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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 8 juin 2026, n° 2025088109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025088109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025088109
ENTRE :
Comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisée PARISIEN 1, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AD LEGEM – Me Philippe MARION Avocat (E2181) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume Dauchel, Avocat (W09).
ET :
1) SCI LA CATHEDRALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 789 802 170
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre HALFON, Avocat (B1095) et comparant par la Selarl Jacques Monta, Avocat (D546)
2) SASU COMPAGNIE FONCIERE METROPOLITAINE ET CIE FRANCAISE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS « CFM et CFII », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 775 724 933
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre HALFON, Avocat (B1095) et comparant par la Selarl Jacques Monta, Avocat (D546).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Procédure
Par acte converti en Procès-verbal de recherches article 659 du C.P.C. en date du 16/10/2025, le Comptable public du pôle recouvrement spécialisée parisien 1 assigne la SCI LA CATHEDRALE et la SASU COMPAGNIE FONCIERE METROPOLITAINE ET CIE FRANCAISE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS « CFM » et "CFII.
Par cet acte, le Comptable public du pôle recouvrement spécialisée parisien 1 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DECLARER le Comptable public du PRS PARISIEN 1, recevable et bien fondé en son action ;
DECLARER INOPPOSABLE au Comptable public du PRS PARISIEN 1 la Transmission universelle du Patrimoine (TUP) de la Société LA CATHÉDRALE à la société CFM & CFII publiée le 19 septembre 2025 au BODACC ;
ORDONNER que la SCI LA CATHÉDRALE ne peut être dissoute et son patrimoine universellement transmis à la société CFM & CFII ;
ORDONNER que la SCI LA CATHÉDRALE conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit ;
ORDONNER que le jugement à intervenir, nonobstant appel, sera publié au Kbis de la société par le Greffe du Tribunal de commerce de Paris,
À titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la constitution d’une garantie, par la société CFM & CFII, susceptible d’assurer le recouvrement des créances fiscales dues par la société LA CATHÉDRALE d’un montant de 9 370 642 €;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LA CATHÉDRALE solidairement avec la société CFM & CFII à payer à l’État, la somme de 3 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNER en tous les dépens.
La SCI LA CATHEDRALE, à l’audience en date du 03 avril 2026, soulève in limine litis l’incompétence de ce tribunal et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
1. Recevoir la présente exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SCI LA CATHEDRALE ;
Dire et juger que le Tribunal des activités économiques de Paris n’a pas compétence d’attribution pour connaître de l’opposition formée sur le fondement de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil contre la dissolution sans liquidation de la SCI LA CATHEDRALE ;
3. Se déclarer incompétent ;
4. Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris, juridiction estimée compétente, en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
5. Condamner le Comptable public du PRS PARISIEN 1 aux entiers dépens de l’incident ;
6. Le condamner à verser à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 05/03/2026 à laquelle les parties sont convoquées sur l’incident de compétence, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés.
La SCI LA CATHEDRALE, en demande à l’incident, fait valoir que :
Elle est une société civile, et non une société commerciale ;
L’opposition formée sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil contra la TUP d’une SCI ne relève pas, en l’état des textes, de la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris ;
Le Greffe du TAE de Paris n’a pas commis d’erreur en renvoyant la demande de certificat de non-opposition au Tribunal judiciaire ;
Indépendamment de la compétence matérielle, la compétence territoriale est également celle du Tribunal judiciaire de Paris.
Le Comptable public du pôle recouvrement spécialisée parisien 1 répond par son courriel adressé au tribunal le 04/05/2026, et oralement à l’audience du 18/05/2026, qu’il ne conteste pas l’incompétence matérielle de la juridiction de céans et le renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité, attendu que la SCI CATHEDRALE soulève l’incompétence au profit du Tribunal judicaire de Paris ;
Attendu que l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle désigne la juridiction du Tribunal judicaire de Paris qui, selon la demanderesse à l’exception serait compétente, qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite, attendu que la SCI CATHEDRALE fait valoir à bon droit qu’elle est une société civile et que l’opposition formée sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil contre la TUP d’une SCI relève du tribunal judiciaire du ressort du lieu de son siège social ;
Attendu par ailleurs que la demanderesse au fond, défenderesse à l’exception d’incompétence, ne conteste pas l’incompétence matérielle de la juridiction de céans et le renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris.
Alors le tribunal dira bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LA CATHEDRALE, se déclarera incompétent et renverra l’affaire au Tribunal judiciaire de Paris.
Sur les frais irrépétibles
Attendu que le tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera le Comptable public du pôle recouvrement spécialisée parisien 1 aux dépens de l’incident.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l’exception d’incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LA CATHEDRALE ;
Se déclare incompétent et renvoie l’affaire au Tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Réserve les autres demandes.
Condamne le Comptable public du pôle recouvrement spécialisée Parisien 1 aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,92 € dont 23,44 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Alain Gubler, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Hervé Dehé, M. Alain Gubler et M. Alain Garnier.
Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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