORFEVRERIE CRISTALLERIE, OBJET D’ART ET ARTISANAT, BIJOUX ANCIENS ET D’OCCASIONS, ARTICLES DE PARIS, MARCHANDS DE BIENS, AINSI QUE TOUS PRODUITS ACCESSOIRES ET DE TOUS OBJETS DE LUXE N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 402864425
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
* Règlement de 100% du montant de toutes les autres créances admises selon l’échéancier suivant :
[…]
* Le paiement de la première annuité interviendra en 2026, dès l’arrêté du plan, les paiements suivants interviendront à chaque date anniversaire.
Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations, abandons de créances consentis par les créanciers,
Fixe la durée du plan à 6 ans,
Prend acte des engagements pris à l’audience par Monsieur [G] ;
Prend acte des engagements de la Société pendant l’intégralité de la durée du plan et notamment :
A ne pas verser de dividendes pendant toute la durée du plan ;
* à verser des provisions trimestrielles sur le dividende à venir entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations à son nom ;
* à ne pas aliéner le fonds de commerce de la Société sans autorisation préalable du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* à remettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation desdits comptes avec une attestation de l’expert-comptable présentant l’EBE, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par le tribunal des activités économiques de Paris;
* à saisir le commissaire à l’exécution du plan afin de soumettre au tribunal un projet d’accélération du plan si les performances financières de la Société se révèlent meilleures que prévues, notamment en cas de réalisation d’un EBE cumulé supérieur à celui des prévisions appuyant le projet de plan d’au moins 25% sur les trois derniers exercices clos;
* à informer sans délai le commissaire à l’exécution du plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan.
Prononce l’inaliénabilité du fond de commerce de la Société pendant toute la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues à l’article R626-25 du code de commerce,
Désigne Monsieur [G] comme la personne tenue ès qualités d’exécuter le plan, Met fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [A] et désigne la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, Met fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [B] au terme des opérations de vérification des créances.
Maintient Monsieur [K] [D] juge commissaire, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de missions.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 2 mars 2026 où siégeaient Messieurs Pascal Gagna, Olivier Dubois et Patrick Renouard, juges ;
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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