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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 28 mai 2026, n° 2025036076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036076
ENTRE :
SAS HBCD, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Villefranche-Tarare B 830 284 931
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ASTERIA AVOCAT pris en la personne de Me Marion PASQUET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 2] et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES pris en la personne de Me Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SARL NEW STREET FOOD FRANCHISE anciennement dénommée SARL MEXI KEBAB, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Bourg-en-Bresse B 890 488 703
Partie défenderesse : assistée de la SELARL PORTAL AVOCAT pris en la personne de Me Jean-Michel PORTAL, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 4] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI pris en la personne de Me Laurent SIMON, Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS HBCD était membre d’un réseau de concessionnaires indépendants réunis sous l’enseigne « Framboise » : cette dernière est spécialisée dans l’assistance aux réseaux de distribution, et notamment de franchise. HBCD est dirigée par Monsieur [P] [N].
La société MEXI KEBAB, appelée depuis le 1er août 2025 SARL NEW STREET FOOD FRANCHISE mais que dans la suite du présent jugement on appellera « Mexi Kebab », est depuis octobre 2020, la tête d’un réseau spécialisé dans le domaine de la restauration rapide.
Le 1er avril 2021 est signé entre HBCD (prestataire) et Mexi Kebab (client) un contrat de prestation de services.
Aux termes de ce contrat signé pour une durée de 12 mois renouvelable par périodes de 12 mois sauf résiliation avec préavis de trois mois, HBCD facturait un forfait de 7 000 € HT pour chaque recrutement effectué grâce à elle. HBCD précise que le paiement pouvait être échelonné (signature du contrat de réservation de zone, signature du contrat de concession). Au début de l’année 2022, HBCD recrute trois candidats : Monsieur [V] [W], Monsieur [Q] [A] et Monsieur [G] [E] : elle adresse à Mexi Kebab des factures partielles correspondant à la signature des contrats de réservation de zones (6 300 € HT, soit 2 100 € par candidat). Ces factures sont normalement réglées.
Par LRAR du 1er août 2022, Mexi Kebab adresse à Framboise Consulting une lettre de résiliation du contrat conclu le 15 juin 2020 (sic. Mais les parties s’accordent sur le fait que c’était bien le contrat du 1er avril 2021 qui était ainsi résilié).
Durant le printemps 2024, HBCD considérant que les trois candidats ont bien ouvert leurs : restaurants respectifs, adresse des factures pour le solde à Mexi Kebab, qui refuse de les régler : elle estime en effet que HBCD n’a pas effectué dans son intégralité la prestation dont elle était redevable et, par lettres des 12 juin et 2 juillet 2024, demande des éléments de justification concernant ces trois dossiers.
HBCD relance ensuite Mexi Kebab, en vain.
Par LRAR du 30 décembre 2024, HBCD met en demeure Mexi Kebab de payer la somme de 17 640 €, et n’obtenant pas satisfaction, adresse au président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une requête en injonction de payer. La juridiction fait droit à cette demande, et rend le 11 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer, aux termes de laquelle, injonction est faite à Mexi Kebab de payer les sommes de 17 640 € au titre des factures impayées 156 et 155, 300 € au titre de l’article 700, des intérêts de retard et 31,80 € TTC de frais. Cette ordonnance est signifiée le 4 mars 2025.
Par lettre du 25 mars 2025, Mexi Kebab, faisant valoir que HBCD n’a pas justifié l’exécution de ses prestations, fait opposition à l’ordonnance, donnant naissance à la présente instance.
Conformément à l’ordonnance du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 11 février 2025, il a été fait application de l’article 1408 du code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Paris, où elle a été enrôlée pour l’audience du 5 juin 2025.
À l’audience du 21 janvier 2026, HBCD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle a enjoint à Mexi Kebab de lui payer la somme de 17 640 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal et à la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC ;
la débouter de l’ensemble de ses fins, demandes et arguments ;
En conséquence :
condamner Mexi Kebab au paiement de la somme de 17 640 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 juin 2024 ;
la condamner au paiement de la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par HBCD aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ;
la condamner aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice ;
y ajoutant, dire qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux audiences des 21 janvier et 18 mars 2026, Mexi Kebab demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
la juger bien fondée à opposer l’exception d’inexécution,
débouter HBCD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui payer la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
la condamner aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
débouter HBCD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience de mise en état du 18 mars 2026, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 28 mai 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, HBCD :
Fait valoir que même si le contrat a été résilié le 1er août 2022, les trois recrutements de Messieurs [V] [W], [Q] [A] et [G] [E] ont pu être effectués grâce à son action, ce qui par simple application de l’article 5 (Durée) du contrat, justifie la rémunération demandée. Par ailleurs, Mexi Kebab avait payé les factures dites de réservation, ce qui montre bien que la prestation a été rendue.
Ajoute que l’exception d’inexécution n’est pas justifiée, les trois candidats recrutés ayant ouvert chacun leur magasin, même si Monsieur [Q] [A] a ensuite quitté le réseau.
Précise que si elle n’a pas effectué de suivi à partir d’août 2022, c’est du fait de la résiliation à l’initiative de Mexi Kebab.
Mexi Kebab pour sa part :
Soulève l’exception d’inexécution, au titre de l’article 1219 du Code civil : en effet, HBCD n’a pas effectué le suivi des candidats, qui figurait parmi les prestations dont elle était seule redevable, et ceci même après la résiliation du contrat :
* dossier [Q] [A] : HBCD n’apporte aucune preuve d’un quelconque travail effectué par elle-même pour faire avancer ce dossier. Aucun contrat de distribution n’a d’ailleurs finalement pu être passé : Le premier versement effectué (2 100 € HT) est donc largement suffisant pour la rémunérer, aucun suivi n’ayant été effectué.
Dossiers [V] [W], et [G] [E] : HBCD n’a joué aucun rôle dans l’accompagnement de ces clients. Et là aussi, le paiement déjà effectué de 2 100 € HT pour chacun des deux dossiers suffit à la rémunérer.
Ajoute que les clients eux-mêmes ([V] [W] et [G] [E]) confirment cette absence de suivi.
SUR CE
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris :
La requête en injonction de payer, datée du 6 février 2025, comportait la mention suivante : « en application de l’article 1408 du CPC, je demande qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Paris, juridiction compétente pour connaître du litige ».
Le tribunal en conséquence dit qu’il est compétent pour traiter la présente affaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition à l’injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, elle est donc recevable ; le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
Sur le fond :
Le tribunal rappelle tout d’abord que :
l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
l’article 9 du CPC dispose quant à lui que «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le tribunal a examiné le contrat, et il a pu constater que :
1. la mission de HBCD est une mission de recrutement, comme en témoigne l’article 3-A-1 : « la mission de recrutement du prestataire est de présélectionner et de présenter au client les candidats suivant le cahier des charges remis par le client. Les étapes du recrutement ainsi que les obligations souscrites par les parties au titre de chacune de ces étapes de recrutement sont décrites en annexe 1 ».
2. Ladite annexe 1 mentionne notamment une tâche «
envoi des éléments précontractuels et suivi des candidats »
, mission à la charge du prestataire. Le détail de cette mission dite de suivi, n’est pas précisé dans le reste du document.
3. L’article 4 (prix) stipule que le paiement au prestataire HBCD peut être fractionné si le client final (le franchisé) bénéficie lui-même d’un fractionnement. Il a été précisé durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’il s’agit là d’une pratique courante entre franchiseurs et franchisés.
4. L’article 5 (durée) stipule que « les recrutements intervenant après la fin du présent contrat, mais qui font suite à des dossiers de recrutement transmis au client par le prestataire avant la fin du contrat, donneront lieu au paiement au prestataire de la rémunération convenue au présent contrat, cette rémunération ne pouvant être minorée sous aucun prétexte ».
5. L’article 7 (résiliation du contrat force majeure) stipule quant à lui que « le client ne pourra en aucun cas invoquer les dispositions de l’article 1217 et suivants du Code civil relatives à la réduction de prix si l’inexécution constatée par lui est elle-même la conséquence de sa propre défaillance dans l’exécution de tout ou partie de ses obligations (ce sera notamment le cas si l’exception d’inexécution lui est opposée) ou s’il n’est pas à jour de l’exécution de tout ou partie de ses obligations envers le prestataire, ou si l’inexécution de l’obligation du prestataire est due à des changements de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rendant
son exécution plus onéreuse pour le prestataire qui n’accepte pas de supporter les risques attachés à une telle imprévisibilité ».
Le tribunal observe que :
Les trois « candidats » ont bien été recrutés, et ont finalement signé un contrat de franchise. Ceci n’est pas contesté pour [V] [W] et [G] [X] Quant au candidat [Q] [A], Mexi Kebab fait valoir que le contrat de franchise n’a pas été signé, alors que son dirigeant, dans sa lettre du 12 juin 2024 adressée à HBCD, indiquait : «
après avoir pris contact avec le franchisé, Monsieur [A], et examiné les historiques de vos interactions potentielles avec ce candidat, nous avons constaté… »
(souligné par le tribunal). Les trois candidats ont donc bien été « recrutés » même si [Q] [A] a finalement ensuite quitté le réseau.
Mexi Kebab fait grief à HBCD d’une absence de suivi des candidats. Or,
D’une part, elle verse aux débats deux attestations, de Messieurs [G] [E] et [V] [W], minimisant le rôle de HBCD, mais l’impartialité de ces témoignages est forcément sujette à caution du fait qu’il s’agit de deux franchisés de Mexi Kebab.
D’autre part, comme indiqué plus haut, le « suivi des candidats » n’est pas qualifié avec précision dans le contrat : le tribunal a pu constater que HBCD avait effectué un certain nombre de diligences (signature du contrat de réservation, interventions diverses sur les aspects immobiliers, courriels divers : pièces 15, 16 et 17 de HBCD), et Mexi Kebab échoue à démontrer l’absence d’une ou plusieurs actions qui auraient pu caractériser un manque de suivi. L’inexécution n’est donc pas démontrée.
Au contraire, il ressort des stipulations contractuelles précitées que dès lors que le client était recruté, l’intégralité de la somme de 7 000 € par candidat était due, avec ou sans fractionnement du paiement.
De surcroît, le contrat fort logiquement, prévoit le cas de recrutements effectués avant une rupture contractuelle, et il ressort clairement des stipulations rappelées ci-dessus (point 4) que pour tout client recruté, la rupture ne fait pas obstacle à l’obligation de payer l’intégralité de la somme due.
De tout ce qui précède, il se déduit que Mexi Kebab était bien redevable vis-à-vis de HBCD, de la somme de 7 000 € par recrutement effectué, et que, comme du fait du fractionnement, la somme de 2 100 € par candidat a déjà été réglée, la somme de 4 900 € par candidat, soit 14 700 € HT, ou 17 640 € TTC constitue une créance certaine, liquide et exigible de la seconde envers la première.
Mexi Kebab sera donc condamnée à payer à HBCD cette somme de 17 640 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la première mise en demeure.
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de HBCD des frais irrépétibles engagés pour son action en justice, aussi Mexi Kebab sera-t-elle condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Mexi Kebab qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse :
dit l’opposition à cette ordonnance recevable ;
condamne la SARL NEW STREET FOOD FRANCHISE anciennement dénommée SARL MEXI KEBAB à payer à la SAS HBCD la somme de 17 640 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
condamne la SARL NEW STREET FOOD FRANCHISE anciennement dénommée SARL MEXI KEBAB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67.43 € dont 11.02 € de TVA ;
condamne la SARL NEW STREET FOOD FRANCHISE anciennement dénommée SARL MEXI KEBAB à payer à la SAS HBCD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mmes Dominique Entraygues et Nathalie Nassar.
Délibéré le 15 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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