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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 avr. 2026, n° 2026016839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026016839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [M] [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRONONCÉE LE VENDREDI 17/04/2026
PAR M. EMMANUEL RAMÉ, PRÉSIDENT,
ASSISTÉ DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2026016839 17/04/2026
ENTRE :
SAS GROUPE LR TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] – RCS B 908409972
Partie demanderesse : comparant par Me Mikael BRAINENBERG membre du cabinet QUEST AVOCATS, avocat (Y1) et Me Aïda TABAN, avocat (E303)
ET :
SAS 3DISC DENTAL CONNECT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 889227377 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 mars 2026, déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GROUPE LR TECHNOLOGIES nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1342 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce
* CONDAMNER la société 3DISC DENTAL CONNECT à verser à la société GROUPE LR TECHNOLOGIES la somme provisionnelle de 75.525 € TTC, correspondant aux 8 factures impayées des mois de mai à novembre 2025 ;
* CONDAMNER la société 3DISC DENTAL CONNECT à verser à la société GROUPE LR TECHNOLOGIES, à titre provisionnel, des intérêts sur les montants de chacune des 8 factures impayées de mai à novembre 2025, correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de leur date d’exigibilité respective et jusqu’à parfait règlement, soit :
* sur la somme de 11.448 € TTC à compter du 23 juin 2025
* sur la somme de 10.812 € TTC à compter du 25 juillet 2025
* sur la somme de 13.992 TTC à compter du 25 août 2025
* sur la somme de 6.360 € TTC à compter du 25 septembre 2025
* sur la somme de 795 € TTC à compter du 30 septembre 2025
* sur la somme de 13.992 € TTC à compter du 24 octobre 2025
* sur la somme de 13.356 € TTC à compter du 27 novembre 2025
* sur la somme de 4.770 € TTC à compter du 25 décembre 2025
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société 3DISC DENTAL CONNECT à verser à la société GROUPE LR TECHNOLOGIES la somme provisionnelle de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement des 8 factures impayées sur la période de mai à novembre 2025 ;
* CONDAMNER la société 3DISC DENTAL CONNECT à verser à la société GROUPE LR TECHNOLOGIES la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et
CONDAMNER la société 3DISC DENTAL CONNECT aux entiers dépens.
Le défendeur, la SAS 3DISC DENTAL CONNECT, ne se fait pas représenter.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de l’action et la recevabilité des demandes
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Le défendeur est une société commerciale, inscrite au RCS, et a son siège social à [Localité 2] (92). Mais nous sommes territorialement compétent en application de la clause attributive stipulée dans la « Proposition technique et financière » (valant contrat), en application de l’article 48 du code de procédure civile.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, l’action est régulière et les demandes recevables.
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
* La proposition technique et financière valant contrat ;
* Le courriel de 3DISC du 2 avril 2025 ;
* Le courriel de la société 3DISC du 8 juillet 2025 et échanges antérieurs ;
* Les factures impayées des mois de mai à novembre 2025 ;
* Le courriel de relance du 16 décembre 2025 ;
* Le courrier de mise en demeure par LRAR du 13 janvier 2026 ;
* Le courriel de 3DISC du 25 septembre 2025 ;
* Le courriel de la société 3DISC du 10 novembre 2025 et échanges antérieurs ;
* L’avis google sur les impayés de la société 3DISC ;
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS 3DISC DENTAL CONNECT qui pouvait en prendre connaissance en l’étude du commissaire de justice.
Aussi il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable : il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Nous relevons que la capitalisation des intérêts formée au titre de l’article 1343-2 du code civil est de droit si demandée.
En conséquence, nous y ferons droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Disons compétent.
Condamnons la SAS 3DISC DENTAL CONNECT à payer à la SAS GROUPE LR TECHNOLOGIES, à titre de provision, la somme de 75.525 €, avec les intérêts égaux à trois fois le taux légal :
* sur la somme de 11.448 € TTC à compter du 23 juin 2025,
* sur la somme de 10.812 € TTC à compter du 25 juillet 2025,
* sur la somme de 13.992 TTC à compter du 25 août 2025,
* sur la somme de 6.360 € TTC à compter du 25 septembre 2025,
* sur la somme de 795 € TTC à compter du 30 septembre 2025,
* sur la somme de 13.992 € TTC à compter du 24 octobre 2025,
* sur la somme de 13.356 € TTC à compter du 27 novembre 2025,
* sur la somme de 4.770 € TTC à compter du 25 décembre 2025.
Disons que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS 3DISC DENTAL CONNECT à payer à la SAS GROUPE LR TECHNOLOGIES, à titre de provision, la somme de 320 €, à titre d’indemnité forfaitaire.
Condamnons la SAS 3DISC DENTAL CONNECT à payer à la SAS GROUPE LR TECHNOLOGIES la somme de 3 000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS 3DISC DENTAL CONNECT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé président et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier.
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