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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025047617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025047617
ENTRE :
SARL MONCEAU DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 397553017
Partie demanderesse : assistée de Me CAMBIANICA Julie Avocat (RPJ078978) (E2183) et comparant par Me MALPHETTES Agathe Avocat (J002)
ET :
SAS DATASOLUTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 445223852
Partie défenderesse : assistée de Me HESLAUT Joël Avocat (Le Plessis Robinson) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société MONCEAU (ci-après MONCEAU) qui exerce son activité sous le nom commercial Packdiscount propose aux entreprises une large gamme de produits d’emballage incluant des cartons, adhésifs et protections.
La société DATASOLUTION (ci-après DATASOLUTION) est une agence digitale spécialisée en e-commerce. Elle accompagne ses clients dans leur transformation digitale en créant des Sites internet et des applications web et mobile.
Début 2022, MONCEAU qui souhaite refondre son Site Internet Packdiscount (ci-après le Site) se rapproche de DATASOLUTION et le 24 juin 2022 un contrat de développement est conclu pour la refonte du Site avec une migration de la plateforme Magento vers Intershop ;
Le budget estimatif du projet est évalué à 290 380 euros HT (soit 348 456 euros TTC) pour 351,20 journées/homme, le projet devant débuter en août 2022 pour une mise en ligne du Site en janvier 2023.
Concomitamment, le 22 juin 2022, les parties concluent un contrat d’hébergement d’une durée de 36 mois, au coût mensuel de 1 495 euros HT (soit 1 794 euros TTC).
La livraison du Site a lieu fin juin 2023 soit un retard de six mois.
Le 14 novembre 2023, MONCEAU conclut également avec DATASOLUTION un contrat de tierce maintenance applicative (ci-après TMA) d’une durée d’un an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le contrat portant sur la maintenance évolutive et corrective du Site.
MONCEAU règle à DATASOLUTION les sommes suivantes, au titre de :
* La refonte du Site : 326 001,75 euros HT (soit 391 202,10 euros TTC) ce qui représente un dépassement du budget initial de plus 40 000 euros TTC,
* Son hébergement ; 53 737,28 euros HT (soit 64 484,74 euros TTC),
* La TMA : 80 962,37 euros HT (soit 97 154,94 euros TTC).
Selon MONCEAU, de juillet 2023 à mai 2024, le Site rencontre de nombreux problèmes techniques : problème de pages indexables liés à la technologie PWA, impossibilité de crawler le Site, problème de conflit de référencement qui nécessite que 90 pages du Site soient retravaillées,
et soutient que :
* Certains temps de développement facturés au titre de la TMA ne correspondent pas à ce qui avait été annoncé initialement,
* Les temps de suivi des équipes ne sont pas justifiés,
* Des développements élémentaires auraient dû être intégrés dès l’origine du projet et n’auraient pas dû faire l’objet de TMA.
Le 15 octobre 2024, MONCEAU résilie le contrat d’hébergement à effet au 15 janvier 2025 en s’engageant à régler l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et en sollicitant la mise en œuvre de la clause de réversibilité prévue à l’article 13 du contrat d’hébergement.
DATASOLUTION accuse réception de cette résiliation et conditionne la mise en œuvre de la réversibilité au règlement des factures de TMA dues, de la somme de 13 792,20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat d’Hébergement et de la somme de 3 060 euros TTC au titre de la prestation de réversibilité.
MONCEAU rappelle alors ses contestations sur les factures de TMA en indiquant avoir réglé toutes les autres factures.
Reconnaissant le règlement de certaines factures, DATASOLUTION maintient sa position et met en demeure MONCEAU de régler la somme de 40 255,20 euros TTC en précisant qu’à défaut de règlement, elle suspendrait l’exécution de ses obligations de réversibilité, d’hébergement et de TMA.
Vu la teneur des échanges et afin de ne pas se retrouver sans Site Internet opérationnel, outil principal de commercialisation, MONCEAU entre en relation avec un nouveau prestataire afin de développer en urgence un nouveau Site Internet et, le 13 décembre 2024, elle indique à DATASOLUTION que rien ne justifie qu’elle suspende l’exécution de ses obligations au titre de l’hébergement et de la réversibilité.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par une assignation en date du 6 juin 2025 remise à une personne qui s’est dite habilitée, MONCEAU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1219, 1224, 1226, 1231-1, 1302 et 1342-10 du
code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les principes généraux du droit des contrats et de la responsabilité contractuelle,
Dire que DATASOLUTION a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de MONCEAU au titre du contrat de développement du Site Internet Packdiscount,
En conséquence,
* Condamner DATASOLUTION à réparer les préjudices subis par MONCEAU consécutivement à ses fautes, à savoir :
* Retard de livraison du Site Internet Packdiscount : 12 000 euros,
* Dépassement de budget : 29 922 euros,
* Préjudice économique : 207 900 euros,
* Préjudice d’image : 10 000 euros.
* Dire que DATASOLUTION a mis en œuvre de manière injustifiée l’exception d’inexécution pour suspendre sa prestation d’hébergement, avant de résilier ce contrat,
* Dire que DATASOLUTION a engagé sa responsabilité en refusant d’exécuter son obligation de réversibilité et en ne restituant pas à MONCEAU les éléments du Site Internet Packdiscount.
En conséquence,
* Condamner DATASOLUTION à réparer les préjudices subis par MONCEAU consécutivement à ses fautes, à savoir :
* Préjudice constitué par la perte des composants du Site Internet Packdiscount non restitués par DATASOLUTION : 156 480,84 euros,
* Préjudice moral : 50 000 euros,
* Dire que MONCEAU a indument réglé des prestations au titre du contrat d’hébergement du Site Internet Packdiscount et du contrat de tierce maintenance applicative ;
En conséquence,
* Ordonner à DATASOLUTION de procéder au remboursement des sommes perçues et non dues par MONCEAU,
* Prestations de tierce maintenance applicative : 52 390,74 euros TTC,
* Pénalités de sortie du contrat d’hébergement du Site Internet Packdiscount : 4 592,22 euros TTC
* Rappeler que les condamnations indemnitaires de DATASOLUTION emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront échus pour une année entière,
* Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit,
* Rejeter l’ensemble des demandes formées par DATASOLUTION,
* Condamner DATASOLUTION au versement à MONCEAU de la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
DATA SOLUTION bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2025 à laquelle MONCEAU et DATASOLUTION se présentent.
Après les avoir entendus en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré puis dit que le jugement sera prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal.
Les moyens de MONCEAU
Pour soutenir ses demandes, MONCEAU produit les copies de 30 pièces et soutient que :
* DATASOLUTION n’a pas exécuté ses obligations au titre du contrat de développement et a engagé sa responsabilité contractuelle,
* Elle a décidé unilatéralement d’adopter une technologie Progressive Web App (PWA) pour le développement du Site, alors que cette solution n’était ni prévue ni expressément validée avec MONCEAU,
* DATASOLUTION ne maîtrisait manifestement pas cette technologie et a omis de l’informer des risques inhérents à ce choix, en violation de son obligation de conseil et de transparence,
* Ce choix technique inadapté a engendré de nombreux dysfonctionnements techniques comme en attestent les échanges entre les parties et l’agence SEO,
* Ces dysfonctionnements incluent une perte de trafic importante entre l’ancienne version du Site internet de MONCEAU et celle développée par DATASOLUTION et des problèmes d’indexation persistants.
DATASOLUTION n’a pas conclu.
Sur ce
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont conjointement, après en avoir débattus, sollicité la désignation d’un expert judiciaire, et se sont accordées sur sa mission.
Les parties ont également indiqué au tribunal être d’accord pour prendre en charge à part égale le coût de l’expertise sollicitée.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit Nomme : M. [J] [U]
[Adresse 2]
en qualité d’expert ;
Sa mission est précisée ci-après :
1. Se rendre dans les locaux de MONCEAU et de DATASOLUTION et le cas échéant tout autre lieu utile,
2. Entendre les parties, tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission,
3. Se faire remettre, avant de débuter les opérations d’expertise, par MONCEAU et DATASOLUTION, une liste documentée et exhaustive de tous leurs griefs précisément décrits et datés,
4. Prendre connaissance de l’ensemble des engagements contractuels qui ont été conclus entre MONCEAU et DATASOLUTION comme avec d’autres intervenants ayant pu concourir à la réalisation du système d’information,
5. Décrire les étapes de création du système d’information et du Site internet, Donner son avis sur la date à laquelle le système d’information et le Site internet ont été mis en production,
6. Décrire et étudier, avant la poursuite des opérations d’expertise, le système d’information et le Site internet objets du litige, dans leur état au jour de la dernière opération réalisée par DATASOLUTION,
7. Décrire les interventions réalisées par les parties en relation avec les griefs exposés,
8. Au regard des éléments effectivement transmis, donner son avis sur la possibilité et les solutions à apporter afin de poursuivre l’exploitation du Système d’Information et du Site Internet,
9. Après avoir recueilli les observations de chaque partie sur la liste des griefs établis par l’autre partie, étudier chaque grief allégué et dire :
* s’il est avéré,
* dans l’affirmative,
* Donner un avis sur les préjudices allégués par les parties, et leur lien de causalité avec les
griefs exposés, en se faisant assister, si nécessaire, par un sapiteur financier,
* Fournir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle responsabilité des parties en relation avec ce grief,
10. Plus généralement, donner tous les éléments qui permettront à la juridiction saisie d’établir les comptes entre les parties,
11. Mener ses opérations de manière contradictoire en faisant connaître par écrit aux parties l’état de ses avis au fur et à mesure de l’exécution de sa mission,
12. Adresser aux parties, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile un pré-rapport et fixer la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur ce document de synthèse, en rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
13. Prendre en considération les observations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Faire mention dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations présentées,
14. Déposer son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation.
Fixe à 10 000 euros le montant de la provision à consigner à hauteur de 5 000 euros par MONCEAU DIFFUSION et 5 000 euros par DATASOLUTION avant le 27 février 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie ;
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le
calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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