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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 30 mars 2026, n° 2025062447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025062447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CROQUELOIS Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 30/03/2026
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025062447 05/11/2025
ENTRE : la SASU [A] FRANCE, N° Siren 410736169, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (RPJ070133)
ET : la SAS GFINANCE, N° Siren 419890215, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline WOIRIN avocat au Barreau de Paris et Me Laurent FRAISSE avocat au Barreau de Bordeaux
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 8 octobre 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail suivants :
* Contrat de crédit-bail n°001730221-00 conclu le 23 novembre 2020, intervenue le 1 er août 2025 ;
* Contrat de crédit-bail n°00886727-00 conclu le 8 mars 2023, intervenue le 17 juillet 2025 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
CONDAMNER la société [C] à payer à la société [A] FRANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* 1822,86 euros TTC au titre des loyers impayés ;
* 1 709,74 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
Contrat de crédit-bail portant le numéro 001886727-00 :
* 2 070,83 euros TTC au titre des loyers impayés ;
* 24 757,17 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
CONDAMNER la société [C], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société [A] FRANCE, les matériels suivants :
Contrat de crédit-bail portant le numéro 001730221-00 :
Une mini pelle de marque YANMAR modèle VI025-4 CANOPY portant le numéro de série VGCG15744 et moteur de réduction AUGER TORQUE X2500 portant le n° de série 20284511
Contrat de crédit-bail portant le numéro 001886727-00
Une semi-remorque de marque KRONE modèle ProFi Liner SDP 27 portant le n° de série WKESD000001057855
AUTORISER la société [A] FRANCE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
Contrat de crédit-bail portant le numéro 001730221-00 :
Une mini pelle de marque YANMAR modèle VI025-4 CANOPY portant le numéro de série VGCG15744 et moteur de réduction AUGER TORQUE X2500 portant le n° de série 20284511
Contrat de crédit-bail portant le numéro 001886727-00
Une semi-remorque de marque KRONE modèle ProFi Liner SDP 27 portant le n° de série WKESD000001057855
SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNER la société [C] à payer à la société [A] FRANCE une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [C] aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 5 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 février 2026. Les parties n’ayant pas déposé leurs dossiers afin de nous permettre de statuer sur leurs prétentions respectives, l’affaire a été renvoyée en cabinet le 2 mars 2026.
La SAS GFINANCE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,'
À titre liminaire :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la fin de la procédure de médiation ;
SOULEVER l’existence de contestations sérieuses dès lors que la clause pénale insérée dans chaque contrat de crédit-bail est sérieusement susceptible d’être modérée compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le crédit-bailleur qui résulterait de son application ;
Ainsi, SE DECLARER INCOMPETENT s’agissant de la demande de la SASU [A] FRANCE en condamnation de la SAS [C] en paiement des sommes provisionnelles correspondant aux indemnités de résiliation contractuelles ; À titre subsidiaire :
JUGER que la clause pénale insérée dans chaque contrat de crédit-bail (article 10 CGV) est manifestement disproportionnée ;
Ainsi, REDUIRE à de plus justes proportions le montant des sommes pouvant, le cas échéant, être mises à la charge de la SAS [C] au titre de ces indemnités de résiliation constituant des clauses pénales ;
En tout état de cause :
JUGER que la clause des contrats de crédits-baux (article 10 CGV) prévoyant l’application d’une indemnité contractuelle de résiliation anticipée constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil ;
ACCORDER à la SAS [C] les plus amples délais de grâce ;
REJETER la demande de la SASU [A] FRANCE tendant à la condamnation de la SAS [C] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi, JUGER que chaque Partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés par elle.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
La SAS [C] sollicite du tribunal un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de médiation en cours piloté par la Banque de France avec des établissements de crédit.
Elle verse aux débats une attestation du médiateur départemental de la Gironde, établissant que celui-ci a été saisi le 26 août 2025.
[C] ne précise ni si [A] est partie à cette médiation, ni la date prévisionnelle d’achèvement des négociations.
Il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces suivantes:
Contrat de crédit-bail n°001730221-00
* Facture
* Procès-verbal de réception
* Echéancier
* contrat de crédit-bail n°001886727-00
* Facture
* Procès-verbal de réception
* Échéancier
* Courrier recommandé AR en date du 14 mai 2025
* Décompte
Sur la résiliation des contrats
La SASU [C] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SASU [A] FRANCE était bien fondée à résilier les contrats qui liaient les parties conformément aux dispositions de leur accord.
En conséquence, constatons la résiliation de plein droit des contrats susvisés
Sur les loyers échus impayés
L’existence de l’obligation concernant les loyers, échus impayés, n’étant pas sérieusement contestable, nous y ferons droit.
Sur les loyers à échoir et la clause pénale
[A] FRANCE demande au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation : le montant HT des loyers à échoir, majorée de 10% au titre de la clause pénale.
[C] conteste la clause indemnitaire, soutenant qu’elle constitue une clause pénale manifestement excessive, dont l’appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.
S’il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés d’apprécier le caractère excessif de la clause pénale et d’en modérer le montant, il lui appartient toutefois dans le cadre d’un référé provision, d’allouer au créancier une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, nous dirons qu’une indemnité à titre de provision, correspondant aux loyers échus, depuis la résiliation des contrats jusqu’au prononcé de la présente ordonnance, plafonnés au nombre de mois restant à courir, n’est pas sérieusement contestable, dès lors que la société débitrice continue elle-même à donner les biens loués en location
Nous condamnerons en conséquence [C] à payer à titre provisionnel une indemnité équivalent à 11 mois de loyers pour chacun des contrats, et déboutant pour le surplus.
S’agissant de l’option d’achat :
Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat pour chacun des contrats de crédit-bail, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de leur résiliation anticipée.
Sur la restitution des biens donnés en location
Ordonnons la restitution des biens donnés en location des contrats sus mentionnés, sous une astreinte provisoire de 100 € par jour et par matériel à compter du 15 eme jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jour, laissant au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Sur la demande de délai de grâce
[C] sollicite un délai de paiement compte tenu de sa situation de trésorerie. A l’appui de sa demande elle produit un état non daté des soldes de ses comptes bancaires.
Rejetons la demande, dès lors, d’une part, que le solde des comptes bancaires à une date donnée ne suffit pas à établir la situation invoquée de [C] et, d’autre part, que la société n’a, depuis mai 2025, acquitté aucun loyer à l’égard de [A] FRANCE, alors même qu’elle continue de percevoir des revenus au titre des biens pris en crédit-bail.
Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Constatons la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail suivants :
* Contrat de crédit-bail n°001730221-00 conclu le 23 novembre 2020, intervenue le 1 er août 2025;
* Contrat de crédit-bail n°00886727-00 conclu le 8 mars 2023, intervenue le 17 juillet 2025 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
Condamnons la société [C] à payer à la société [A] FRANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* 1822,86 euros TTC au titre des loyers impayés ;
* 1 005 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
Contrat de crédit-bail portant le numéro 001886727-00 :
* 2 070,83 euros TTC au titre des loyers impayés ;
* 3 064 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
Condamnons la société [C], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision, à restituer à la société [A] FRANCE, et autorisons la société [A] FRANCE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
Contrat de crédit-bail portant le numéro 001730221-00 :
Une mini pelle de marque YANMAR modèle VI025-4 CANOPY portant le numéro de série VGCG15744 et moteur de réduction AUGER TORQUE X2500 portant le n° de série 20284511
Contrat de crédit-bail portant le numéro 001886727-00
Une semi-remorque de marque KRONE modèle ProFi Liner SDP 27 portant le n° de série WKESD000001057855
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Condamnons la SAS GFINANCE à payer à la SASU [A] FRANCE la somme de1 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS GFINANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et M. Renaud Dragon greffier.
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