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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 27 mai 2026, n° 2026024920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026024920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SARL MOOR M. [I] [R] M. [C] [J] Copies : -TPG -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [N] -SELAFA MJA en la personne de Me [T] [G] -Parquet
R.G.
: 2026024920
P.C.
: P202501033
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 27 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
SARL MOOR
[Adresse 1]
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [I] [R] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Daria Blank, avocate (E1753) ;
SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [N], [Adresse 3]
[Adresse 3], administrateur judiciaire, présent, assisté de
SELAFA MJA en la personne de Me [T] [G], [Adresse 4]
* SELAFA MJA en la personne de Me [T] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ;
M. [C] [J], représentant des salariés demeurant [Adresse 5], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la :
SARL MOOR
Lieu d’exploitation : [Adresse 1]
Immatriculation au RCS le 18 juin 2014 sous le numéro 802 901 645
Ce même jugement a désigné :
Monsieur Le Président Jean-Luc BOUR en qualité de Juge commissaire,
La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [N] en qualité d’administrateur judiciaire,
La Selafa M. J.A. en la personne de Me [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 25/02/2025 ;
La période d’observation a été ouverte pour 6 mois, soit jusqu’au 13 septembre 2025.
Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 13 mars 2026.
Par jugement en date du 24 mars 2026, la période d’observation a fait l’objet d’une prorogation exceptionnelle pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 13 juin 2026.
1) Création et activités de la société.
Selon l’extrait Kbis communiqué par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris, la SARL MOOR a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris en juin 2014 afin d’exercer une activité de vente d’objets de décoration, import-export, conseil en décoration. La société exploite une boutique de vente d’objets de décoration et de design située dans le [Adresse 6] à [Localité 1].
D’après les informations communiquées par le dirigeant, la clientèle de la société est constituée essentiellement de particuliers venant acheter des articles en magasin mais elle a aussi développé une offre à destination des entreprises, notamment chinoises ou hongkongaises, qui souhaitent faire l’acquisition d’éléments de design sélectionnés par un professionnel.
2) L’origine des difficultés.
Les difficultés rencontrées par la société MOOR sont de plusieurs ordres :
Impact de la crise sanitaire ;
Ralentissement de l’activité commerciale : l’entreprise a connu une baisse significative de sa fréquentation commerciale ;
Carences de l’ancien expert-comptable : un problème majeur est survenu avec le cabinet d’expertise-comptable de la société qui n’a pas réalisé les déclarations fiscales et sociales dans les délais impartis, situation qui a conduit à une assignation en liquidation judiciaire par la Direction Générale des Finances Publiques en raison des dettes fiscales accumulées.
C’est dans ces circonstances que le dirigeant a pris la décision de régulariser une déclaration de cessation des paiements afin de solliciter du tribunal des activités économiques de Paris le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
3) Situation sociale.
A la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’effectif était de 1 salarié. Un PV de carence a été dressé suite à l’élection du représentant des salariés.
4) Situation locative.
L’adresse du siège social sise [Adresse 1] correspond à un local d’exploitation, sous bail commercial.
5) Présentation d’un plan de redressement par voir de continuation.
Le 12 mars 2026 la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [N] en qualité d’administrateur judiciaire a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation.
L’administrateur judiciaire a remis son rapport au tribunal.
Le mandataire judiciaire a remis un rapport le 29 avril 2026.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le viceprocureur de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le débiteur et les co-contractants ont été appelés à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2026 en application des articles R. 631-40 et R. 642-3 du code de commerce.
Le 4 mai 2026 s’est tenue une audience en chambre du conseil. A l’issue de cette audience, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 27 mai 2026 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, Il sera renvoyé à la requête, aux rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour l’exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté.
1) Le rapport de l’administrateur judiciaire.
1-1 Le déroulement de la période d’observation.
Entre 2023 et 2024, le chiffre d’affaires est en hausse avec une évolution de 25%, pour s’élever à 230 K€ en 2024. Le résultat d’exploitation est de 5 K€ en 2024.
La société a transmis un projet de compte de résultat sur l’exercice clos au 31 décembre 2025 (12 mois) qui fait état d’une forte augmentation du chiffre d’affaires qui bondit à 316 K€, avec un résultat net de 32 K€.
La société MOOR avait mis en place certaines mesures avant même l’ouverture du redressement judiciaire : la Société a adapté ses produits en boutique en proposant, aux côtés de produits à prix réduit destinés à une clientèle locale, des articles plus onéreux et a ainsi constaté une augmentation de la fréquentation de sa boutique, notamment des touristes étant plus enclins à l’achat d’articles haut de gamme.
De plus, la société a démarché de nouveaux clients professionnels afin de conclure de nouveaux contrats ou de prolonger des partenariats rémunérateurs.
La société MOOR a notamment pu formaliser un partenariat pouvant lui rapporter un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 K€ HT avec la société PETERGRAND, une société hongkongaise.
La société a également mandaté un nouvel expert-comptable pour reprendre toute la comptabilité et déposer l’ensemble des déclarations nécessaires ; elle a recruté un salarié afin qu’un vendeur puisse accueillir les clients en boutique, ce qui permet au gérant, Monsieur [I] [R], de développer les partenariats entrepris.
Selon l’administrateur judiciaire, les résultats de la période d’observation confirment que les mesures mises en place ont porté leurs fruits, avec un chiffre d’affaires bien supérieur aux prévisions, et que la situation de l’entreprise à court terme ne laisse présager aucune difficulté, de telle sorte que la trésorerie doit permettre de régler les charges courantes.
1-2 Le projet de plan de redressement.
1-2-1 Les prévisions d’exploitation et de trésorerie.
Un prévisionnel d’exploitation sur 8 ans, soit de janvier 2026 à décembre 2033, a été établi par la société et son expert-comptable. Celui-ci a été établi en prenant pour base un chiffre d’affaires de 311 K€ sur 2026, en très léger recul par rapport à 2025. Par la suite, il a été budgété une croissance de chiffre d’affaires de 2 % entre 2026 et 2027, puis de 1 % environ les années suivantes, ce qui conduit à une croissance globale d’environ
9 % sur la durée du plan.
Les achats de marchandises évoluent de manière proportionnelle au chiffre d’affaires, passant de 110 K€ à 121 K€. Les frais généraux sont augmentés de 15 K€ environ sur les 3 premières années du Plan (2026, 2027 et 2028), ceci étant lié au provisionnement des frais d’avocats liés au contentieux avec l’administration fiscale. A partir de 2029, ils se réduisent à 85 K€.
Les charges de personnel augmentent légèrement au début de la période puis se stabilisent autour de 52 K€ par an, tandis que les charges sociales suivent une évolution similaire.
L’excédent brut d’exploitation (EBE) progresse ainsi de 39 K€ à 62 K€, ce qui traduit une amélioration significative de la performance opérationnelle et de la capacité de l’entreprise à générer des excédents de trésorerie. Le résultat net suit la même tendance positive, passant de 33 K€ en 2026 à 51 K€ en 2033, malgré l’impact de l’impôt sur les bénéfices.
La capacité d’autofinancement cumulée sur la période est attendue à 352 K€.
1-2-2 propositions d’apurement du passif.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements que le passif estimé à l’ouverture de la procédure se décomposait comme suit :
[…]
Le passif déclaré se présente comme suit :
[…]
Il existait une différence importante entre le passif estimé et le passif déclaré dans la mesure où la société avait inscrit dans la déclaration de cessation des paiements uniquement les impôts dus et non les pénalités.
Les opérations de vérification du passif ont débuté dès le 2 juillet 2025 avec l’envoi au dirigeant de la liste des créances déclarées afin de solliciter ses observations.
La liste des créances avec les propositions du mandataire judiciaire a été déposée le 29 octobre 2025.
Des audiences de discussion des créances sont intervenues en date des 18 décembre 2025, 27 janvier 2026 et 9 mars 2026.
Au cours de ces audiences, il a été constaté l’absence totale de dialogue et l’opposition de principe de l’administration fiscale à tout abandon des pénalités.
Le conseil du débiteur a saisi le conciliateur départemental afin d’entamer une procédure de médiation avec les services fiscaux concernés.
Par ordonnances en date du 9 mars 2026, notifiées le 31 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a prononcé le rejet des pénalités et admis uniquement le montant des
impôts restant dus, ceci conduisant au rejet de pénalités déclarées par le PRS PARISIEN pour un montant de 283.919 €.
Il est donc tenu compte d’un passif de 269 184,36 € pour l’élaboration du plan.
[…]
La société MOOR propose aux créanciers les modalités de remboursement suivantes :
Créances inférieures ou égales à 500 € (estimées à 252,25 €) : elles seront remboursées dès l’adoption du plan sous réserve des contestations en cours, conformément aux dispositions de l’article L.620-20 II du Code de commerce ;
Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, échus et à échoir : il est proposé un remboursement de 100% du passif qui sera définitivement admis en 9 annuités progressives, sans année de franchise. Le paiement de la première annuité interviendra à la date d’arrêté du plan, puis le règlement des annuités suivantes chaque année à la même date, selon l’échéancier suivant :
[…]
1.2.3 L’avis de l’administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire est favorable à l’adoption du plan par le tribunal.
2) Le rapport du mandataire judiciaire.
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 18 mars 2026.
Les créanciers en ont accusé réception le 20 mars 2026.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 20 avril 2026.
RESULTATS DE LA CONSULTATION INDIVIDUELLE DES CREANCIERS :
[…]
Observations sur le créancier avant refusé les propositions d’apurement du passif
Dans le cadre de la réponse à la consultation des créanciers, le PRS parisien a adressé un refus avec l’indication suivante : « Les pénalités de 100% pour opposition à contrôle fiscal n’ont pas été intégrées dans votre plan. Il est prévu que nous fassions appel de la décision du juge commissaire qui a rejeté ces pénalités. En conséquence, nous ne pouvons être d’accord avec cette proposition en l’état. »
L’avis du mandataire judiciaire :
Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle que le PRS parisien, représentant 90,9 % du passif, a exprimé un refus ; Dans sa conclusion, il émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
3) Des observations recueillies en chambre du conseil.
Le dirigeant précise n’avoir pas exercé le contrôle nécessaire sur son expert-comptable dans le passé, il le regrette et exprime son engagement et sa détermination à développer son affaire.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire confirment leur avis favorable ;
Le juge commissaire est favorable ;
Le ministère public, entendu en ses observations, se dit défavorable au plan proposé, dans la mesure où le plan a été circularisé très tard, la veille de la fin de la période d’observation, et que le rejet de la créance fiscale liée à des pénalités lui parait poser question.
SUR CE
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le créancier principal, représentant 90% des créances en montant, s’est prononcé en défaveur du projet de plan ;
Que le ministère public est défavorable à l’adoption du plan ;
Attendu cependant que les performances récentes de la Société semblent permettre le déroulement dudit plan, qui bénéficie du soutien de son gérant ;
Que ce dernier a pris des mesures d’organisation et de démarches commerciales actives ;
Attendu que les performances récentes de la société sont encourageantes, et que le prévisionnel présenté semble prudent et suffisant pour permettre d’envisager le plan avec un bon niveau de confiance ;
Attendu que le passif, après le rejet des pénalités fiscales, est d’un niveau compatible avec le prévisionnel d’activités et semble permettre le règlement des échéances du plan ;
Attendu que la trésorerie disponible s’élève au jour de l’audience à 52 K€ et qu’il n’est pas anticipé d’impasse de trésorerie pendant le déroulement du plan ;
Attendu que le plan bénéficie du soutien de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire s’est déclaré lui aussi favorable au plan ;
En conséquence, le plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l’article L 631-1 du code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif en 9 annuités.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport du juge commissaire :
Met fin à la période d’observation ;
Arrête, ainsi qu’il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL MOOR Nom commercial : MOOR Lieu d’exploitation : [Adresse 1] Immatriculation au RCS le 18 juin 2014 sous le numéro 802 901 645,
Plan qui prévoit les dispositions suivantes :
Passif soumis au plan
: 269 184,36 €
Créances inférieures ou égales à 500 € (estimées à 252,25 €) : elles seront remboursées dès l’adoption du plan sous réserve des contestations en cours, conformément aux dispositions de l’article L.620-20 II du Code de commerce ;
Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, échus et à échoir : il est proposé un remboursement de 100% du passif qui sera définitivement admis en 9 annuités progressives, sans année de franchise. Le paiement de la première annuité interviendra à la date d’arrêté du plan, puis le règlement des annuités suivantes chaque année à la même date, selon l’échéancier suivant :
page 8
[…]
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Prononce
l’inaliénabilité du fonds de commerce de la boutique situé au [Adresse 1] sur toute la durée du plan ;
Dit que la publicité de l’inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Désigne le gérant de la Société, es qualités, comme tenu d’exécuter le plan.
Donne acte
aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Prend acte de l’engagement du dirigeant
de provisionner chaque trimestre, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le quart de chaque annuité du plan ;
Dit que SARL MOOR transmettra au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice ;
Maintient M. Jean-Luc BOUR dans ses fonctions de juge commissaire ;
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES Maître [Q] [N] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne
la SELARL AJASSOCIES Maître [Q] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient la SELAFA MJA Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’au compte-rendu de fin de mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 mai 2026, où siégeaient MM Joseph WEHBI et Joël COSSERAT et Mme Nathalie BUQUEN ;
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition le 27 mai 2026 au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC ;
La mie du jugement est signée par M. Joseph Whebi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le président
Le greffier.
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