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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG : 2025F01644
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Marseille Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société 7EVEN CLEAN SERVICES S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 910 206 069 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 31 octobre 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société 7EVEN CLEAN SERVICES pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure delle,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L721-3 du code de commence,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société 7EVEN CLEAN SERVICES ;
CONDAMNER la société 7EVEN CLEAN SERVICES à payer à la société JALIS la somme de 6.336.00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société 7EVEN CLEAN SERVICES au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré dc cinq points plus taxe à compter du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNER la société 7EVEN CLEAN SERVICES à payer à la société JALIS la somme de 256 corps au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER la société 7EVEN CLEAN SERVICES à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société 7EVEN CLEAN SERVICES FERA à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société 7EVEN CLEAN SERVICES aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société 7EVEN CLEAN SERVICES n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 29 juin 2022 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 360 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 5 août 2022 ;
* La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 1 188 euros adressée le 27 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société 7EVEN CLEAN SERVICES ;
* Le courrier de dernière relance avant poursuites du 22 juillet 2025 adressé à la société 7EVEN CLEAN SERVICES la mettant en demeure de régler la somme de 1 584 € TTC et lui informant que faute de régularisation, la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 6 336 euros TTC
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société 7EVEN CLEAN SERVICES ;
* Condamner la société 7EVEN CLEAN SERVICES à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 6 336 euros en principal avec indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 29 juillet 2025, la somme de 256 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Se déclare compétent ;
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société 7EVEN CLEAN SERVICES ;
Condamne la société 7EVEN CLEAN SERVICES à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 6 336 € (six mille trois cent trente-six euros) en principal avec indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 29 juillet 2025, la somme de 256 € (deux cent cinquante six euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société 7EVEN CLEAN SERVICES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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