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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 22 avr. 2025, n° 2023019681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023019681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 22/04/2025
Sàrl CMN CONSTRUCTION [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [Q] [I] [Adresse 2] Ancien dirigeant : Monsieur [S] [I] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Franck MORY, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 22/04/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier associé
ENTRE
* La SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] [C], es-q liquidateur judiciaire de la Sàrl CMN CONSTRUCTION, [Adresse 4], partie demanderesse comparant par Maître [O] [X]
ET
* Monsieur [Q] [I] es-q gérant de la Sàrl CMN CONSTRUCTION, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE.
* Monsieur [S] [I] es-q ancien gérant de la Sàrl CMN CONSTRUCTION, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE.
LES FAITS
Monsieur [Q] [I] a régularisé une déclaration de cessation de paiements le 15 décembre 2020, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sàrl CMN CONSTRUCTION.
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 21 décembre 2020, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sàrl CMN CONSTRUCTION, Monsieur [Q] [I], Gérant de la société, était présent.
Ont été nommés :
* Madame Catherine RICHARD en qualité de juge-commissaire,
* Monsieur Denis DEREPPE en qualité de juge-commissaire suppléant pour l’arrêté de l’état des créances salariales,
* La SELARL MJ VALEM ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [G] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire,
* La SELAS BMA ADMINISTRATEURS prise en la personne de Maître [U] [A] en qualité d’Administrateur Judiciaire,
* La SCP THULLIER SOINNE [L] prise en la personne de Maître [L] en qualité
de commissaire de justice.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 10 décembre 2020. La période d’observation est fixée à 6 mois ; l’entreprise employait 39 salariés à la date du prononcé du redressement judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire en date du 14/04/2021. Monsieur [Q] [I], Gérant de la société, était présent.
Cette liquidation a mis fin à la mission de la SELAS BMA ADMINISTRATEURS prise en la personne de Maître [U] [A] en qualité d’Administrateur Judiciaire
Ont été nommés ou maintenus :
* Madame Catherine RICHARD en qualité de juge commissaire qui a été remplacée par Monsieur Denis DEREPPE par ordonnance du 15 février 2022, puis par Monsieur Patrice LEFEVRE par ordonnance du 10 janvier 2023, puis par Monsieur Jérôme MILCENT par ordonnance du 22/01/2025.
* La SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [J] en qualité de Liquidateur Judiciaire, remplacé par la SCP BTSG 2 par ordonnance du 21 avril 2022.
La Sàrl CMN CONSTRUCTION employait 32 salariés à la date du prononcé de la Liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE
Suivant l’assignation reçue au greffe le 21/12/2023 de la SCP BTSG représentée par [Y] [C] signifiée le 20 décembre 2023 par Maître [Y] [H] de la Selarl ASTUCIO, Huissier de Justices Associés à [Localité 1], ont été cités à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE :
* Monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité Turque, domicilié [Adresse 2], selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure civile.
* Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité Turque, domicilié [Adresse 3], selon les dispositions de l’article 658 du Code de Procédure civile.
Le liquidateur judiciaire demande au tribunal de :
Condamner à titre principal, à l’encontre de Monsieur [S] [I], à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, conformément aux dispositions des articles L.651-1 à L.651-4 du Code de commerce pour la somme de 2.106.555,25 € ;
Condamner à titre principal, à l’encontre de Monsieur [Q] [I], à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, conformément aux dispositions des articles L.651-1 à L.651-4 du Code de commerce pour la somme de 2.106.555,25 € ;
* Prononcer à titre complémentaire, à l’encontre de Monsieur [S] [I], une interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, conformément, aux dispositions des articles L.653-8 du Code de commerce et fixer cette mesure à 15 ans ;
* Prononcer à titre complémentaire, à l’encontre de Monsieur [Q] [I], une interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, conformément, aux dispositions des articles L.653-8 du Code de commerce et fixer cette mesure à 15 ans ;
* Condamner à titre subsidiaire, à l’encontre de Monsieur [S] [I], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 à L.653-7 du Code de commerce et fixer cette mesure pour une durée de 15 ans ;
* Condamner à titre subsidiaire, à l’encontre de Monsieur [Q] [I], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 à L.653-7 du Code de commerce et fixer cette mesure pour une durée de 15 ans ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner les dirigeants aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions récapitulatives Maître [R] [T], représentant Monsieur
[Q] [I] et Monsieur [S] [I], demande au tribunal de :
A titre principal :
* dire et juger la demande en comblement de passif mal fondée,
débouter la société BTSG 2, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CMN CONSTRUCTION à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société CMN CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
* faire application dans de larges proportions du principe de proportionnalité de condamnations et condamner Monsieur [S] [I] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif générée par sa faute, pour la somme de 20.000 €,
* condamner Monsieur [Q] [I] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif générée par sa faute, pour la somme de 40.000 €,
* réduire à de justes proportions la période d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de Monsieur [Q] [I] et de Monsieur [S] [I],
* débouter la société BTSG 2 es qualité de mandataire liquidateur de la société CMN CONSTRUCTION du surplus de ses demandes.
* condamner la société BTSG 2 à payer à Monsieur [S] [I] et Monsieur [Q] [I] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 février 2025 lors de laquelle était présents : – Maître [O] [X], mandataire salarié de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] [C], liquidateur judiciaire,
* Messieurs [Q] [I] et [S] [I], représentés par Maître [R] [T].
En présence de Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur Patrice LEFEVRE, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit du 11 janvier 2024, qui a été lu à l’audience.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au Greffe au 08/04/2025, prorogé au 22/04/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La Sàrl CMN CONSTRUCTION est une société au capital de 50 000 €, créée le 9 septembre 2011. Elle a été enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 534 403 399. L’activité a démarré le 20 août 2014.
Le siège social est, selon l’extrait Kbis du 26 mai 2021, domicilié [Adresse 1].
La gérance de la société a été confiée à Monsieur [Q] [I].
Son adresse personnelle est à l’extrait KBIS est le [Adresse 2]
Elle est détenue au jour de la procédure collective par : 30 % par Monsieur [Q] [I] 35 % par Monsieur [N] [I] 30 % par Monsieur [M] [I]
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
[…]
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le liquidateur requiert à l’encontre de Messieurs [S] et [Q] [I] :
Le prononcé d’une sanction pécuniaire, pour les faits suivants :
* Messieurs [S] et [Q] [I] ont tenu une comptabilité irrégulière constatée par l’Administration fiscale
* Messieurs [S] et [Q] [I] ont accepté des factures de complaisance constatées par l’Administration fiscale et par le liquidateur judiciaire
* Monsieur [Q] [I] a détourné des actifs.
* Monsieur [Q] [I] n’a pas respecté les dispositions du Code du travail Et ce pour Monsieur [S] [I] du 1er avril 2015 au 25 juillet 2017 et Monsieur [Q] [I] depuis le 25 juillet 2017.
Le prononcé d’une sanction personnelle, pour les faits suivants :
* Messieurs [S] et [Q] [I], ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
* Monsieur [Q] [I] a détourné des actifs.
* Messieurs [S] et [Q] [I], ont fait des crédits de la société un usage contraire aux intérêts de celle-ci.
Maître [X] précise que le passif est définitif (arrêté le 08/09/2021).
Messieurs [S] et [Q] [I] représentés par leur avocat Maître Tayeb ISMI-NEDJADI disent que :
* Le préjudice présenté est commun alors que les périodes de gestion sont différentes et les fautes ne sont pas toutes communes,
* L’insuffisance d’actif doit être caractérisée pour chaque faute, en cas de pluralités de fautes,
* Le liquidateur n’apporte pas la charge de la preuve concernant les fausses factures,
* L’état des créances n’est pas conforme,
* Les irrégularités comptables n’ont pas de conséquence financière,
* Le redressement fiscal est de 748 536 € et pas de 2 171 446,53 €,
* Les factures de complaisance n’ont pas contribué à l’aggravation du passif,
* L’ensemble des éléments d’actif a été repris dans l’inventaire du commissaire-priseur du 25 janvier 2021,
* Le redressement prétendu du TVA de 37.550 € n’est pas justifié,
* Monsieur [S] [I] est marié, père de 3 enfants, perçoit un revenu moyen de
1.244,77 € outre des allocations Caf de 1.200 €. Il est propriétaire d’une maison au moyen d’un crédit de 148 000 € sur 240 mois. Il ne s’est pas enrichi durant sa période de gérance de la société CMN Construction
Monsieur [Q] [I] est marié, père de 3 enfants, perçoit un revenu moyen de
2.227,25 € + 262,99 € de prime d’activité et ne bénéficie pas d’allocations Caf. Il a fait l’objet d’un redressement fiscal et à réglé la somme de 22 007 € au moyen d’un prêt employeur. Il
est propriétaire d’une maison au moyen d’un crédit de 213 592 € sur 180 mois. Il ne s’est pas enrichi durant sa période de gérance de la société CMN Construction.
* Il y a lieu de réduire à justes proportions les demandes de condamnation de sanctions personnelles à leur encontre et de limiter les sanctions pécuniaires à 20.000 € pour Monsieur [S] [I] et à 40 000 € pour Monsieur [Q] [I].
Le Président d’audience demande s’il y a eu une sous-traitance a été déclarée. En réponse, Maître [R] [T] indique qu’il ne sait pas si une sous-traitance a été déclarée par ses clients.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, donne un avis favorable aux demandes du liquidateur. Elle souligne l’absence de déclaration de salarié et la condamnation du dirigeant en correctionnelle en 2021 pour travail dissimulé. Il existe des liens familiaux entre les sociétés et les dirigeants.
De plus, les détournements sont avérés, il y a eu enquête de la Police Judiciaire au sujet des abus de biens sociaux, des factures de sous-traitance sans salarié pour des activités de BTP, absence de contrat de sous-traitance, l’action pénale est en cours.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du juge-commissaire, Monsieur Patrice LEFEVRE, qui dans son rapport écrit en date du 11 janvier 2024 souligne :
« Non-paiement de la TVA – règles comptables bafouées au profit de société soeurs détournement d’actifs avéré? et tout cela en grande ampleur »
Il est donc d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du liquidateur.
DISCUSSION
Sur le fond :
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L.651-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’assignation du Liquidateur, Entendu le Liquidateur, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Ouï le Ministère Public, Ouï les parties, Pris connaissance des pièces du dossier.
Sur les fautes alléguées en sanction pécuniaire
L’article L651-2 permet au Tribunal lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, de décider, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de mettre à charge du dirigeant fautif tout ou partie de cette insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif est certaine pour être chiffrée à 2 106 555,25 € dont 1 071 970,07 € en privilégié et peu importe que l’intégralité du passif n’ait été vérifié.
Ainsi, en cas de faute de gestion contributive de l’insuffisance d’actif, le Tribunal est en mesure d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Messieurs [S] et [Q] [I].
Sur la tenue d’une comptabilité irrégulière
La SARL CMN CONSTRUCTION a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 31 janvier 2019 et le 19 décembre 2019, contrôle relatif à la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019. Ainsi, l’Administration fiscale a effectué les constats suivants (Proposition de rectification fiscale signifiée le 26 décembre 2019) :
* Certaines écritures de banque de l’exercice 2015-2016 sont regroupées en dépit des articles 921-1 et 921-2 du plan comptable général. Une seule écriture avec un même numéro reprend de nombreux mouvements bancaires, à des dates différentes.
*La comptabilité fait apparaître, dans le compte 2182000 « Matériel de transport », un véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 1] alors que ce véhicule a été cédé par la société CMN CONSTRUCTION le 3 août 2011.
* La société fait apparaître des dépenses de sous-traitance dans le poste « 601000 Achats de matières non stockés ».
L’article 242 nonies A, 70 du l, de l’annexe II du Code Général des Impôts prévoit que la facture doit comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue. En l’espèce, l’Administration a constaté que la société CMN CONSTRUCTION utilise 4 séries distinctes de factures et que de nombreuses factures possèdent le même numéro, pour les exercices 2015-2016 et 2016-2017.
Il est donc reproché à Monsieur [S] [I] (dirigeant de la SARL CMN CONSTRUCTION du 1er avril 2015 au 25 juillet 2017) et à Monsieur [Q] [I] (dirigeant de la SARL CMN CONSTRUCTION depuis le 25 juillet 2017) de ne pas avoir respecté les règles en matière de tenue de la comptabilité.
Le Tribunal constate que les faits ont été justifiés et que Messieurs [Q] et [S] [I] n’apportent pas la preuve du contraire.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion à leur encontre.
Sur l’acceptation des factures de complaisance constatées par l’administration fiscale
Dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, l’Administration fiscale a mis en lumière des factures qu’elle qualifie elle-même de factures de complaisance, pour un montant total de 2.171.446,53 €, au profit de trois sociétés : SARL CG (SIREN 811 585 371), SARL OB CONSTRUCTION (SIREN 825 123 003) et SARL RM (SIREN 838 477 750).
Les constats effectués par l’Administration fiscale et retranscrits dans la proposition de rectification en date du 20 décembre 2019 sont repris ci-dessous :
SARL CG (SIREN : 811585 371) :
Créée le 1er avril 2015, cette société exerce une activité de maçonnerie, carrelage, enduit et rénovation. Anciennement situé [Adresse 5], le siège social a été transféré [Adresse 6] en date du 9 janvier 2017. Le 8 janvier 2018, la société a été radiée d’office par le greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY (publication le 15 mars 2019) pour cessation d’activité à l’adresse déclarée.
L’Administration fiscale a constaté que la SARL CG n’a déposé aucune déclaration fiscale, ni sociale. Elle n’avait pas de moyens humains connus (aucune déclaration préalable à l’embauche). Elle n’a déclaré aucun salaire.
Les liens entre la SARL CMN CONSTRUCTION et la SARL CG étaient les suivants : * Sur la période du 19 octobre 2016 au 30 novembre 2016, Monsieur [B] [I] est à la fois gérant et associé de la SARL CG et salarié de la SARL CMN CONSTRUCTION en tant que macon.
* Sur la période du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2016, Monsieur [D] [I] est à la fois associé de la SARL CG et salarié de la SARL CMN CONSTRUCTION en tant que chef d’équipe.
* Sur la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2017, Madame [W] [V] a remplacé Monsieur [B] [I] dans ses fonctions de gérant. Il convient de préciser que Madame [W] [V] est également gérante de nombreuses sociétés, notamment la SARL OB CONSTRUCTION qui deviendra sous-traitant de la société CMN CONSTRUCTION à la suite de la SARL CG, dont elle devient gérante en date du 1er juin 2017, à la suite de Monsieur [D] [I].
* Le siège social de la SARL CG était situé au [Adresse 5] d’avril
2015 à janvier 2017. Il apparaît que la SCI [I] est propriétaire de ces locaux. Or, Monsieur [N] [I] est associé de la SCI [I] et était salarié de la SARL CMN CONSTRUCTION (conducteur de travaux du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 puis directeur administratif et financier à compter du 1er janvier 2017).
Selon les éléments relevés par l’administration fiscale lors de la procédure de vérification de comptabilité, il apparaît que la SARL CMN CONSTRUCTION serait l’unique cliente de la SARL CG. Elle a qualifié les factures mises en recouvrement par la SARL CG à l’encontre de la SARL CMN CONSTRUCTION comme étant des factures de complaisance dans la mesure où le respect des règles en matière de sous-traitance dans le secteur du bâtiment n’a pas pu être justifié. En particulier, la société CMN CONSTRUCTION n’a communiqué aucun contrat de sous-traitance, ni les attestations de vigilance requises pour tout contrat excédant le montant de 5.000 €.
En outre, certaines factures émises ne mentionnent pas de TVA, ni la mention de « TVA auto liquidative ».
Enfin, l’Administration fiscale a constaté que les paiements relatifs à ces factures sont effectués au profit de salariés de la SARL CMN CONSTRUCTION et non de la SARL CG.
Ainsi, l’Administration fiscale a considéré que l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisamment probant pour démontrer que les factures de la SARL CG constituent des factures de complaisance pour un montant de : 1.030.110,56 € HT et 157.980,42 € de TVA au titre de l’exercice clos le 31 août 2016 ; 340.761,98 € HT et 68.152,37 € de TVA au titre de l’exercice clos le 31 août 2017.
SARL OB CONSTRUCTION (SIREN : 825 123 003) :
Créée le 1er janvier 2017, cette société exerce une activité de gros œuvre, ravalement et rénovation. Anciennement situé [Adresse 7], son siège social a été transféré [Adresse 8] en date du 1er juin 2017.
La SARL OB CONSTRUCTION n’a déposé aucune déclaration fiscale, ni sociale. Elle n’avait pas de moyens humains connus (aucune déclaration préalable à l’embauche) et elle n’a déclaré aucun salaire.
Les liens entre la SARL CMN CONSTRUCTION et la SARL OB CONSTRUCTION étaient les suivants :
* Sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, Monsieur [D] [I] exerçait les fonctions de gérant de la SARL OB CONSTRUCTION. Il détenait également la moitié du capital social de la société, le reste appartenant à Monsieur [P] [I]. Or, Monsieur [D] [I] était salarié de la SARL CMN CONSTRUCTION en tant que chef d’équipe jusqu’au 13 décembre 2016 et a repris une activité salariée chez CMN CONSTRUCTION en tant que maçon à partir du 1er mai 2017 en tant que maçon. Avant de devenir associé et gérant de la SARL OB CONSTRUCTION, Monsieur [D] [I] était associé de la SARL CG qui était sous-traitant de la société CMN CONSTRUCTION jusqu’au 31 décembre 2016. * Sur la période du Ier juin 2017 au 31 août 2017, Madame [W] [V] était l’entière détentrice des parts sociales de la SARL OB CONSTRUCTION. Le 1er juin 2017, Madame [W] [V] est devenue gérante de la SARL OB CONSTRUCTION en remplacement de Monsieur [D] [I].
Lors de ses investigations, l’Administration fiscale a constaté que les factures établies à compter du 1er juin 2017 ont toujours le même format avec la même adresse à [Localité 1] et le même numéro de portable, alors même que la société a changé d’adresse à [Localité 3] et de gérante.
La SARL CMN CONSTRUCTION a comptabilisé des factures au compte 611000 « Soustraitance générale ». Cependant, aucun contrat de sous-traitance n’a été fourni par la SARL CMN CONSTRUCTION ni aucune attestation de vigilance requise pour les contrats de soustraitance supérieurs à 5.000 € HT, comme en dispose l’article L.8222-1 du Code du travail. Il apparaît également que toutes les factures mentionnent de la TVA au taux de 20 %, alors que conformément à l’article 25 II de la loi n02013-1278 du 29 décembre 0213 de finances pour 2014, les dispositions du 2 nonies de l’article 283 du CGI, qui prévoient l’autoliquidation de la TVA par le donneur d’ordre, s’appliquent aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. En vertu de cette disposition, les factures doivent comporter la mention Autoliquidation, justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant et faire
apparaître que la TVA est due par le preneur assujetti. Par conséquent, les factures de la SARL OB CONSTRUCTION qui intervient en qualité de sous-traitant de la société CMN CONSTRUCTION n’auraient pas dû mentionner de TVA.
Les investigations menées par l’administration fiscale laissent également apparaître que les bénéficiaires des paiements relatifs aux factures en cause sont en réalité les salariés de la SARL CMN CONSTRUCTION.
Ainsi, l’ensemble des éléments précités constitue un faisceau d’indices suffisamment probant pour démontrer que les factures de la SARL OB CONSTRUCTION constituent des factures de complaisance pour un montant de 537.187,99 € et 107.437,59 € de TVA au titre de l’exercice clos le 31 août 2017.
SARL RM (SIREN : 838 477 750) :
Créée le 1er avril 2018, cette société exerce une activité de maçonnerie, carrelage, enduit et rénovation. Anciennement situé [Adresse 9], le siège social a été transféré [Adresse 8] en date du 30 novembre 2018. La SARL RM n’a déposé aucune déclaration fiscale ni sociale. Elle n’avait pas de moyens humains connus. Elle ne déclarait aucun salaire.
Les liens entre la SARL CMN CONSTRUCTION et la SARL RM étaient les suivants :
* Sur la période du 1er avril 2018 au 31 août 2018, Monsieur [B] [E] est salarié en tant que maçon de la SARL CMR CONSTRUCTION, située [Adresse 10]. Cette société est un sous-traitant de la SARL CMN CONSTRUCTION. Il convient de préciser que le gérant et associé de la SARL CMR CONSTRUCTION est Monsieur [F] [I], ancien salarié de la société CMN COSNTRUCTION jusqu’au 13 décembre 2016. * Sur la période du 1er avril 2018 au 31 août 2018, Monsieur [B] [E] est salarié en tant que maçon de la SARL CMR CONSTRUCTION, située [Adresse 10]. Cette société est un sous-traitant de la SARL CMN CONSTRUCTION. Il convient de préciser que le gérant et associé de la SARL CMR CONSTRUCTION située [Adresse 10]. Cette société est un sous-traitant de la SARL CMN CONSTRUCTION. Il convient de préciser que le gérant et associé de la SARL CMR CONSTRUCTION est Monsieur [F] [I], ancien salarié de la société CMN CONSTRUCTION jusqu’au 13 décembre 2016. Or, Monsieur [F] [I] est également propriétaire des locaux situés au [Adresse 9], siège social de la SARL RM et domicile de la gérante Madame [Z] [K]. Par ailleurs, Monsieur [F] [I] est gérant de la SCI YFB dont il est l’associé avec Monsieur [N] [I], associé et directeur administratif et financier de la société CMN CONSTRUCTION.
La SARL CMN CONSTRUCTION a comptabilisé des factures au compte 611000 « Soustraitance générale ». Cependant, aucun contrat de sous-traitance n’a été fourni par la SARL CMN CONSTRUCTION ni aucune attestation de vigilance requise pour les contrats de soustraitance supérieurs à 5.000 € HT, comme en dispose l’article L.8222-1 du Code du travail.
Il apparaît également que toutes les factures mentionnent de la TVA au taux de 20 %, alors que conformément à l’article 25 Il de la loi 11 02013-1278 du 29 décembre 0213 de finances pour 2014, les dispositions du 2 nonies de l’article 283 du CGI, qui prévoient l’autoliquidation de la TVA par le donneur d’ordre, s’appliquent aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. En vertu de cette disposition, les factures doivent comporter la mention Autoliquidation, justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant et faire apparaître que la TVA est due par le preneur assujetti. Par conséquent, les factures de la SARL RM qui intervient en qualité de sous-traitant de la société CMN CONSTRUCTION n’auraient pas dû mentionner de TVA.
Ainsi, l’ensemble des éléments précités constitue un faisceau d’indices suffisamment probant pour démontrer que les factures de la SARL RM constituent des factures de complaisance pour un montant de 263.386,00 HT et 35.470,80 € de TVA au titre de l’exercice clos le 31 août 2017.
Le Tribunal récapitule les redressements ci-dessous :
[…]
Les redressements de TVA ont donné lieu à des majorations de la part de l’administration :
[…]
Soit un total de majorations de 281 220 €.
Le Tribunal relève que les faits repris ci-dessus ont été constatés par l’administration fiscale sur les bilans de la société CMN CONTRUCTION clos les 31 août 2016 et 31 août 2017. Or, Monsieur [S] [I] était dirigeant de ladite société du 1er avril 2015 au 25 juillet 2017.
Il est donc reproché à Monsieur [S] [I] d’avoir, sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, fait supporter à la SARL CMN CONSTRUCTION des factures de complaisance pour un montant total de 2.171.446,434 € de base de chiffre d’affaires et d’un montant total de Tva de 368 041,18 € et d’avoir par ce biais transféré des fonds au profit de sociétés dans lesquels les membres de la famille [I] sont directement ou indirectement intéressés.
Le Tribunal indique que les faits ont été justifiés et que Monsieur [S] [I] n’apporte pas la preuve du contraire en indiquant que les factures de complaisance n’ont pas contribué à l’aggravation du passif. Le passif privilégié lié au redressement fiscal et aux majorations démontre l’aggravation du passif, donc de l’insuffisance d’actif.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [S] [I].
Sur l’acceptation des factures de complaisance constatées par le liquidateur judiciaire
À la lumière des informations recueillies dans le cadre de la liquidation judiciaire, il apparaît que la comptabilité de SARL CMN CONSTRUCTION fait apparaître des factures au nom de plusieurs sociétés, sans pouvoir vérifier la réalité des prestations ainsi accomplies.
En particulier, Maître [G] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire, a signalé l’intervention des sociétés suivantes : SASU ERC BATI (SIREN 853 266 567) et SAS ASM BATI (SIREN 838 403 012).
SASU ERC BATI (SIREN : 853 266 567)
Créée en juillet 2019, cette société exerce une activité de travaux de revêtements des sols et murs. Initialement, son siège social était situé [Adresse 11]. Le siège social a été transféré en février 2020 au [Adresse 12] pour être enfin transféré en octobre 2020 au [Adresse 13]. La SARL ERC n’a jamais déposé ses comptes annuels au Greffe compétent, en dépit des obligations légales en ce sens.
Initialement, le dirigeant et unique associé était Monsieur [MH] [IX], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 14].
Cette société fait l’objet d’une liquidation amiable depuis février 2021, Monsieur [LX] [LS], demeurant [Adresse 15], étant nommé en qualité de
liquidateur amiable.
Entre mai et août 2020, la comptabilité de la SARL CMN CONSTRUCTION fait apparaître des factures payées au profit de cette société pour un montant total de 796.575,60 € TTC (601.823,71 € pour l’exercice 2018-2019). De la même manière que précédemment, la société ne justifie d’aucun contrat de sous-traitance au profit de la SASU ERC BATI et ne produit pas les attestations de vigilance
SASU ASM BATI (SIREN : 838 403 012)
Créée en février 2018, cette société exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Initialement, son siège social était situé [Adresse 16]. Il a été transféré en juin 2019 au [Adresse 17].
L’unique associé et premier Président de la société est Monsieur [IX] [PW]. A compter du 14 juin 2019, l’unique associé et Président de la société est Monsieur [DE] [UM], né le [Date naissance 4]/1986 à [Localité 4] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, demeurant [Adresse 15].
Cette société a été placée en Liquidation Judiciaire. Par jugement en date du 30 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de CHAMBERY a prononcé à l’encontre de Monsieur [DE] [UM] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Entre septembre 2019 et janvier 2020, la comptabilité de la SARL CMN CONSTRUCTION fait apparaître des factures payées au profit de cette société pour un montant total de 653.662,04 € TTC. De la même manière que précédemment, la société ne justifie d’aucun contrat de sous-traitance au profit de la SAS ASM BATI et ne produit pas les attestations de vigilance.
Les redressements de TVA ont donné lieu à des majorations de la part de l’administration :
Bilan 08/2018 : 12 544 € période [Q] [I]
Il est donc reproché à Monsieur [Q] [I], gérant de la société CMN CONTRUCTION depuis le 25 juillet 2017, d’avoir poursuivi le système de facture « de complaisance », en dépit des observations effectuées sur les exercices précédents par l’Administration fiscale.
Le Tribunal indique que les faits ont été justifiés et que Monsieur [Q] [I] n’apporte pas la preuve du contraire en indiquant que les factures de complaisance n’ont pas contribué à l’aggravation du passif. Le passif privilégié lié au redressement fiscal et aux majorations démontre l’aggravation du passif, donc de l’insuffisance d’actif.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [Q] [I].
Sur les manquements constatés en matière de TVA
À l’issue des investigations menées et dans le cadre de la proposition de rectification suite aux opérations de vérification de comptabilité, l’Administration fiscale a qualifié des manquements délibérés du dirigeant concernant ses obligations en matière de TVA. Conformément aux dispositions de l’article 269-2-c du Code général des Impôts, la TVA est exigible en matière de prestations de services lors de l’encaissement des acomptes ou du prix. L’article 271-1- du même code précise que le droit à déduction prend naissance lorsque la TVA afférente à l’opération motivant la déduction devient exigible chez le redevable de cette taxe. La naissance du droit à déduction coïncide alors avec la date d’exigibilité de la taxe correspondante.
En l’espèce, pour l’exercice 2015-2016, l’Administration fiscale a constaté un solde créditeur de 358.336,94 € TTC aux comptes 401 « fournisseurs », dont un montant total de TVA de 45.803,29 €. La différence entre le solde théorique de 45.803,29 € et le solde débiteur des comptes de TVA déductible de 16.739,27 €, soit la somme de 29.064 €, est constitutif d’un rappel, la société ayant anticipé de fait l’exercice de son droit de déduction. Pour l’exercice 2016-2017, l’Administration fiscale a constaté un solde créditeur de 411.054,03 € TTC aux comptes 401 « fournisseurs », dont un montant total de TVA de 28.554,98 €.
Le Tribunal relève que les faits repris ci-dessus ont été constatés par l’administration fiscale sur les bilans de la société CMN CONTRUCTION clos les 31 août 2016 et 31 août 2017. Or, Monsieur [S] [I] était dirigeant de ladite société du 1er avril 2015 au 25 juillet 2017.
Pour l’exercice 2017-2018, l’Administration fiscale a constaté un solde créditeur de 436.396,66 € TTC aux comptes 401 « fournisseurs », dont un montant total de TVA de 17.065,43 €.
Le Tribunal relève que les faits repris ci-dessus ont été constatés par l’administration fiscale sur les bilans de la société CMN CONTRUCTION clos les 31 août 2018. Or Monsieur [S] [I] était dirigeant de ladite société à jusqu’au 25 juillet 2017.
Enfin, l’Administration fiscale a constaté que la comptabilité de la SARL CMN CONSTRUCTION fait apparaître de la TVA sur les factures de loyers de la SCI YFB. Or, ces factures ne font pas apparaître de TVA. Au terme de l’article 271 Il du Code général des Impôts, la taxe dont le redevable peut opérer la déduction correspond à celle qui figure et mentionnée par le fournisseur. À défaut d’une telle mention, la taxe ne peut pas faire l’objet d’une imputation.
Le Tribunal indique que les faits ont été justifiés et que Messieurs [Q] et [S] [I] n’apportent pas la preuve du contraire en indiquant simplement que le redressement prétendu de Tva de 37.550 € n’est pas justifié, mais en n’apportant aucune information de manière à argumenter leurs dires.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [S] [I].
Sur les détournements d’actif
La SARL CMN CONSTRUCTION a été placée en Redressement Judiciaire par jugement en date du 21 décembre 2020, procédure convertie en Liquidation Judiciaire par jugement du 14 avril 2021.
L’inventaire établi par le Commissaire-Priseur à l’ouverture de la procédure fait apparaître des actifs pour une valeur d’exploitation totale de 35.410 € (valeur de réalisation pour 27.500 C).
Or, le grand livre des comptes de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 fait apparaître les actifs suivants :
Matériel industriel : 242.187,45 € Matériel de transport : 84.016,64 € Matériel de bureau et informatique : 2.018,46 € Mobilier : 2.397,00 € Valeur comptable brute : 330.619,55 €
Total des amortissements : 135.106,80 € Valeur comptable nette : 195.512,75 €
Il convient donc de s’interroger sur la différence entre la valeur d’exploitation des actifs constatés à l’ouverture de la procédure dans le cadre des opérations d’inventaire (35.410 €) et la valeur comptable des actifs figurant dans le grand livre comptable (195.512,75 €), soit une différence de 160.102,75 €.
Suite à la conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire, Maître [TM] [L], Commissaire de Justice, représentant la SELARL MERCIER CPJ, est intervenu aux fins de réaliser un récolement d’inventaire à la demande du Liquidateur Judiciaire.
Par courrier du 23 avril 2021, Maître [L] écrivait au Liquidateur Judiciaire dans les termes suivants :
« Dans le cadre de la Liquidation Judiciaire de la société CMN CONSTRUCTION, sis [Adresse 1], vous m’avez demandé d’intervenir afin de procéder à un récolement d’inventaire.
Ayant rencontré quelques difficultés lors de mon intervention en Redressement Judiciaire (soupçon de dissimulation d’actifs), je me suis rendu spontanément au siège de l’entreprise ce jour à 11 heures 30 (Monsieur [Q] [I] [dirigeant de la SARL CMN
CONSTRUCTION] m’ayant téléphoné le même jour à 9 heures en me précisant qu’il n’y aura personne sur place.
À mon arrivée, j’ai constaté la présence d’environ 10 personnes en train de charger des actifs tels que échafaudages, stocks? Constatant ma présence, ils ont appelé la direction sans succès.
Les véhicules ne sont présents qu’en partie et utilisés. En l’état, et compte tenu des tentatives manifestes du dirigeant de retarder notre intervention, la mission de récolement est rendue impossible ».
Monsieur [Q] [I] indique que l’ensemble des éléments d’actif a été repris dans l’inventaire du commissaire-priseur du 25 janvier 2021. Le Tribunal rappelle qu’il ne suffit pas que les éléments d’actifs soient présents lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il faut qu’ils soient aussi présents à la date de la conversion en liquidation judiciaire.
Il est donc reproché à Monsieur [Q] [I] d’avoir détourné des actifs pour 160.102,75 €, ces actifs étant constatés comptablement et pourtant non inventoriés par le Commissaire-priseur qui a constaté leur détournement.
Ces manquements constituent une faute de gestion.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [Q] [I].
Sur la gestion des ressources humaines
Dans le cadre de la procédure collective, le Trésor Public a déclaré une créance de 33.118,00€ au passif de la procédure, créance définitivement admise dans le cadre des opérations de vérification des créances.
Cette créance correspond à quatre titres de perception, émis en 2020, correspondant à la contribution spéciale prévue par l’article L-8253-1 du Code du travail mise en recouvrement à l’encontre d’un « employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du Code du travail ». Ces titres de perception ont été confirmés par jugement du Tribunal Administratif de Lille du 8 décembre 2022.
En l’espèce, les deux salariés concernés sont Monsieur [P] [FX], et Monsieur [O] [LP].
Il est donc reproché à Monsieur [Q] [I] de ne pas avoir respecté les dispositions du Code du travail, impliquant une aggravation du passif de la SARL CMN CONSTRUCTION pour 33.118,00 €.
Ces manquements constituent une faute de gestion.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [Q] [I].
Le Lien de Causalité
Les cinq fautes de gestion retenues à l’encontre de Monsieur [Q] [I] ont contribué, prises ensemble ou isolément, à l’insuffisance d’actif de la société Sàrl CMN CONSTRUCTION.
Les trois fautes de gestion retenues à l’encontre de Monsieur [S] [I] ont contribué, prises ensemble ou isolément, à l’insuffisance d’actif de la société Sàrl CMN CONSTRUCTION.
À titre liminaire, il convient de préciser que le Trésor Public a déclaré une créance de 940.536,00 € au passif de la procédure, soit 738.536,00 € à titre privilégié et définitif et 202.000,00 € à titre provisionnel.
* Sur la base des factures de complaisance constatées par l’Administration fiscale sur la période contrôlée, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, le Trésor Public a contesté la déductibilité de TVA de l’ensemble des factures et donc mis en recouvrement la TVA ainsi déduite à l’encontre de la SARL CMN CONSTRUCTION.
Ventilation des rappels de TVA en fonction des sociétés
Rappel de TVA sur les factures de la SARL CG : 226.132 € Rappel de TVA sur les factures de la SARL OB CONSTRUCTION : 107.437 € Rappel de TVA sur les factures de la SARL RM : 35.471 € Total : 369.311 €
Ventilation des rappels de TVA en fonction des exercices et de la gérance Rappel de TVA sur l’exercice 2015-2016 : 157.980 € [S] [I] Rappel de TVA sur l’exercice 2016-2017 : 175.590 € [S] [I] Rappel de TVA sur l’exercice 2017-2018 : 35.741 € [Q] [I] Total : 369.311 €
Majorations suite aux redressements de TVA
Bilan 08/2016 : 140.410 € période [S] [I] Bilan 08/2017 : 140.810 € période [S] [I] Bilan 08/2018 : 12.544 € période [Q] [I] Soit un total de majorations de 293.764 €
Au-delà des conséquences financières issues du contrôle fiscal, il apparaît que la SARL CMN CONSTRUCTION a donc versé aux sociétés SARL CG (SIREN 811 585 371), SARL OB CONSTRUCTION (SIREN 825 123 003) et SARL RM (SIREN 838 477 750) pour un montant total de 2.171.446,53 € HT, alors même que ces factures sont qualifiées par l’Administration fiscale comme factures de complaisance.
Les conséquences financières de cette faute de gestion s’élèvent 369.311 € au titre du rappel de TVA, 293 764 € au titre des pénalités mais également de 2.540.487,71 € au titre des factures de complaisance ainsi payées.
Contrairement à ce qui est avancé par Messieurs [S] et [Q] [I], l’insuffisance d’actif est individualisée sur chacun d’entre eux, soit pour le redressement de TVA avec majorations :
[…]
* Pour la créance ressources humaines :
Il a été repris ci-dessus les éléments qui ont entraîné la condamnation de la société CMN CONSTRUCTION au titre de l’emploi de personnel étranger en méconnaissance du Code du travail pour un montant de 33.118,00 €, pendant la période de gérance de Monsieur [Q] [I].
* Pour le détournement de l’actif :
Il a été repris ci-dessus les éléments qui ont entraîné le détournement des actifs de la société CMN CONSTRUCTION pour un montant de 160.102,75 € pendant la période de gérance de Monsieur [Q] [I].
L’insuffisance d’actif d’un total de 856.415,75 € caractérisée par les fautes de gestion contributives de l’insuffisance d’actif a fait naître un préjudice envers les créanciers qui ne pourront être désintéressés.
Cette insuffisance d’actif est imputable à hauteur de 615.180 € pour la gestion de Monsieur [S] [I] et de 241.235,75 € pour celle de Monsieur [Q] [I].
Compte tenu de l’antériorité des fautes constatées ci-dessus, qui ne peuvent être admises comme simple négligence, le Tribunal retiendra ces fautes de gestion individuelles à l’encontre de Monsieur [Q] [I] et de Monsieur [S] [I].
Cependant, le Tribunal, prenant en compte la situation patrimoniale de Monsieur [Q] [I] telle que décrite par son avocat, à savoir :
* qu’il est marié, père de 3 enfants,
* qu’il perçoit un revenu moyen de 2.227,25 € + 262,99 € de prime d’activité et ne bénéficie pas d’allocations Caf.
* qu’il a fait l’objet d’un redressement fiscal et à réglé la somme de 22 007 € au moyen d’un prêt employeur.
* qu’il est propriétaire d’une maison au moyen d’un crédit de 213 592 € sur 180 mois, limitera la contribution à l’insuffisance d’actif à la somme de 100.000 € (cent mille euros), proportionnée aux capacités de Monsieur [Q] [I].
Et le Tribunal, prenant en compte la situation patrimoniale de Monsieur [S] [I] telle que décrite par son avocat, à savoir :
* qu’il est marié, père de 3 enfants,
* qu’il perçoit un revenu moyen de 1.244,77 € outre des allocations Caf de 1200 €,
* qu’il est propriétaire d’une maison au moyen d’un crédit de 148 000 € sur 240 mois, limitera la contribution à l’insuffisance d’actif à la somme de 200.000 € (Deux cents mille euros), proportionnée aux capacités de Monsieur [S] [I].
Sur les griefs allégués en sanction personnelle :
Sur la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière :
L’article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article L.653-5 du Code de Commerce est rédigé comme suit :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après.
(…)6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
En l’espèce, les observations réalisées par l’Administration fiscale lors des opérations de vérification de comptabilité font apparaître, sans contestation possible, un certain nombre d’irrégularités en matière de tenue de comptabilité et donc de déclarations fiscales sur la période contrôlée, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2018.
Les principaux exemples d’irrégularités sont les suivants :
* Regroupement d’écritures en dépit des articles 921-1 et 921-2 du plan comptable général * Absence d’image fidèle de la comptabilité en dépit de l’article 121-1 du plan comptable général
* Anomalies relatives à la facturation client en dépit de l’article 242 nonies de l’annexe II au CGI
*Déclaration de TVA déductible sur des factures de complaisance
*Déclaration de TVA déductible par anticipation en dépit des articles 269-2 et 271-1-3 du CGI *Comptabilisation de TVA alors que la facture n’en fait pas apparaître en dépit de l’article 271 Il du CGI
*Absence de justificatif lié à une provision pour dépréciation comptabilisée sur le compte client
La période contrôlée s’étendant du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, il est reproché tant à Monsieur [S] [I] (dirigeant de la SARL CMN CONSTRUCTION du 1er avril 2015 au 25 juillet 2017) qu’à Monsieur [Q] [I] (dirigeant de la SARL CMN CONSTRUCTION depuis le 25 juillet 2017) d’avoir tenu une comptabilité irrégulière, incomplète et non fidèle en dépit des dispositions applicables.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Messieurs [Q] et [S] [I] au titre des dispositions de l’article L.653-5-6 du
Code de commerce.
* Sur le détournement d’actif
L’article L.653-4 du Code de Commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après (…) (…) 5. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Précédemment, il a été signalé que la valeur d’exploitation des actifs constatés à l’ouverture de la procédure dans le cadre des opérations d’inventaire s’élève à 35.410 € alors que la valeur comptable des actifs figurant dans le grand livre comptable (195.512,75 €).
Il est donc reproché à Monsieur [Q] [I] d’avoir détourné les actifs de la SARL CMN CONSTRUCTION pour la différence entre ces deux valeurs, soit 160.102,75 €.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Q] [I] au titre des dispositions de l’article L.653-4 du Code de commerce.
* Sur l’usage des crédits de la personne morale dans une finalité contraire à l’intérêt de celleci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
L’article L.653-4 du Code de Commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après (…) 3. Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
Précédemment, il a été signalé l’existence de factures de complaisance constatées par l’Administration fiscale payées par la SARL CMN CONSTRUCTION au profit des sociétés SARL CG (SIREN 811 585 371), SARL OB CONSTRUCTION (SIREN 825 123 003) et SARL RM (SIREN 838 477 750) pour un montant total de 2.540.487,71 € TTC et il a été rappelé les constatations réalisées par l’Administration fiscale sur les liens entre la SARL CMN CONSTRUCTION et ces sociétés.
La période contrôlée s’étendant du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, il est reproché tant à Monsieur [S] [I] (dirigeant de la SARL CMN CONSTRUCTION du 1er avril 2015 au 25 juillet 2017) qu’à Monsieur [Q] [I] (dirigeant de la SARL CMN CONSTRUCTION depuis le 25 juillet 2017) d’avoir fait des crédits de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci en favorisant les sociétés CG, OB CONSTRUCTION et RM dans lesquels les personnes visées par la présente assignation ont ou ont eu un intérêt directement ou indirectement.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Messieurs [Q] et [S] [I] au titre des dispositions de l’article L.653-5-6 du Code de commerce.
Considérant les trois griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans à l’encontre de Monsieur [Q] [I].
Considérant les deux griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [S] [I].
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l’encontre de Messieurs [Q] et [S] [I], il importe de les écarter rapidement du circuit des affaires pour les empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal, estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de commerce,
ordonnera l’exécution provisoire pour les mesures de l’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 et suivants et les articles L651-1 et suivants du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 1]/1977 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, demeurant [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 7 ans.
Prononce à l’encontre de Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2]/1988 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, demeurant [Adresse 3], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 5 ans.
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sàrl CMN CONSTRUCTION pour un montant de 100.000 € (Cent mille euros).
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sàrl CMN CONSTRUCTION pour un montant de 200.000 € (Deux cent mille euros).
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour les seules mesures d’interdiction de aérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [Q] [I] et Monsieur [S] [I] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre
Maître SOINNE Juliette Greffier associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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