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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 26 mars 2026, n° 2025080028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me DANDREL Véronique Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 26/03/2026
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025080028 11/12/2025
ENTRE :
SAS [R], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 821549565, représentée par son président M. [P] [Y] Partie demanderesse : comparant par Maître Véronique DANDREL, Avocat (E0867)
ET :
SAS SOCIETE DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET HOTELIERS – [J], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 478668809, prise en la personne de son Président, Monsieur [K] [V], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : comparant par Maître Jérôme de VILLEPIN, Avocat (C2464)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 septembre 2025, déposé en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [R] nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
* Condamner la Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers [J] à verser à la Société [R] la somme de 307 889 euros (sauf à parfaire) en remboursement du solde non remboursé des obligations souscrites avec intérêts conventionnels au taux de 5% l’an à compter de la décision à intervenir,
* Condamner la Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers [J] à verser à la Société [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de cette audience, la SAS Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers – [J] se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande aux termes de ses conclusions de :
Vu le contrat d’émission obligataire,
Vu les comptes produits par la société [R] au 11 décembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Et y faisant droit,
* PRENDRE ACTE que la société [J] reconnaît devoir à la société [R], au titre de l’emprunt obligataire souscrit, la somme en principal et intérêts de 311 371 € arrêtée à la date du 11 décembre 2025,
* ACCORDER un délai de six mois à la société [J] pour s’acquitter de cette dette,
* DIRE n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
Le conseil de la SAS [R] se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
* condamner la Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers [J] à verser à la Société [R] la somme de 311 371 euros en remboursement du solde non remboursé des obligations souscrites avec intérêts conventionnels au taux de 5% l’an à compter de la décision à intervenir,
* débouter la Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers [J] de sa demande de délai et de voir écartée sa condamnation aux frais irrépétibles de l’instance,
* condamner la Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers [J] à verser à la Société [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens.
A ladite audience, nous avons renvoyé la cause au 21 janvier 2026 afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet.
A l’audience du 12 mars 2026, à laquelle l’affaire est renvoyée, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 26 mars 2026 à partir de 16 h.
SUR CE,
Le Conseil de la société [R] nous expose que cette holding familiale, constituée en 2016, fait fructifier des capitaux provenant de la succession de Mm [M] [D]
La société [J] – Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers – est un promoteur et marchands de biens. En mars 2018, [J] a émis 50 obligations de 10 000€ chacune pour financer diverses opérations immobilières, pour une durée de 6 mois et une semaine, portant un coupon annuel de 5%.
[R] a souscrit la totalité de ces obligations.
Un premier remboursement de 250 000€ est intervenu le 16 juillet 2020, sans être suivi d’autres paiements, de sorte que le conseil de [R] a mis en demeure [J], le 18 juillet 2025, de lui régler la somme de 307 807€ comprenant les intérêts arrêtés au 30 juin 2025.
Faute de règlement, la créance a continué de croître et s’élève, à ce jour, à 314 488 €, dont 250 000 € en principal et le solde en intérêts.
Le Conseil de [J] reconnaît la dette, fait valoir que des discussions sont en cours entre les parties pour arriver à un arrangement amiable, et sollicite des délais de paiement.
Sur ce
Nous lisons à l’article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. », et à l’article 873 du même Code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
[R] produit le contrat d’émission d’obligations du 22 mars 2018 (sa pièce n°04), sa mise en demeure du 18 juillet 2025 (sa pièce n°06), son relevé de compte arrêté au 12 mars 2026 (sa pièce n°08).
Nous avons noté que les échanges intervenus entre les parties intervenus depuis l’assignation, s’ils ont permis d’envisager des solutions amiables, n’ont pas abouti à la date de notre audience.
Nous constatons que ces pièces corroborent les demandes de [R], que les montants dus ne sont pas contestés ; nous disons qu’il convient d’accueillir ces demandes en statuant comme ci-après.
Sur l’article 700 CPC
Nous allouerons à la partie défenderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
* Condamnons la Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers [J] à verser à la Société [R] la somme de 311 371 euros, à titre de provision, en remboursement du solde non remboursé des obligations souscrites avec intérêts conventionnels au taux de 5% l’an à compter de la présente décision,
* Déboutons la Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers [J] de sa demande de délai et de voir écartée sa condamnation aux frais irrépétibles de l’instance,
* Condamnons la Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers [J] à verser à la Société [R] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus,
* Condamnons en outre la Société des Investissements Immobiliers et Hôteliers [J] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Thérèse Thierry greffier.
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