Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 4 mai 2026, n° 2026024014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026024014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 04/05/2026
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2026024014 04/05/2026
ENTRE : SAS INCALYS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 915391627
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 490172004
Partie défenderesse : non comparante
La SAS INCALYS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE le respect des termes de 3 contrats de location portant sur des engins de chantier, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 3 avril 2026, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS INCALYS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société INCALYS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de la société TRANSPORTS [Adresse 3] à la date du 6 août 2025,
S’entendre la société TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE condamnée à restituer les véhicules objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par véhicule. Se réserver la liquidation de l’astreinte.
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 9 des conditions générales de location.
A défaut et passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, autoriser la société INCALYS à appréhender les véhicules en application des articles R 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution par le ministère de tout commissaire de justice territorialement compétent en quelque lieu qu’il se trouve et même sur la voie publique, à le faire transporter, aux frais du débiteur, en tout lieu que jugera bon la société INCALYS au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, il pourra instrumenter le dimanche et les jours fériés.
Condamner la société TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE à paver à la Société INCALYS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
17.976,00 € TTC
40,00 € HT
1. Contrat de location n° 10023157 :
lovers impavés
pénalités (Art 3)
indemnité forfaitaire de 8 % 1.438,08 € TTC lovers à échoir
Clause pénale de 10 % Soit un total de _
38.520.00 € TTC 3.852.00 € TTC 61.826,08 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 juin 2025.
22.260.00 € TTC
1.780,80 € TTC
40.00 € HT
2. Contrat de location n° 10024183 :
loyers impayés -
pénalités (Art 3)
indemnité forfaitaire de 8 %
loyers à échoir
— Clause pénale de 10 %
Soit un total de
47.700,00 € TTC 4.770.00 € TTC 76.550,80 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 juin 2025.
3. Contrat de location n° 10024243 :
loyers impayés
pénalités (Art 3)
indemnité forfaitaire de 8 % 672,00 € TTC
lovers à échoir -
Clause pénale de 10 %
Soit un total de
22.200,00 € TTC 2.220.00 € TTC 28.684,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 juin 2025.
Condamner la société TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE à payer à la société INCALYS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
3.552,00 € TTC 40.00 € HT
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS INCALYS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS [Adresse 4] qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Après avoir entendu le conseil de la SAS INCALYS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Le contrat de location n° 10023157 signé le 7 décembre 2023
* La mise en demeure de payer du 9 juin 2025, dûment réceptionnée le 16 juin 2025
* La lettre de résiliation du 6 août 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* Le décompte de créance
* Le PV de livraison du 1er avril 2024
* La facture du 7 décembre 2023, d’un montant de 79.284,60 €
* La copie du certificat d’immatriculation
Le contrat de location n° 10024183 signé le 7 mars 2024
* La mise en demeure de payer du 9 juin 2025, dûment réceptionnée le 16 juin 2025
* La lettre de résiliation du 6 août 2025, dûment réceptionnée le 23 août 2025,
* Le décompte de créance
* Le PV de livraison du 1er avril 2024
* La facture du 15 mars 2024, d’un montant de 114.000 €
* La copie du certificat d’immatriculation
Le contrat de location n° 10024243 signé le 13 novembre 2024
* La mise en demeure de payer du 9 juin 2025, dûment réceptionnée le 16 juin 2025
* La lettre de résiliation du 6 août 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* Le décompte de créance
* Le PV de livraison du 29 novembre 2024
* La facture du 20 octobre 2023, d’un montant de 36.000 €
* Les échanges de courriels avec la société ALLIANZ
La SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS INCALYS était bien fondée à résilier les contrats de location, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 6 août 2025 et ordonnerons la restitution des biens objets des contrats n° 10023157 et n° 10024183 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par véhicule à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous relevons que le matériel objet du contrat n° 10024243, une pelle Yanmar, a fait l’objet d’un vol et que le locataire a été indemnisé par son assureur Allianz par le versement d’une indemnité de 22.000 € HT. En conséquence, nous n’ordonnerons pas la restitution de ce matériel.
Nous ordonnerons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 9 des conditions générales de location.
A défaut et passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, nous autoriserons la SAS INCALYS à appréhender les véhicules en application des articles R 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution par le ministère de tout commissaire de justice territorialement compétent en quelque lieu qu’il se trouve et même sur la voie publique, à le faire transporter, aux frais du débiteur, en tout lieu que jugera bon la société INCALYS, au besoin avec le concours d’un serrurier, qui pourra instrumenter le dimanche et les jours fériés.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 3 contrats de location résiliés :
à la demande au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 16 juin 2025,
à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
à l’indemnité forfaitaire de 8 %,
à la totalité des loyers à échoir,
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation des contrats de location n° 10023157, 10024183, et n° 10024243 aux torts et griefs de la SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE, à la date du 6 août 2025.
Ordonnons à la SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE de restituer à la SAS INCALYS, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par véhicule, pendant 30 jours, les matériels suivants, objets des contrats n° 10023157 et n° 10024183 :
1 Camion Benne VOLVO FMX460 8x4, Immatriculation [Immatriculation 1], N° de série YV2XTY0G4H8809508
[Adresse 5] FMX 380 8X4 AMPLIROLL AVEC CAISSON TRIBENNE, n° de série V/2JGOOD3D8668054 Immatriculation [Immatriculation 2]
Rejetons la demande de restitution de la pelle Yanmar, objet du contrat de location n° 10024243,
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Ordonnons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 9 des conditions générales de location.
A défaut et passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, autorisons la SAS INCALYS à appréhender les véhicules en application des articles R 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution par le ministère de tout commissaire de justice territorialement compétent en quelque lieu qu’il se trouve et même sur la voie publique, à le faire transporter, aux frais du débiteur, en tout lieu que jugera bon la SAS INCALYS, au besoin avec le concours d’un serrurier, qui pourra instrumenter le dimanche et les jours fériés.
Condamnons la SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE à payer à la SAS INCALYS, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° 10023157 :
17.976 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 juin 2025,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
1.438,08 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 %
38.520 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° 10024183 :
22.260 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 juin 2025,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
1.780,80 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 %
47.700 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° 10024243 :
3.552 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 juin 2025,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
672 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 %
22.200 € TTC au titre des loyers à échoir.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE à payer à la SAS INCALYS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL TRANSPORTS TERRASSEMENTS DE PROVENCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Immobilier ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Associé ·
- Activité économique
- Fibre optique ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Activité économique ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Fibre optique ·
- Videosurveillance ·
- Informatique ·
- Ministère public ·
- Système ·
- Débiteur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements
- Banque ·
- Virement ·
- Client ·
- Société générale ·
- Responsabilité ·
- Prestataire ·
- Vigilance ·
- Préjudice ·
- Fond ·
- Paiement
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Marc ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mise en demeure ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.