Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 20 janv. 2026, n° 2024082890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCATS en la personne de Me Berest Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082890
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 382 900 942 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCATS prise en la personne de Me Berest, avocat (P0209)
ET :
Madame [K] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 1] et actuellement au [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante bien ayant comparu antérieurement
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1] et actuellement au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante bien ayant comparu antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Honkaku était active dans le domaine de la restauration traditionnelle et le 20 septembre 2022 la Caisse d’Epargne d’Ile de France (ci-après la Caisse d’Epargne ou la Banque) lui a consenti un prêt n° 361221G d’un montant de 166.400 euros, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, au taux fixe de 2,5 % sur une durée de 86 mois, soit un différé d’amortissement de 2 mois et 84 échéances mensuelles de 2161,4 euros hors assurance.
Ce prêt était garanti par :
* L’engagement de caution solidaire de Madame [K] [R] épouse [D] associée et gérante de la société Honkaku, dans la limite de 216.300 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 114 mois, suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2022,
* 2) L’engagement de caution solidaire de Monsieur [J] [D] associé de la société Honkaku, dans la limite de 54.080 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 114 mois, suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2022.
Par jugement du 11 septembre 2024 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de Honkaku.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2024, la Banque a déclaré sa créance pour un montant de 132.971,7 euros outre intérêts au titre du prêt litigieux.
Par deux courriers recommandés du 25 septembre 2024 la Banque a mis en demeure Madame [K] [R] de régler sous quinzaine la somme de 132.971,70 euros et Monsieur [J] [D] la somme de 33.230,42 euros. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige
Procédure
Par acte en date du 16/12/2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE assigne Monsieur [J] [D] et par le même acte à la même date Mme [K] [R] épouse [D].
Par ces actes la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 2288 du Code Civil,
DECLARER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Madame [K] [R] épouse [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 132.971,70 euros, outre intérêts au contractuel de 2,5% et pénalités de retard de 3 points, soit 5,5% à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°361221G,
CONDAMNER Monsieur [J] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 33.230,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,5% et pénalités de retard de 3 points, soit 5,5% à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°3612216G,
CONDAMNER in solidum Madame [K] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [K] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à supporter les entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience en date du 3 novembre 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAGE 3
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes fondées sur l’article 2288 du Code Civil, la Caisse d’Epargne expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, et en particulier le contrat de prêt n°361221G (pièce n°2), les actes de cautionnement solidaire en date du 20 septembre 2022 de Madame [K] [R] épouse [D] et de Monsieur [J] [D] (Pièces n°4 et 5), et les mises en demeure adressées à Madame [K] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] et Monsieur [J] [D] (Pièces n°8 et 9).
Madame [K] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D], régulièrement convoqués, absents aux débats, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal observe,
* que l’assignation a été délivrée par un acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 à Monsieur [J] [D] et par un même acte à la même date à Mme [K] [R] épouse [D] selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile,
* que l’adresse de Monsieur [J] [D] et de Mme [K] [R] épouse [D] figurant au K bis étant située à Paris la compétence du tribunal de céans, tribunal du lieu du siège des défendeurs est justifiée.
Le tribunal retient qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière, que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira la demande de la Caisse d’Epargne régulière et recevable.
Sur le mérite
Le cadre juridique applicable
* L’article 2288 du Code Civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Application au cas de l’espèce
La Caisse d’Epargne présente les éléments justifiant ses demandes :
PAGE 4
* le contrat de prêt professionnel n°361221G du 20 septembre 2022 d’un montant de 166.400 euros et remboursable en 86 mois (pièce n°2),
* l’acte de cautionnement solidaire souscrit par Madame [K] [R] épouse [D] le 20 septembre 2022 en sa qualité d’associé et de gérant de HONKAKU à hauteur de 216.320,00 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et autres accessoires, pour une durée de 114 mois (Pièce n°4),
* L’acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [J] [D] le 20 septembre 2022 en sa qualité d’associé de la société HONKAKU à hauteur de 54.080,00 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et autres accessoires, pour une durée de 114 mois (Pièce n°5),
* La lettre recommandée LRAR du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d’épargne a déclaré au passif de HONKAKU sa créance privilégiée de 132.971,70 euros au titre du prêt n°361221G (Pièce n°7),
* La déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire par courrier recommandé le 25 septembre 2024 pour un montant de 132.971,70 euros (Pièce n°7 Caisse d’Epargne).
* Le décompte du 25 septembre 2024 adressé à HONKAKU, reproduit dans les deux mises en demeure et faisant apparaître la créance de la caisse d’épargne au titre du prêt n°361221G pour un montant de 132.921,70 euros.
* La lettre recommandée LRAR du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d’épargne a rappelé à Madame [K] [R] épouse [D] sa qualité de caution solidaire de HONKAKU et l’a mise en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 132.971,70 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement (Pièce n°8),
* La lettre recommandée LRAR du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d’épargne a rappelé à Monsieur [J] [D] sa qualité de caution solidaire de HONKAKU et l’a mis en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 33.230,42 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement (Pièce n°9),
Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de la caisse d’épargne est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera,
* Madame [K] [R] épouse [D], en application de l’acte de cautionnement solidaire souscrit le 20 septembre 2022 en qualité de caution, à payer à la caisse d’épargne la somme de 132.971,70 euros selon le décompte arrêté au 25 septembre 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 5,5% l’an (2,50% l’an majoré de 3%) tels que fixés au paragraphe « intérêts de retard » du contrat de prêt à compter de cette date et jusqu’à la date de publication du jugement, dans la limite de son engagement de 216.320,00 euros, solidairement avec Monsieur [J] [D] et dans la limite de la créance de la Caisse d’épargne, et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du jugement, jusqu’à parfait règlement dans la limite de son engagement de 216.320,00 euros ;
* et Monsieur [J] [D], en application de l’acte de cautionnement solidaire souscrit le 20 septembre 2022 en qualité de caution, à payer à la Caisse d’épargne la somme de 33.230,42 euros selon le décompte arrêté au 25 septembre 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 5,5% l’an (2,50% l’an majoré de 3%) tels que fixés au paragraphe « intérêts de retard » du contrat de prêt à compter de cette date et jusqu’à la date de publication du jugement, dans la limite de son engagement de 54.080,00 euros, solidairement avec Madame [K] [R] épouse [D] et dans la limite de la créance de la Caisse d’épargne, et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du jugement, jusqu’à parfait règlement dans la limite de son engagement de 54.080,00 euros;
Capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d’Epargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, dès lors le tribunal condamnera les cautions à verser in solidum à la Caisse d’Epargne la somme de 3.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Madame [K] [R] épouse [D], et de Monsieur [J] [D] qui succombent ;
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l’exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE régulière et recevable ;
* Condamne Madame [K] [R] épouse [D] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 132.971,70 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 5,5% l’an et selon le décompte arrêté au 25 septembre 2024, à compter de cette date et jusqu’à la date de publication du jugement, dans la limite de son engagement de 216.320,00 euros, solidairement avec Monsieur [J] [D] et dans la limite de la créance de la Caisse d’épargne, et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du jugement, jusqu’à parfait règlement dans la limite de son engagement de 216.320,00 euros ;
* Condamne Monsieur [J] [D], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la caisse d’épargne la somme de 33.230,42 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 5,5% l’an et selon le décompte arrêté au 25 septembre 2024, à compter de cette date et jusqu’à la date de publication du jugement, dans la limite de son engagement de 54.080,00 euros, solidairement avec Madame [K] [R] épouse [D] et dans la limite de la créance de la Caisse d’épargne, et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du jugement, jusqu’à parfait règlement dans la limite de son engagement de 54.080,00 euros ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ; – Condamne Madame [K] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en leur qualité de caution la somme de 3.000,00 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Madame [K] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 118,28 € dont 19,50 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [T] [V] M. [Y] [E] et M. [L] [F].
Délibéré le 24 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
P/le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Montant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Provision ·
- Corrections ·
- Solde
- Liquidation judiciaire ·
- Marin ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Revêtement de sol ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Bâtiment
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Observation
- Capital ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Délais
- Grand magasin ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion
- Informatique ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Établissement ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Piscine ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restructurations ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Durée
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.