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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 24 févr. 2026, n° 2025F00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N° de RG : 2025F00984
N° MINUTE : 2026F00648
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER [Adresse 1] ESPAGNE comparant par Me [I] [N] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CAS VISION [Adresse 3] Enseigne : OPTIC 2000 Représentant légal : MUD INVEST, Président, [Adresse 4] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 5] et par Me Edmond MSIKA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026
et délibérée le 29 janvier 2026 par :
Président : M. André ZAGURY
Juges : Juges : Mme Mariem MNAOUAR
M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER, ci-après IPP, société de droit espagnol domiciliée [Adresse 7], a déposé une demande d’injonction de payer européenne à l’encontre de la SAS CAS VISION, RCS N° 488 091 263, sise à [Adresse 8], en vue de recouvrer la somme de 2.994 € avec intérêts à compter du 19 janvier 2024, au titre de factures impayées d’un abonnement publicitaire.
L’ordonnance numéro 2024I05893 a été rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 décembre 2024 et signifiée le 4 mars 2025 ;
La SAS CAS VISION a formé opposition par lettre recommandée avec AR en date du 5 mars 2025, et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00984 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 5 juin et 4 septembre 2025.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, IPP demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104, 1231-5, 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CAS VISION à verser à la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER les sommes suivantes :
* principal de 2.994 € HT (exemption de TVA, prestation intracommunautaire), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, avec anatocisme;
* frais de 92,50 €
soit une somme totale de 3.086,50 €, outre les intérêts.
* CONDAMNER la société CAS VISION à verser à la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens
Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2025, CAS VISION demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1412, 1415, 1416 et 1417 du Code de procédure civile, Vu l’article 1101 du Code Civil, Vu l’article L121-1 du Code de la Consommation Vu les pièces versées aux débats
* DIRE l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 2 décembre 2024 par le Tribunal de Bobigny formée par la Société CAS VISION le 5 mars 2025 recevable et bien fondée ;
* INFIRMER ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
* RECEVOIR la Société CAS VISION en ses demandes et l’y dire bien fondée ;
* JUGER que le formulaire adressé par la Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L. à la Société CAS VISION a été signé à la suite d’une pratique commerciale trompeuse et ainsi DECLARER que le contrat est nul et de nul effet ;
* JUGER que la prétendue créance invoquée par la société International Professional Publisher S.L. est inexistante, frauduleuse et non justifiée ;
* DEBOUTER la Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
* CONDAMNER la Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L à payer à la Société CAS VISION la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive.
* CONDAMNER la Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L à payer à la Société CAS VISION la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 octobre 2025, audience reportée au 23 octobre puis au 6 novembre pour régularisation des pièces.
Une demande additionnelle de 3000 euros au titre de la résistance abusive a été formulée contradictoirement par IPP devant le juge chargé d’instruire l’affaire en date du 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes, ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30décembre 2025, prorogée au 10 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
IPP expose que :
La SAS CAS VISION a signé un bon de commande en date du 30 mars 2021, ayant pour objet l’insertion de ses coordonnées, annonce avec logo, images et liens vers sa page web dans le Registre de renseignement commercial annuel édité par IPP.
Ce contrat prévoit les modalités suivantes :
* durée : 3 éditions annuelles du registre ;
* prix : 998 € HT pour chaque édition annuelle du service soit 2.994 € HT ;
* le prix du service est payable annuellement et en cas de résiliation anticipée du contrat, le souscripteur devra régler immédiatement les montants encore dus ;
* objet : référencement commercial sur internet et support digital (registre de renseignement commercial)
La société IPP a réalisé la prestation commandée par la mise en ligne de l’annonce et l’insertion dans son registre de renseignement commercial des informations relatives à CAS VISION, toujours en ligne à ce jour.
La société IPP a adressé sa facture à CAS VISION le 16 mars 2023 à échéance du 6 avril 2023
La société CAS VISION a commandé une prestation de référencement commercial le 30 mars 2021 et ne s’est pas rétractée ; la société CAS VISION n’a jamais émis la moindre contestation ou réclamation ; la société CAS VISION n’a jamais réglé le prix contractuel de 998 € HT par an.
La mise en demeure date du 19 janvier 2024.
CAS VISION réplique :
Un employé de la Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L prétend avoir contacté la Société CAS VISION en se présentant comme étant un représentant d’une administration qui gère un fichier de registre commercial pour le compte du RCS.
L’entête du formulaire est perplexe, il n’a y aucune mention de bon de commande qui apparait mais il est indiqué sous le titre REPERTOIRE PROFESSIONNEL – REGISTRE DE RENSEIGNEMENT COMMERCIAL :
La première phrase est ambiguë et laisse penser que la Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L. est déjà en possession des informations concernant la Société CAS VISION et qu’il ne s’agit que d’une demande de vérification et de mise à jour pour le compte du Registre Commercial.
Le système contractuel mis en œuvre présente un caractère trompeur : l’offre ainsi que le montant à régler sont dissimulés en petits caractères, noyés dans un paragraphe relégué en bas de page du formulaire.la présentation de ce document entretient volontairement la confusion quant à sa véritable nature.
Ce qui semble être un simple recueil d’informations ou une offre de mise à jour gratuite se transforme, en réalité, en une commande ferme dès lors que le destinataire y appose sa signature. Ce document, présenté comme administratif ou référentiel, ne faisait apparaître aucune mention explicite d’un coût, ni de conditions générales de vente.
En signant ce document dans la croyance légitime d’une formalité sans conséquence et qui plus est par un salarié sans habilitation, ni pouvoir, la Société CAS VISION a été piégée par une entreprise qui n’a jamais fourni la moindre prestation effective.
La facture adressée par la Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L à la Société CAS VISION est datée du 16 mars 2023, presque deux ans après la prétendue commande.
La Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L. n’a à aucun moment justifié de la prestation et elle n’apporte pas plus la preuve de son exécution.
Aucune information concernant la Société CAS VISION n’apparaît sur son site www.ipp2020.com.
Plusieurs signalements publics mettent en évidence une pratique systématisée de démarchage trompeur par la société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L., visant à facturer près de 1.000 € pour des inscriptions fictives à des sites sans valeur, sans consentement éclairé du prétendu client.
CAS VISION produit un jugement en date du 19 juin 2018, du Tribunal de Commerce de Créteil qui statue sur le même type de formulaire émis par une entreprise de droit espagnol, et conclut que le libellé tend à ce que le lecteur concentre son attention sur ses propres données, et que la densité du texte et sa présentation rendent très difficile sa compréhension par le lecteur ;
IPP répond :
La société IPP avait obtenu une injonction de payer d’un montant de 2 994 € HT correspondant au prix annuel de 998 € pour chacune des trois éditions annuelles du registre de renseignement commercial de la société IPP, outre les intérêts au taux légal et les frais ;
SUR CE LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 et suivants, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC, et selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC ;
Le tribunal recevra CAS VISION en son opposition.
Sur le présent jugement,
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant l’injonction de payer ».
Le tribunal dira que ce jugement se substitue à l’ordonnance numéro 2024I05893.
Sur la demande principale
Le litige porte principalement sur la nature du formulaire datant du 23 mars 2021 liant les parties, le consentement éclairé et la qualité du signataire ;
Le formulaire est valablement signé par la société CAS VISION, le statut du salarié n’est pas à la cause ; la véracité du tampon apposé et de la signature n’est pas contestée, et le renvoi du formulaire via les circuits de l’entreprise l’attestent ;
En revanche, les articles 1133 et 1131 du code civil disposent que ;
« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En l’espèce, il s’agit d’un formulaire qui porte le titre « REPERTOIRE PROFESSIONNEL-REGISTRE DU RENSEIGNEMENT COMMERCIAL » comprenant un tableau ; la colonne de gauche étant préremplie des données concernant CAS VISION, la colonne de droite libellée « ajouts / corrections » est à remplir par CAS VISION si elle souhaite actualiser des données ;
Le paragraphe en haut à gauche du formulaire en annonce la finalité, avec la mention : «Nous sommes en cours d’actualisation de notre registre commercial et nous sollicitons votre collaboration. Nous vous prions de vérifier vos données professionnelles, veuillez lire attentivement le contenu de ce document afin de choisir la meilleure option pour votre entreprise, et si besoin est, en nous retournant le document dans les plus brefs délais dans l’enveloppe ci-jointe. Si vous avez la nécessité de modifier vos données, vous disposez d’un espace réservé à cet effet.»
Tout en bas, en petits caractères sous la rubrique « actualisation des données-bon de commande » le caractère gratuit apparait conditionné au renvoi du document sans le signer, ce qui compromet la clarté et le sérieux de l’engagement ;
Enfin, les coordonnées de IPP sont inscrites en tout petit caractère et verticalement sur le côté gauche, qu’il est quasi impossible de déduire la qualité de commerçant ;
Ce formulaire ne ressemble en rien à un bon de commande, mais plutôt à un courrier d’organisme professionnel souhaitant vérifier des informations, à fournir à titre déclaratif ;
Le consentement a été vicié par les artifices menant à confusion sur le caractère payant du service, la nature de la prestation et la qualité du prestataire, dont particulièrement ; l’absence de formalisme correspondant à un bon de commande, et le parasitisme des organismes officiels au vu de l’en-tête, des rubriques trompeuses, et du paragraphe inscrit en haut à gauche ;
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » ;
En l’espèce, la prestation n’a pas été exécutée eu égard à la seule pièce versée aux débats par IPP, qui se résume à une capture écran de 2023, d’un site non-référencé registre commercial, ne correspondant pas à l’offre décrite dans la proposition contractuelle ;
La facture dont IPP demande le paiement concerne trois éditions sur trois années, mais aucune facturation n’avait été émise à l’exécution de la première édition, et aucun contact n’avait été établi avec CAS VISION ; la facture globale sans détail date du 16/03/2023,
En conséquence, le Tribunal infirmera l’injonction de payer prononcée par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 02/12/2024 et déboutera la société S.L INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER de la totalité de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les dommages et intérêts
CAS VISION n’apporte pas la preuve d’un préjudice que IPP lui aurait créé, distinct du préjudice dû au recours à la justice pour assurer sa défense qui est réparé par l’allocation prévue à l’article 700 du code de procédure civile ; la demande n’est donc pas fondée,
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SAS CAS VISION au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, IPP a obligé CAS VISION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société S.L INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER à verser à la SAS CAS VISION la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
IPP est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Reçoit l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny numéro 2024I05893 en date du 2 décembre 2024 ;
* Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 2024I05893 en date du 2 décembre 2024 ;
* Déboute la société S.L INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER de la totalité de ses demandes fins et prétentions.
* Rejette la demande de la SAS CAS VISION au titre de dommages et intérêts ;
* Condamne La société S.L INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER à verser à la SAS CAS VISION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne La société S.L INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER aux dépens
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 euros TTC (dont 16,79 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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