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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 déc. 2025, n° 2025F00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00242
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL LE PHOENIX DU LIBAN
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL LE PHOENIX DU LIBAN,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL AVOCAGIR
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société LE PHOENIX DU LIBAN SARL, spécialisée dans la restauration rapide, signe le 27 avril 2024 deux contrats de location longue durée d’une durée de 48 mois :
le premier contrat n° 240119550 pour un système de caisse avec un loyer de 134,00 € HT, soit 166,97 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 juin 2024 pour s’achever le 10 mai 2028,
le second contrat n° 2401138250 pour un matériel JALIA avec un loyer de 194,00 € HT, soit 241,73 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 juillet 2024 pour s’achever le 30 mai 2028.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 20 septembre 2024 pour le paiement des sommes de 12.893,97 € pour le contrat n° 240138250 et de 9.104,41 € pour le contrat n° 240119550.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 27 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société LE PHOENIX DU LIBAN de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LE PHOENIX DU LIBAN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.223,21 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société LE PHOENIX DU LIBAN à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LE PHOENIX DU LIBAN à en régler la valeur, soit 13.120,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société LE PHOENIX DU LIBAN à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LE PHOENIX DU LIBANAN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE PHOENIX DU LIBAN aux entiers dépens.
Par conclusions développées à la barre, la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221-3, L. 221-18, L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1186, 1219 et 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
Juger nul le contrat de location pour absence de présence du formulaire de rétractation,
A titre reconventionnel :
Condamner la société PREFILOC à restituer les sommes versées à titre des contrats de location avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
Juger que la clause de résiliation prévue par les contrats de location est une clause pénale,
Constater son caractère manifestement excessif,
Constater, par ailleurs, que la société PREFILOC ne démontre pas l’existence d’un préjudice,
Réduire le montant des condamnations financières à une somme symbolique,
En tout état de cause :
Condamner la société PREFILOC au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que l’article L. 223-1 du code de la consommation n’est pas conforme au droit européen puisqu’il méconnait la directive n° 2011/83/UE relative à la protection des consommateurs dont il est la transposition dans le droit français.
En effet, la directive ne vise que les contrats passés entre un professionnel et un consommateur et considère qu’un contrat conclu entre deux professionnels ne peut être considéré comme un contrat à distance ou un contrat hors établissement.
Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce puisque le matériel loué entre dans le champ de son activité principale, que le contrat a été exécuté, qu’il concerne des services financiers et que le contrat précise « qu’il n’y a pas lieu d’appliquer de droit de rétractation ».
Elle verse aux débats les contrats de location signés avec la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 20 septembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 9.223,21 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés relatifs au contrat n°240119550 :
* 9 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais)
1.872,91 €
* Déchéance du terme (39 loyers mensuels) 6.511,83 €
Clause pénale (10 %) 838,47€
Elle ne présente aucune demande relative au contrat n° 2401138250.
La société LE PHENIX DU LIBAN SARL répond que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas fourni le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation. Or, le nonrespect de cette disposition doit être sanctionné par la nullité du contrat.
Elle ajoute que le matériel n’a jamais fonctionné correctement ce qui l’a conduite à « mettre fin à l’utilisation de la caisse JALIA » par courriel du 7 septembre 2024. Elle considère donc que le fournisseur du matériel, la société
JDC SA n’a pas exécuté le contrat et que, compte tenu de l’interdépendance des contrats, il y a lieu de constater la caducité du contrat de location financière.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
* l’article L. 221-5 (7 ème alinéa) du code de la consommation : « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La société LE PHOENIX DU LIBAN SARL demande la nullité du contrat en se fondant sur les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Le tribunal constate que :
* le contrat a été signé dans les locaux de la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL, ce que la société PREFILOC CAPITAL SAS reconnait expressément dans ses écritures,
* qu’elle emploie moins de cinq salariés comme le confirme son expertcomptable,
* et que l’acquisition d’un matériel de caisse d’un prix total de 11.333,00 € HT n’entre manifestement pas dans le champ de son activité principale qui est la restauration rapide,
* que la société PREFILOC CAPITAL SAS ne conteste pas l’absence de fourniture du formulaire de rétractation.
Le tribunal constate que le contrat de location conclu par la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL ne concerne pas un service financier au sens des textes précités, elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions relatives au droit de rétractation.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité des contrats n° 240119550 et n° 2401138250.
Le Tribunal observe que la société PHOENIX DU LIBAN SARL sollicite le remboursement des loyers déjà payés sans apporter au tribunal le moindre détail de calcul de ses loyers.
A ce titre et en application de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal la déboutera de cette demande,
Le tribunal ordonnera également à la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL de restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sans astreinte.
Le tribunal déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les autres demandes
La société LE PHENIX DU LIBAN SARL sollicite la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 1.500,00 €.
Succombant principalement à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité des contrats n° 240119550 et n° 2401138250,
Ordonne à la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL de restituer le matériel, sans astreinte.
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes,
Déboute la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL de autres ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société LE PHOENIX DU LIBAN SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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