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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2025F01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01496-2025F01718
Madame [K] [A] épouse [H] Monsieur [L] [A] C/ SNC [A] [R] [P] SELARL MANDATEAM
Affaire nº RG 2025F01496
DEMANDEURS
Madame [K] [A] épouse [H], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alexandre BIENVENU, avocat à la Cour, membre de la SELARL RAMURE AVOCATS
Monsieur [L] [A], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RAMURE AVOCATS, à la décharge de Maître Marie-Odile LARDIN BEAUVISAGE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la société BEAUVISAGE [R] ASSOCIES, [Adresse 3]
DEFENDERESSES
* SNC [A] [R] [P], [Adresse 4]
* SELARL MANDATEAM ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [A] [R] [P], [Adresse 5]
comparaissant par Maître Emannuel BARAST, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe THOMAS-COURCEL, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL – BLONDE, [Adresse 6]
Affaire nº RG 2025F01718
DEMANDERESSE
Madame [K] [A] épouse [H], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RAMURE AVOCATS
DEFENDERESSE
SELARL MANDATEAM, ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [A] [R] [P], [Adresse 7]
comparaissant par Maître Emannuel BARAST, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe THOMAS-COURCEL, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL – BLONDE, [Adresse 6]
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS [R] PROCEDURE
La SNC [A] [R] [P] a été constituée en 1966 par Monsieur [O] [A], qui a eu huit enfants, dont les deux demandeurs dans la présente instance, avec un autre de ses enfants. Monsieur [O] [A] est décédé en 1995. Les statuts avaient fixé la durée de la société à 50 ans, soit jusqu’au 27 juin 2016. La société est représentée à l’instance par la SELARL MANDATEAM, désignée liquidateur à l’arrivée du terme de la société.
En raison de la mésentente entre les enfants de Monsieur [O] [A], plusieurs procédures judiciaires ont été engagées devant plusieurs tribunaux.
Ainsi, les 27 juillet 2007 et 20 février 2008, la SNC [A] [R] [P] avait assigné Madame [K] [A] épouse [H] et Monsieur [L] [A] devant le présent tribunal en paiement chacun de la somme de 290.012,27 € représentant selon elle les quotes-parts du solde débiteur du compte courant de la société.
Le tribunal a, par jugement en date du 2 octobre 2009, joint les deux instances et sursis à statuer dans l’attente du rapport d’un expert désigné par le tribunal de grande instance de Beauvais et la décision de ce tribunal sur ce rapport.
Le 14 octobre 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a radié l’affaire portée devant lui, faute de comparution des parties.
Le tribunal de grande instance de Beauvais a rendu sa décision le 30 janvier 2017 sur la remise du rapport de l’expert qu’il avait désigné.
Le 29 août 2025, Madame [K] [A] épouse [H] a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux des conclusions aux fins de péremption de l’instance. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01496.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 septembre 2025, Madame [K] [A] épouse [H] a assigné en intervention forcée la SELARL MANDATEAM ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [A] [R] [P]. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01718.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, Madame [K] [A] épouse [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Constater qu’aucune diligence interruptive de la péremption n’est intervenue dans le délai de péremption ayant couru à compter du 30 janvier 2017,
En conséquence,
Constater la péremption des deux instances enrôlées initialement sous les numéros RG N° 2007F01368 et RG N° 2008F00498 et jointes le 2 octobre 2009,
Débouter la SNC [A], prise en la personne de son liquidateur amiable, de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
Condamner la SNC [A], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement, à Madame [K] [H], de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, Monsieur [L] [A] demande au tribunal de :
Constater qu’aucune diligence interruptive de la péremption n’est intervenue dans le délai de péremption ayant couru à compter du 30 janvier 2017,
En conséquence,
Constater la péremption des deux instances enrôlées initialement sous les numéros RG N° 2007F01368 et RG N° 2008F00498 et jointes le 2 octobre 2009,
Débouter la SNC [A], prise en la personne de son liquidateur amiable, de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
La condamner aux entiers dépens.
En réponse par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SELARL MANDATEAM, ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [A] [R] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 370, 376 et 392 du code de procédure civile,
1. Débouter Madame [U] [H] de toutes ses demandes,
2. Condamner Madame [K] [H] à payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3. Condamner Madame [K] [H] aux dépens.
MOYENS [R] MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
Madame [K] [A] épouse [H] et Monsieur [L] [A] soutiennent que l’instance est périmée, aucune des parties n’ayant accompli de diligences pendant deux ans à compter de l’événement qui a mis un terme au sursis à statuer prononcé par le tribunal.
La SELARL MANDATEAM, ès qualité de liquidateur amiable de la SNC [A] [R] [P], affirme n’avoir eu connaissance de la présente instance qu’à réception de l’intervention forcée du 22 septembre 2025. Elle soutient que la présente instance a été interrompue de plein droit par l’effet de la dissolution de la société et la désignation d’un liquidateur.
Elle souhaite se réserver le droit de reprendre la procédure en raison d’une condamnation prononcée le 25 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Evreux à l’encontre de Madame [K] [A] épouse [H]. Un appel a été interjeté et est en cours.
SUR CE,
Sur la jonction des instances
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F01496 et 2025F01718 sont intimement liées.
Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction.
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 du même code énonce que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
L’article 370 du même code dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
* le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
* la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
* le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
En l’espèce, la SNC [A] [R] [P] a pris fin par l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, ce qui a entraîné sa liquidation, conformément aux dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil.
Sa personnalité morale, et dès lors sa capacité d’ester en justice, n’en a pas moins subsisté pour les besoins de la liquidation en vertu des dispositions du 3 ème alinéa de l’article 1844-8 du code civil. De surcroît, la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, qui n’est pas assimilable au décès d’une personne physique, même lorsque l’action est transmissible, ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.098, publié au bulletin).
La dissolution de la société n’a ainsi pas interrompu l’instance, peu important la date où le liquidateur en a connu l’existence. Aucune diligence n’ayant été accomplie deux ans après le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 30 janvier 2017, le présent tribunal, qui avait sursis à statuer dans l’attente de cette décision, dira l’instance introduite devant lui périmée.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SNC [A] [R] [P] représentée par son liquidateur la SELARL MANDATEAM sera condamnée à payer à Madame [K] [A] épouse [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS).
Conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée seront supportés par la SNC [A] [R] [P], représentée par son liquidateur la SELARL MANDATEAM, qui avait introduit cette instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F01496 et 2025F01718,
Dit que l’instance initialement enrôlée sous les numéros 2007F01368 et 2008F00498 est périmée,
Condamne la SNC [A] [R] [P] représentée par son liquidateur la SELARL MANDATEAM à payer à Madame [K] [A] épouse [H] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC [A] [R] [P] représentée par son liquidateur la SELARL MANDATEAM aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €
Dont TVA : 23,12 €.
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