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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 2024014509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014509
ENTRE :
SAS Pitchy Bros Prod, RCS de Paris B 799 416 011, dont le siège social est 46 avenue Niel 75017 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Cécile-Marie TIXERON, Avocat (E61) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS à associé unique SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE, RCS de Paris B 352 726 194, dont le siège social est 200-216 rue Raymond-Losserand 75014 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Aurélie NALLET, Avocat au barreau de Lyon, 10 rue des Archers, CS 80255, 69287 Lyon cedex 02 et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN, Avocat (RPJ111206) (E601)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PITCHY BROS PROD est spécialisée dans une solution logicielle en SaaS pour la création de vidéos.
La société SODIAAL INTERNATIONAL est une entreprise agro-alimentaire.
En mars 2019, SODIAAL a souscrit un contrat avec PITCHY pour un accès à leur plateforme de création vidéo pour un an.
Ce contrat prévoyait un abonnement annuel de 12 000 € TTC.
PITCHY a facturé la première année de service, mais SODIAAL n’a jamais réglé cette facture malgré plusieurs relances et une mise en demeure.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La société SAS Pitchy Bros Prod a déposé le 15 septembre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris, et demandant qu’en cas
d’opposition l’affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l’article 1408 du CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 22 septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE à payer à la société Pitchy Bros Prod, les sommes de :
* 12000 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 51.07 euros pour frais accessoires
* et les dépens.
Le 10 janvier 2024, l’ordonnance a été signifiée à personne habilitée.
Par déclaration contre récépissé du 11 janvier 2024, la société SODIAAL INTERNATIONAL -SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE a fait opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 20 septembre 2024, par ses conclusions n°2, la société SAS itchy Bros Prod demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1212 et 1214 du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil et L441-10 du Code de commerce
* Condamner la société SODIAAL INTERNATIONAL, SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de 12 000 euros, au titre du paiement de la facture impayée, augmentée (i) des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, (ii) des pénalités au taux de 3 fois le taux légal et (iii) d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
* Débouter la société SODIAAL INTERNATIONAL, SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société SODIAAL INTERNATIONAL, SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SODIAAL INTERNATIONAL, SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience du 28 juin 2024, par ses conclusions n°1, la société SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 22 septembre 2023,
Vu les articles 1240, 1241 du Code Civil,
Vu les articles 1112-1, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1212, 1216, 1217, 1226, 1228 et 1229 du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal :
Déclarer bien fondée la résolution anticipée et rétroactive du contrat pour inexécution grave aux torts de la société PITCHY ;
Débouter la société PITCHY de l’intégralité de ses demandes comme non fondées ;
□ Condamner la société PITCHY à payer à la société SODIAAL INTERNATIONAL la somme de 2.500 € en réparation des conséquences de son inexécution ;
A titre subsidiaire :
Déclarer bien fondée la rupture anticipée du contrat par activation de la porte de sortie ;
Débouter la société PITCHY de l’intégralité de ses demandes comme non fondées ;
□ Ordonner la réduction du prix de la facture à hauteur de 2.500 € ;
□ Condamner la société PITCHY à payer à la société SODIAAL INTERNATIONAL la somme de 2.500 € en réparation des conséquences de son inexécution ; A titre reconventionnel :
□ Condamner la société PITCHY à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts à la société SODIAAL INTERNATIONAL pour abus de droit d’agir ; En tout état de cause :
□ Condamner la société PITCHY à payer à la société SODIAAL INTERNATIONAL la somme de 3.0000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PITCHY aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 29 novembre 2024 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties à l’audience du 10 janvier 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025 date reportée au 20 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Pitchy Bros Prod, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
□ Le contrat a été respecté. SODIAAL a actionné la clause de résiliation après un an, mais cela n’annule pas son obligation de payer pour la première année.
□ Les dysfonctionnements invoqués par SODIAAL sont non prouvés et isolés, et la majorité des clients étaient satisfaits à la même période.
□ PITCHY n’a commis aucun manquement contractuel justifiant une exception d’inexécution.
MN – PAGE 4
La société SAS SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE, défenderesse, réplique que :
PITCHY n’a pas fourni une solution logicielle fonctionnelle et conforme à ses promesses. Des dysfonctionnements graves ont été signalés dès le début, notamment :
* Temps de chargement excessivement longs.
* Dysfonctionnements techniques persistants, entraînant des pertes de données.
* Fonctionnalités promises (montage fluide, sous-titrage, etc.) non opérationnelles.
Ces défaillances ont été reconnues par PITCHY dans ses communications, sans qu’elles soient résolues de manière satisfaisante.
SODIAAL invoque l’exception d’inexécution en raison des défaillances graves de PITCHY, suspendant ainsi le paiement de la facture.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 10 janvier 2024 a été formée le 11 janvier 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Attendu que SODIAAL ne justifie pas l’existence de dysfonctionnements suffisamment graves pouvant justifier une exception d’inexécution.
PITCHY PROD produit suffisamment de pièces aux débats pour justifier que les seuls problèmes relevés par SODIAAL au cours de la période contractuelle ont été résolus dans délais acceptables et ne sont pas des inexécutions pouvant empêcher le règlement de la première année.
PITCHY PROD démontre par ailleurs que la solution logicielle en SAAS n’a pas été l’objet de griefs de la part de ses autres clients car s’il avait eu des dysfonctionnements, ceux-là auraient été constatés chez tous les utilisateurs.
Et il est constant qu’en mars 2019, SODIAAL a souscrit un contrat avec PITCHY pour un accès à leur plateforme de création vidéo pour un an. Ce contrat prévoyait un abonnement annuel de 12 000 € TTC qui n’a jamais été réglé.
En conséquence,
Le tribunal :
Condamnera la société SODIAAL INTERNATIONAL, SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de 12 000 euros, au titre du paiement de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, des pénalités au taux de 3 fois le taux légal et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Déboutera SODIAAL de l’ensemble de ses demandes.
MN – PAGE 5
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société Pitchy Bros Prod a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SODIAAL INTERNATIONAL -SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS à associé unique SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE ;
Condamne la SAS à associé unique SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE à payer à la SAS Pitchy Bros Prod la somme de 12 000 €, au titre du paiement de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, des pénalités au taux de 3 fois le taux légal et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
Condamne la SAS à associé unique SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE à payer à la SAS Pitchy Bros Prod la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS à associé unique SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne la SAS à associé unique SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Gérard Palti, François Quinette et Claude Aulagnon.
Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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