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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025031053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025031053
ENTRE :
Mme [W] [H], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas de PRITTWITZ Avocat (RPJ035570) (D847)
ET :
SAS ORISHA HEALTHCARE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 383111556
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Yves MARGNOUX Avocat (P426) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Madame [W] [H], ci-après Mme [H], est médecin généraliste. La SAS ORISHA HEALTHCARE FRANCE, ci-après ORISHA HEALTHCARE, est un éditeur de logiciels.
Pour son activité médicale Mme [H] utilisait le progiciel MEDAPLIX, en fin de vie et non conforme au label SEGUR qui devenait obligatoire le 1 er janvier 2024.
ORISHA HEALTHCARE a racheté la société MEDAPLIX et a proposé sa propre solution dénommée DESMOS Médecins, labelisée SEGUR, solution choisie par Mme [H]. Le 30 octobre 2023 Mme [H] souscrivait une licence d’utilisation du progiciel DESMOS
Médecins. Le contrat portait sur :
* Le progiciel DESMOS Médecins
* Le Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP) DESMOS
* Le moteur de facturation
La redevance mensuelle pour l’ensemble (que nous nommerons DESMOS) était de 37,50 € HT/mois, le contrat était signé pour une durée d’un an à compter du 1 er novembre 2023 expirant le 30 octobre 2024.
La migration de MEDAPLIX vers DESMOS démarrait fin 2023 et concernant Mme [H] fut commencée fin mars 2024.
Le 18 avril 2024 : première lettre de mise en demeure de Mme [H] se plaignant du nouveau système.
Le 29 avril 2024 : réponse de ORISHA HEALTHCARE reconnaissant avoir sous-estimé le nombre de médecins qui demanderaient à migrer de MEDAPLIX vers DESMOS ce qui expliquerait les difficultés rencontrées.
Le 8 septembre 2024 : lettre de Mme [H] dénonçant les insuffisances de DESMOS. Le 19 septembre 2024 : lettre de Mme [H] au directeur de la CNAM alertant sur la gravité de la situation et demandant l’intervention de la CNAM.
Le 24 octobre 2024 – 14 novembre 2024 : Un expert (EUREXPO PJ, non partie à l’affaire) missionné par Mme [H] propose une expertise contradictoire acceptée par ORISHA HEALTHCARE. Elle n’aura finalement jamais lieu en contradictoire les parties ne s’entendant pas sur la date.
Le 6 décembre 2024 EUREXPO PJ remet son rapport à Mme [H] remis à ORISHA HEALTHCARE avec l’assignation.
Le 22 décembre 2024 Mme [H] fait établir un constat d’huissier communiqué à ORISHA HEALTHCARE avec l’assignation.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Mme [H], par acte extrajudiciaire du 1 er avril 2025, remis à personne se disant habilitée, assigne ORISHA HEALTHCARE à comparaitre devant le tribunal de céans le 30 avril 2025.
Mme [H], à l’audience du 2 septembre 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code civil,
Vu notamment ses articles 1217, 1231, 1231-1,
Vu les pièces produites dont la liste figure en annexe de la présente assignation,
CONDAMNER la société ORISHA JUXTA HEALTHCARE à payer au Docteur [W] [H] les sommes suivantes :
* 978,00 euros à titre de remboursement des paiements déjà effectués auprès de la société ORISHA JUXTA HEALTHCARE
* 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices
DISPENSER le docteur [W] [H] de toutes les échéances à venir, et ce jusqu’à ce que le logiciel litigieux soit conforme aux dispositions contractuelles liant les parties
DEBOUTER la société ORISHA JUXTA HEALTHCARE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention
CONDAMNER la société ORISHA JUXTA HEALTHCARE à payer au Docteur [W] [H] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société ORISHA JUXTA HEALTHCARE aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’assignation et les frais d’exécution du jugement à intervenir
PAGE 3
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
ORISHA HEALTHCARE, à l’audience du 21 octobre 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1223, 1231, 1231-1 du Code civil
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces communiquées, notamment le contrat
* Dire et juger la société ORISHA HEALTHCARE France recevable et bien fondée en toutes ses réclamations, fins et conclusions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
À titre principal,
* Déclarer prescrite et en conséquence irrecevable l’action de Madame [W] [H] pour l’ensemble des faits allégués par cette dernière antérieurs au 1er avril 2024 ;
* Juger que Madame [W] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des fautes prétendument commises par la société ORISHA HEALTHCARE France dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* Juger que la responsabilité contractuelle de la société ORISHA HEALTHCARE France ne peut être retenue ;
Débouter Madame [W] [H] de sa demande visant à obtenir le remboursement de l’ensemble des sommes facturés par la société ORISHA HEALTHCARE France au titre de la formation (348 € TTC) et de la mise à disposition du progiciel Desmos Médecins (45 € TTC par mois) ;
* Débouter Madame [W] [H] de sa demande visant à obtenir la gratuité du progiciel Desmos Médecins pour l’avenir (45 € TTC par mois) ;
* Débouter Madame [W] [H] de sa demande de dommages intérêts ; À titre subsidiaire,
* Juger que la responsabilité de la société ORISHA HEALTHCARE France à l’égard de Madame [W] [H] est limitée à la somme de 888 euros, conformément à la clause limitative de responsabilité convenue entre les parties, et rejeter toute prétention supérieure ; Dans tous les cas :
* Condamner Madame [W] [H] à verser à la société ORISHA HEALTHCARE France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Madame [W] [H] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 21 octobre 2025 reportée au 16 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Mme [H] affirme que :
* La clause abréviative de prescription est abusive, n’est pas suffisamment apparente et lui est donc inopposable
* Le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles
* Le défendeur s’est montré méprisant vis-à-vis d’elle
Mme [H] demande en conséquence :
* Le remboursement des sommes versées soit au total 978 €
* 50 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
ORISHA HEALTHCARE rétorque que :
* La clause abréviative de prescription est claire et précise et est donc valable rendant prescrits tous les manquements allégués par le demandeur avant le 1 er avril 2024.
* Mme [H] a eu des difficultés d’utilisation du progiciel DESMOS, c’est incontestable
* La demanderesse ne fait pas la preuve que ses difficultés seraient liées à une faute d’ORISHA HEALTHCARE
* Mme [H] utilise abondamment des extraits de sites internet faisant une très mauvaise presse au progiciel DESMOS mais ceux-ci sont majoritairement relatifs à la période fin 2023 et début 2024 portant sur des faits prescrits et correspondant à un afflux considérable de demandes de migration qu’ORISHA HEALTHCARE admet avoir eu du mal à traiter
* Mme [H] dit préférer son ancien logiciel mais celui-ci n’était plus conforme à la nouvelle législation et devait être remplacé, DESMOS lui est conforme à la norme SEGUR
* Mme [H] s’est plainte de ne pas retrouver dans DESMOS l’ensemble des données qu’elle avait l’habitude de trouver dans l’ancien système MEDAPLIX mais n’apporte aucune preuve
* Mme [H] se plaint de la hotline DESMOS mais admet avoir passé des heures en ligne avec elle
* Mme [H] ne s’est jamais correctement formée au nouveau progiciel
* Le rapport d’expertise versé au débat n’est pas contradictoire et n’a jamais été communiqué à ORISHA HEALTHCARE avant l’assignation. L’expert n’a aucune qualification sur les systèmes informatiques étant spécialisé en construction. Il n’a jamais questionné ORISHA HEALTHCARE, la méthodologie utilisée n’a jamais été communiquée ainsi que les scénarios de test. Aussi ce rapport n’a aucune force probante.
* Le procès-verbal de constat d’huissier n’apporte aucun élément probant sur le nonfonctionnement du système
* Mme [H], quoiqu’elle en dise, a utilisé intensivement le progiciel comme le prouve les consultations réalisées sur le système par exemple sur le mois de décembre 2025 une moyenne de 25 consultations par jour
* Mme [H] est la seule cliente du progiciel à avoir intenté une action judiciaire contre le défendeur
Aussi ORISHA HEALTHCARE affirme que :
* la demande de remboursement des sommes versées et la demande de gratuité pour l’avenir sont sans fondements car elle a utilisé quotidiennement le système
* d’autre part une clause limitative de responsabilité plafonne la responsabilité du prestataire aux sommes versées durant les 12 mois précédant la survenance du sinistre soit 888 €.
Concernant la demande de dommages et intérêts qu’elle rejette, elle la considère comme :
* absolument pas étayée
* exclue contractuellement de toute indemnisation.
SUR CE
Sur la clause abréviative de prescription :
Le tribunal relève que :
* le contrat précise dans la rubrique « Responsabilité » des CGV : «… les parties s’interdisent mutuellement d’intenter une action contre l’autre plus d’un an après l’apparition de son fait générateur et seront donc réputées avoir renoncé à se prévaloir de ce manquement contractuel »
* Sur la page de signature du contrat la mention suivante est inscrite « La signature du présent contrat vaut acceptation de nos conditions générales de vente dont le Client certifie avoir eu connaissance préalable ci-après : https://www.juxta.fr/conditions-generales-de-vente »
* Mme [H] a assigné ORISHA HEALTHCARE le 1 er avril 2025
En conséquence le tribunal considère que :
* la clause est précise et écrite en caractères lisibles
* son positionnement dans la rubrique « Responsabilité » est logique et légitime
* la clause a été approuvée par Mme [H] en signant le contrat
Concernant le statut de « consommateur » qu’invoque Mme [H] le tribunal relève qu’un système comme celui-ci est obligatoire et fait donc partie des outils indispensables à la pratique de la médecine conventionnée, elle ne peut donc pas se prévaloir du statut de « consommateur ».
Le tribunal en conclut que la clause abréviative de prescription est valide et opposable à Mme [H] ce qui entraine la prescription des griefs pour la période précédant le 1 er avril 2024.
Sur l’exécution des obligations contractuelles d’ORISHA HEALTHCARE :
Le tribunal relève que :
* Les difficultés rencontrées par de nombreux utilisateurs du progiciel ont été concentrées sur la période précédant le 1 er avril 2024 et ont été reconnues par ORISHA HEALTHCARE mais comme vu supra la période précédant le 1 er avril 2024 est prescrite
* Les relations pour le moins tendues et dégradées entre les 2 parties n’ont pas aidé à des échanges apaisés et constructifs entre les 2 parties
* Il est indéniable que Mme [H] a très mal vécu ce changement de système qu’elle considère comme lui ayant été imposé
* Mme [H] a sollicité de manière intensive le support technique ce qui est admis par les 2 parties
* Mme [H] ne démontre pas s’être intensivement formée à l’utilisation du progiciel
* Le rapport d’expertise versé au débat n’a jamais fait l’objet d’un débat contradictoire que ce soit dans la préparation de l’expertise, son exécution et la discussion des conclusions. De plus il n’a jamais été transmis au défendeur avant l’assignation ce qui ne permettait pas au défendeur, et si nécessaire, de prendre des mesures correctrices. D’autre part le défendeur démontre qu’il était d’accord avec le principe d’une expertise contradictoire mais que la défenderesse n’a pas accepté de changer la date de ladite expertise ne serait-ce que de quelques jours comme proposé par ORISHA HEALTHCARE
* Le constat d’huissier n’est pas probant se bornant à constater les difficultés d’utilisation du progiciel par Mme [H] mais dont on ne peut savoir si ces difficultés sont dues à un manque de maitrise du progiciel par Mme [H] ou à des problèmes fonctionnels ou techniques de la responsabilité d’ORISHA HEALTHCARE. Ce constat n’a été communiqué qu’avec l’assignation au défendeur
* Mme [H] a utilisé le progiciel de manière régulière comme le démontre le défendeur ainsi Mme [H] a effectué au mois de décembre 2024 500 consultations soit environ 25 consultations par jour
* Le progiciel est utilisé par 18 000 professionnels sans qu’aucune procédure judiciaire soit en cours hormis la présente procédure ce que ne conteste pas le défendeur
* La mise en œuvre de nouvelles versions du logiciel, que Mme [H] interprète comme un aveu de responsabilité de l’éditeur du progiciel, fait partie de la vie normale d’un progiciel
Le tribunal en conclut que Mme [H] procède par affirmations générales mais échoue à fournir des éléments probants.
Mme [H] soulève un dernier argument qu’elle qualifie de crucial à savoir des nonconformités du progiciel reconnues par l’ANS et basé sur une réponse (pièce 31 Demandeur) de l’ANS en date du 18 novembre 2025 à une sollicitation directe de la demanderesse. Le tribunal relève que cette lettre est :
* Laconique se bornant à mentionner l’existence de non-conformités
* Ne spécifie pas de quelles non-conformités il s’agit et si celles-ci affectent ou non l’utilisation du progiciel par la demanderesse
* Indique que le rapport est confidentiel et qu’il ne peut être communiqué
Le tribunal en conclut que cette pièce n’apporte pas d’éléments probants dans le cas de l’espèce, les non-conformités pouvant n’avoir aucun lien avec l’utilisation du progiciel par la demanderesse et n’affectant pas le fait que le progiciel reste labellisé SEGUR.
En conclusion le tribunal juge que Mme [H] n’apporte pas la preuve de dysfonctionnements suffisamment graves permettant de conclure qu’ORISHA HEALTHCARE n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
En conséquence le tribunal déboutera Mme [H] de sa demande de remboursement des sommes versées et de sa demande de gratuité pour l’avenir.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H] :
Le tribunal relève que Mme [H] demande une somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis.
Le tribunal relève que :
* Le contrat signé entre les parties comporte une clause limitative de responsabilité : « … La responsabilité du prestataire ne peut être engagée que pour les conséquences des dommages directs, à l’exclusion des dommages indirects et autres pertes d’exploitation, perte de bénéfice ou d’image ou de toute autre perte financière résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le Progiciel ou les conséquences de prétention, réclamations formulées par un tiers quel qu’il soit à l’encontre du Client.»
* Ainsi qu’un plafonnement du montant maximum pouvant être demandé par le client : « Les parties conviennent expressément que le montant total de la réparation éventuellement dû par le Prestataire au Client, tous sinistres et dommages confondus, y inclus toute restitution, du fait de la responsabilité jugée du Prestataire, ne pourra être supérieur aux sommes payées par le Client pour les Services ayant occasionné le sinistre, au cours des douze (12) mois ayant précédé la survenance du sinistre. » ce qui dans le cas de l’espèce plafonnerait l’indemnité à 888 €
* Mme [H] ne fournit aucune justification du préjudice « matériel et moral » qu’elle affirme avoir subi
* Le tribunal a conclu supra qu’ORISHA HEALTHCARE avait rempli ses obligations contractuelles
* Aucune justification du montant demandé (soit 50 000 €) n’est fournie
Le tribunal en conclut que la demande de dommages et intérêts de Mme [H] n’est pas fondée et la déboutera.
Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire :
* Mme [H] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
* Pour faire reconnaitre ses droits, ORISHA HEALTHCARE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute Madame [W] [H] de sa demande de remboursement des sommes versées et des redevances à venir ;
* déboute Madame [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamne Madame [W] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* condamne Madame [W] [H] à régler à la SAS ORISHA HEALTHCARE FRANCE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 05 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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