Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 6 mai 2026, n° 2025060082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : BENYOUNES Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 06/05/2026
PAR MME MARIE-PAULE ROBINEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025060082 04/11/2025
ENTRE :
SAS CAP IMMO 318, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 897886248
Partie demanderesse : comparant par Me Marie CAYETTE Avocat (C1041)
ET :
1) SAS GROUPE BMF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 499855740
2) SAS FONCIERE BMF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 844620708
Parties défenderesses : comparant par Me Jérôme BENYOUNES Avocat (L0047)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CAP IMMO 318, nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu notamment l’article 873 al 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF à verser à la société CAP IMMO 318 la somme provisionnelle de 5 031 647 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025, date de la réception du courrier de mise en demeure, et la capitalisation des intérêts
CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF à payer à la société CAP IMMO 318 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 14 avril 2026.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS CAP IMMO 318 dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu notamment l’article 873 al 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 2298 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que la société CAP IMMO 318 a intérêt à agir
JUGER l’absence de contestation sérieuse
CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF à verser à la société CAP IMMO 318 la somme provisionnelle de 5 031 647 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025, date de la réception du courrier de mise en demeure, et la capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société FONCIERE BFM au versement de la somme provisionnelle de 5 031 647 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025, date de la réception du courrier de mise en demeure, et la capitalisation des intérêts En tout état de cause.
CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF à payer à la société CAP IMMO 318 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la SAS GROUPE BMF et de la SAS FONCIERE BMF dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile ; Vu les articles L.611 -7 et R. 611-35 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence
CONSTATER l’octroi de délais de grâce au bénéfice de la société GROUPE BMF suivant jugement en date du 10 avril 2026 ;
DIRE ET JUGER que ces délais de grâce bénéficient à la société FONCIERE BMF, en sa qualité de caution ;
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de la société CAP IMMO 318.
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse
En conséquence
DEBOUTER la société CAP IMMO 318 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CAP IMMO 318 à verser la somme de 2.000 € à chacune des sociétés GROUPE BMF et FONCIERE BMF, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 6 mai 2026 à 16h.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Nous relevons que Groupe BMF et Foncière BMF ont contracté un contrat d’intervention avec HOMUNITY et SASU CAP IMMO 318 le 4 novembre 2021 et que Groupe BMF a souscrit un contrat d’émission obligataire avec SASU CAP IMMO 318 le 29 novembre 2021, d’un montant de 4.000.000 euros en principal pour lequel Foncière BMF s’est portée caution; des difficultés étant intervenues dans la réalisation des opérations immobilières, une procédure de conciliation a été engagée suivie de l’ouverture d’un mandat ad hoc. Une décision a été rendue par jugement en date du 10 avril 2026 selon la procédure accélérée au fond, au vu des articles L.611-7 alinéa 5, R 611-35, et L 611-15 du code de commerce, et de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, et sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, qui interdit de soumettre de nouveau à un tribunal une demande qui a déjà été tranchée au cours d’une précédente instance, nous dirons que la demande de CAP IMMO 318 à l’égard de groupe BMF est irrecevable.
En application de l’article 611-10-2 qui dispose que « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 », nous dirons que la décision d’irrecevabilité s’applique à Foncière BMF.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à chacun des défendeurs une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous laisserons les dépens à la charge de la SAS CAP IMMO 318.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles L.611 -7 et R. 611-35 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code de commerce
Disons la demande irrecevable.
Condamnons la SAS CAP IMMO 318 à payer à chacun SAS GROUPE BMF et SAS FONCIERE BMF la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons les dépens à la charge de la SAS CAP IMMO 318, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Marie-Paule Robineau, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement ·
- Associé
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Personnes ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désinfection ·
- Technologie ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délégués du personnel ·
- Liquidation judiciaire
- Vente de véhicules ·
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Loyers impayés ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande
- Marketing ·
- Transport ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Centrale
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Application ·
- Publicité foncière ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Fibre optique ·
- Adresses ·
- Réseau de télécommunication ·
- Cotisation salariale ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Optique
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.