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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 27 mai 2026, n° 2024008412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008412
ENTRE :
SAS DULAC CINEMAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 394 733 422
Partie demanderesse : assistée du CABINET ALTANA agissant par Me Gildas ROBERT Avocat et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL EURL [B] [T], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 522 400 316
Partie défenderesse : assistée de Me PELTIER Bernard-René Avocat (A970) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS DULAC CINÉMAS
, anciennement dénommée « Les Ecrans de [Localité 1] » et ci-après dénommée «
DULAC CINÉMAS
», est une société créée en 1994 dont l’activité est principalement «
l’exploitation de salles de cinéma».
L’EURL [B] [T], ci-après dénommée « [B] [T] », est une société créée en 2010 par Monsieur [B] [T], et dont l’objet social est notamment « l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste en particulier de la fonction de maître d’œuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace ».
DULAC CINEMAS a souhaité réaliser des travaux de rénovation de la salle 2 de son cinéma Le Majestic Passy en 2014 sis [Adresse 3] et de la salle 3 du cinéma Le Reflet Médicis sis [Adresse 4] en 2019.
Les deux chantiers ont été confiés à [B] [T], en tant que maître d’œuvre chargé de la supervision des travaux et du choix des prestataires et le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 13 avril 2015.
La règlementation concernant les nuisances sonores a évolué en 2017.
Les travaux de décoration ont été réalisés par la société ACTI’TECH sous le contrôle du maître d’œuvre [B] [T], avec un devis envoyé par ACTITECH le 15 novembre 2019.
En parallèle TACC, une autre entreprise ne dépendant pas de la maîtrise d’œuvre de [B] [T], a réalisé l’installation de matériel de diffusion de son.
La présente instance ne concerne que le chantier du cinéma Le Reflet Médicis
Les travaux de décoration du Reflet Médicis ont été réceptionnés en février 2020 (220.778,32 € TTC dont 15.400 € HT d’honoraires de [B] [T]).
Début 2020, DULAC CINÉMAS a reçu des plaintes pour nuisances sonores liés à la salle n°3 du Reflet Médicis, ainsi qu’un commandement de faire sous un mois de la part du bailleur, reçu le 20 octobre 2021, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Au début de l’année 2023, les occupants de l’appartement situé au-dessus de la salle 3 du Reflet Médicis, appartement qui n’avait pas été occupé depuis longtemps, ont signalé des nuisances sonores à la Police, confirmées par un contrôle in situ par un inspecteur de salubrité.
Le 29 juin 2023, la Direction de la Police municipale mettait en demeure DULAC CINÉMAS d’avoir « à prendre, dans un délai de 2 mois, les dispositions adéquates pour régulariser la situation ».
Une étude menée par les sociétés OXALYS et ARUNDO ACOUSTIQUE a conduit à un devis établi par la société CINEMANEXT évaluant le montant des travaux d’isolation phonique à 215.906,52 euros TTC.
Le 24 janvier 2024, la Préfecture de police a suspendu l’utilisation de la salle 3 du Reflet Médicis.
DULAC CINEMAS considère que [B] [T] a été défaillant dans sa mission d’architecte concernant la rénovation de la salle 3 du Reflet Médicis, ce que conteste [B] [T].
C’est ainsi que se présente le litige
Procédure
Par acte en date du 16/01/2024, la
SAS DULAC CINEMAS
assigne l’EURL [B] [T]
Par jugement du 26 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a réouvert les débats pour entendre les parties sur le fond avant de statuer sur une éventuelle expertise.
Par cet acte et par ses conclusions au fond n°3 régularisées à l’audience du 24 mars 2026 du juge chargé d’instruire l’affaire et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS DULAC CINEMAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
À TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que [B] [T] a manqué à son devoir d’information et de conseil en n’avertissant pas Dulac Cinémas du défaut d’isolation acoustique de la salle 3 du Reflet Médicis et en ne prévoyant pas de tels travaux, et qu’il engage sa responsabilité contractuelle à ce titre ;
CONDAMNER
[B] [T] à verser à Dulac Cinémas la somme de
217.097,48 euros
à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la non-conformité de la salle 3 du reflet Médicis à la réglementation acoustique ;
CONDAMNER
[B] [T] à verser à Dulac Cinémas la somme de
10.000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER
[B] [T] à verser à Dulac Cinémas la somme de
5.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
[B] [T] au paiement des
entiers dépens
générés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELER
que l’exécution provisoire est de droit en la matière, considérant qu’elle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
À l’audience du 26 janvier 2026, l'
EURL [B] [T]
demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vus les contrats de missions des 13 AVRIL 2015 et 23 OCTOBRE 2018, vue l’assignation du 16 JANVIER 2024, et vus les articles 1217 et 1231 du Code Civil, Vu le jugement avant-dire-droit prononcé le 2 AVRIL 2025,
Vue :
l’analyse de la causalité-adéquate,
l’autonomie des contrats,
l’absence de solidarité,
l’absence de preuve d’une faute en lien-causal avec un préjudice indemnisable,
l’absence de preuve d’un préjudice susceptible d’être indemnisé au delà de l’obligation naturelle de l’exploitant de pourvoir à ses frais au financement des travaux nécessaires à son exploitation, qu’il savait devoir dépenser à ses frais,
DEBOUTER la société DULAC CINEMAS en son action et en ses demandes moyens fins et conclusions ;
La DEBOUTER de sa demande d’expertise judiciaire, vu l’article 145 CPC,
CONDAMNER la société DULAC CINEMAS à indemniser la société [B] [T] de ses frais irrépétibles à hauteur de 5.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC, et admettre Maitre [O] à recouvrer ses dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées à l’audience.
À l’audience en date du 24 mars 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
DULAC CINEMAS appuie ses prétentions sur :
[B] [T] a failli dans son devoir de conseil sur la partie isolation phonique et doit en supporter les conséquences.
La salle n°3 a été fermée en raison de la méconnaissance du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés.
[B] [T] connaissait la nécessité d’avoir des travaux d’isolation phonique et sa prestation ne se cantonnait pas à une intervention de décoration.
[B] [T] réplique que :
Le contrat signé est relatif à des opérations de décoration, pas d’isolation phonique.
DULAC CINEMAS n’apporte aucune preuve que les prestations de décoration réalisées par ACTI’TECH sous la maîtrise d’œuvre [B] [T] aient dégradé le niveau d’isolation préexistant ou eu pour objet d’atteindre un niveau d’isolation acoustique garanti.
DULAC CINEMAS est un professionnel du cinéma en milieu urbain et savait que les chantiers commandés ne pouvaient comprendre de réalisation d’isolation phonique importante. Le devoir de conseil cède par rapport au sachant.
Même si le cahier des charges avait prévu des travaux d’isolation phonique, ceux-ci auraient été à la charge de DULAC CINEMAS.
DULAC CINEMAS savait depuis juin 2019 (pièce 32 Dulac) devoir faire réaliser des travaux d’isolation pour palier des problèmes de nuisance sonore avec les voisins.
Un matériel de diffusion de son a été installé en dehors de la prestation de [B] [T].
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
L’article 1103 du code civil stipule « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code stipule que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la demande de DULAC CINEMAS de condamner [B] [T] à lui verser la somme de 217.097,48 euros en réparation du préjudice subi en raison de la nonconformité de la salle 3 du Rreflet Médicis à la réglementation acoustique ;
DULAC CINEMAS fait grief à [B] [T] de ne pas l’avoir informée, alors qu’il en avait l’obligation en tant que professionnel, du changement de norme sonore et de ne pas l’avoir avertie du risque de défaut d’isolation, entrainant un arrêt d’exploitation de la salle.
Le tribunal relève que :
[B] [T] est un architecte, professionnel. Il ne pouvait ignorer le changement de règlementation de 2017 sur les nuisances sonores.
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé en 2015. Il ne porte que sur les « études préliminaires de la décoration de la salle Choix des matériaux » – « Direction de l’exécution des contrats de travaux – suivi de chantier » – « Assistance aux opérations de réception ».
Cependant, ayant été établi avant l’évolution de la règlementation de 2017, il n’est pas significatif du respect ou non par [B] [T] de son obligation de conseil.
La société DULAC CINEMAS est une professionnelle de l’exploitation des cinémas intégrés au bâti urbain. Elle ne pouvait ignorer que l’évolution de la règlementation devait être prise en considération.
De plus DULAC CINEMAS avait conscience, dès 2019, de la nécessité de faire des travaux d’isolation phonique pour le Reflet Médicis comme l’indique sa demande de subvention
envoyée au délégué de la mission cinéma le 18 juin 2019 « Nous allons devoir faire des travaux d’isolation, pour palier à des problèmes de nuisances sonores avec nos voisins ».
Le devis des travaux d’ACTI’TECH pour les travaux de rénovation de la salle 3 a été établi le 15 novembre 2019, soit après l’évolution de la règlementation. Son montant est de 90 720,8 € TTC.
Le montant d’une isolation complète de la salle 3 a été estimé par CINEMAS NEXT le 22 novembre 2023, pour un montant de 215 906,92 € TTC dont 93 500 € HT (112 200 € TTC) pour la création d’une boîte acoustique dans la salle. Même si DULAC CINEMAS en ignorait la valeur exacte en 2019, l’écart du montant montre qu’il s’agit de travaux d’un autre ordre de grandeur que ceux commandés à ACTI’TECH.
Le tribunal dit que DULAC CINEMAS, en tant que professionnelle, ne pouvait ignorer que les travaux qu’elle commandait à ACTI’TECH ne comprendraient pas des travaux d’isolation phonique complets.
En outre, DULAC CINEMAS a commandé un changement du système de diffusion du son auprès de la société TACC, en dehors des travaux confiés à [B] [T], prenant par là un risque sur la puissance sonore et sa transmission au bâti.
En synthèse de ce qui précède,
[B] [T], en tant qu’architecte ne pouvait ignorer que l’isolation phonique de la salle 3 risquait de n’être pas suffisante vis-à-vis de la nouvelle règlementation et il ne montre pas avoir attiré l’attention de DULAC CINEMAS sur ce sujet.
Cependant, DULAC CINEMAS savait dès 2019 que l’isolation phonique était insuffisante et a commandé des travaux dont elle savait aussi, à la lecture des devis qu’ils ne prenaient pas en compte une amélioration significative de l’isolation phonique et a de plus fait changer la chaîne de diffusion des sons sans passer par l’architecte.
L’obligation de conseil de [B] [T] est réduite en raison de la compétence de DULAC CINEMAS.
Le tribunal dit que DULAC CINEMAS a pris un risque d’elle-même sur l’isolation phonique.
En tout état de cause, le préjudice ne peut correspondre aux travaux d’isolation qui ne relèvent pas de la responsabilité de l’architecte qui n’avait pas été missionné là-dessus et qui auraient été supportés par DULAC CINEMAS.
En conséquence, le tribunal déboutera DULAC CINEMAS de sa demande de condamner [B] [T] à lui verser la somme de 217.097,48 euros en réparation du préjudice subi en raison de la non-conformité de la salle 3 du reflet Médicis à la réglementation acoustique.
Sur la demande de DULAC CINEMAS de condamner [B] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et de réputation subis ;
DULAC CINEMAS n’apporte aucun élément montrant un préjudice moral ou de réputation autre que celui entrainé en conséquence des problèmes d’isolation phonique dont il doit assumer les risques (cf. supra).
En conséquence, le tribunal déboutera DULAC CINEMAS de sa demande de condamner [B] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et de réputation subis ;
Sur la demande de [B] [T] de débouter DULAC CINEMAS de sa demande d’expertise judiciaire
Cetta demande n’étant pas au dispositif de DULAC CINEMAS le tribunal ne répondra pas sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [T] les coûts qu’il a dû supporter pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera DULAC CINEMAS à payer à [B] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et admettra Me [O] à recouvrer ses dépens, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera DULAC CINEMAS aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute la SAS DULAC CINEMAS de sa demande de condamner l’EURL [B] [T] à lui verser la somme de 217.097,48 euros en réparation du préjudice subi en raison de la non-conformité de la salle 3 du Cinéma Le Reflet Médicis à la réglementation acoustique
Déboute la SAS DULAC CINEMAS de sa demande de condamner l’EURL [B] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et de réputation subis ;
Condamne la SAS DULAC CINEMAS à payer à l’EURL [B] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et admet Maitre [O] à recouvrer ses dépens.
Condamne la SAS DULAC CINEMAS aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,43 € dont 21,48 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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