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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 20 avr. 2026, n° 2025002286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 20 avril 2025 1 ère chambre
Références : 2025002286
ENTRE :
ARTBUILD ARCHITECTES SELARL
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuel BENOIT avocat Plaidant, et Maître Adeline SABOURET avocat postulant,
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SELARL MJO représentée par Maître [B] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Naos Hôtel Groupe [Adresse 2] [Localité 2]
Et
SELARL EKIP pris en la personne de Maître [E] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Naos Hôtel Groupe [Adresse 3] [Localité 3]
Représentées par Maître Nicolas DUFLOS avocat Plaidant
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOIJOUX, président d’audience, Messieurs, Luc MEURIN et Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 avril 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[Adresse 4] à [Localité 4].
Les Faits :
La société ARTBUILD est une société d’architecture d’envergure nationale et internationale connue pour la réalisation de projets d’ampleurs. La société NAOS HÔTEL GROUPE exploite des hôtels sur le territoire français. Par un contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 29 septembre 2023 entre les sociétés PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE, ARTBUILD, STANHOPE GATE ARCHITECTURE LTD (SGA), et ATIXIS (ci-après le « Groupement de Maîtrise d’œuvre ») et NAOS MURS BAILLY, aux droit de laquelle, NAOS HÔTEL GROUPE est venue, les parties ont formalisé l’intervention du Groupement de Maîtrise d’œuvre (groupement conjoint et non solidaire) dans la conception et
Les tâches du groupement ont consisté à assister entre mi-2021 et fin 2022 NAOS HÔTEL GROUPE dans le cadre de la réalisation d’une partie de l’avant-projet sommaire et du dossier de permis de construire sans que les prestations correspondantes ne soient réglées.
la réalisation de l’opération de construction d’un complexe hôtelier JW Marriott [Adresse 4]
Les prestations réalisées, ont donné lieu à l’émission, en octobre 2023 par ARTBUILD de factures à l’attention de NAOS HÔTEL GROUPE, lesquelles demeurent impayées à hauteur de 292.800,00 euros TTC (Factures impayées n°23*1705 et n°23*1716).
Par un jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Potiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de NAOS HÔTEL GROUPE et désignait la société SELARL EKIP, représentée par Maître [E] [G], et la société SELARL MJO, représentée par Maître [B] [Q], en qualité de mandataires judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023, ARTBUILD a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance à titre chirographaire d’un montant total au principal de 292.800,00 euros TTC :
* Une facture 13*1705 d’un montant de146.400,00 euros TTC
* Une facture 13*1716 d’un montant de146.400,00 euros TTC
Par courrier réceptionné le 22 mars 2024 par ARTBUILD, le Mandataire Judiciaire, indiquait que : le dirigeant de NAOS HÔTEL GROUPE conteste partiellement (à hauteur de 50% de son montant) cette créance de 292.800 euros TTC au motif que le montant déclaré ne correspond pas au solde du Grand Livre ;
* Par conséquent, l’admission partielle de la créance de ARTBUILD à hauteur uniquement de 146.400 euros TTC sera proposée à Monsieur le Juge-Commissaire ;
* ARTBUILD dispose d’un délai de 30 jours en application de l’article L. 622-27 du Code de commerce pour faire valoir ses explications.
En réponse à ce courrier, conformément à l’article L622-27 du Code de commerce, ARTBUILD par l’intermédiaire de son Conseil, adressait régulièrement au Mandataire Judiciaire, ses observations :
* Prenait acte de l’admission partielle de sa créance à hauteur de 146.400,00 euros TTC, soit la moitié de sa créance totale sur NAOS HÔTEL GROUPE ;
* Dénonçait l’absence d’élément étayant la déclaration du dirigeant de NAOS HÔTEL GROUPE, lequel contestait la créance de ARTBUILD à hauteur de la moitié de sa créance totale.
* Justifiait de l’existence de la créance de ARTBUILD dans son intégralité en joignant, notamment, la preuve de la communication de chacune des factures impayées, lesquelles n’avaient jamais fait l’objet de contestation auparavant par NAOS HÔTEL GROUPE.
Par jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a converti le redressement judiciaire de NAOS HÔTEL GROUPE en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité résiduelle jusqu’au 7 février 2025 et désignait la société SELARL EKIP, représentée
par Maître [E] [G], et la société SELARL MJO, représentée par Maître [B] [Q], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par courrier daté du 12 décembre 2024, le greffe du Tribunal de commerce de Poitiers convoquait les parties devant le Juge-Commissaire afin d’entendre l’affaire.
Lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 devant le Juge-commissaire, conformément à ses écritures, ARTBUILD sollicitait l’inscription au passif de NAOS HÔTEL GROUPE de l’intégralité de la créance revendiquée et déclarée par elle, soit pour 292.800,00 euros TTC, en rappelant que si le montant déclaré ne concorde pas avec le solde du Grand Livre de NAOS HÔTEL GROUPE, cela résulte inévitablement d’un oubli ou d’une négligence de cette dernière et/ou de son dirigeant.
A la grande surprise de ARTBUILD et au mépris du principe du contradictoire, le Liquidateur Judiciaire de NAOS HÔTEL GROUPE a invoqué à l’audience un motif de contestation différent (les prestations facturées n’auraient pas été réalisées dans leur totalité) de celui initialement invoqué dans ses précédents courriers de contestation de créances. Aussi, ARTBUILD a indiqué au Juge-Commissaire que ce motif de contestation lui était inconnu jusqu’à présent et qu’elle n’avait donc pu produire dans le cadre de cette instance les éléments permettant d’y répondre.
A l’issue de l’audience devant le Juge Commissaire, ARTBUILD a donc produit une note en délibéré afin d’apporter des éléments de réponse à ce nouveau motif de contestation invoqué par NAOS HÔTEL GROUPE.
Dans ces conditions, par ordonnance du 17 avril 2025, le Juge-Commissaire a :
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse de la créance ; Prononcé, en conséquence, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond ;
Invité à saisir le Tribunal de commerce de Poitiers afin qu’il tranche le litige au fond.
La Procédure :
Une assignation d’avoir à comparaître le 30 juin 2025 par devant le tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 16 mai 2025. L’acte été signifié à personne.
Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs écritures, pièces et remarques.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR :
A l’audience du 16 février 2026 et par conclusions développées à la barre, ARTBUILD demande au tribunal de :
* JUGER que la société ARTBUILD détient une créance sur la société NAOS HÔTEL GROUPE à hauteur d’un montant d’un montant de 292.800,00 euros TTC, et non pas d’uniquement 146.400 euros, relative aux prestations réalisées par la société ARTBUILD et des factures correspondantes ;
* JUGER que, en conséquence, la créance d’un montant total de 292.800,00 euros TTC au bénéfice de la société ARTBUILD doit être inscrite au passif de la Liquidation Judiciaire de la société NAOS HÔTEL GROUPE ;
* Débouter la SELARL EKIP et la SELARL [B] [Q] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naos Hôtel Groupe de l’intégralité de leurs demandes,
MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR :
A l’appui de ses demandes, ARTBUILD soumet les éléments suivants :
1. Extrait Kbis ARTBUILD
2. Extrait KBIS NAOS HÔTEL GROUPE
3. Contrat de Maîtrise d’œuvre
4. Factures impayées 23*1705 te 23*1716
5. Jugement TC Poitiers NAOS HÔTEL GROUPE du 2 novembre 2023
6. Déclaration de créance de ARTBUILD
7. Courrier du 19 mars 2019 du mandataire judiciaire au Conseil de ARTBUILD
8. Courrier du 17 avril 2024 du Conseil de ARTBUILD à Me [Q] en délibéré du 25 mars 2025
9. Note en délibéré du 25 mars 2025
10. Ordonnance du 17 avril 2025 du Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Poitiers
11. Echéancier de paiement destiné à rattraper le retard de paiements des prestations effectuées
12. Capture d’écrans de l’analyse de fichiers TreeSize
13. Graphe-calendrier AUTODESK
14. Permis de construire du 3 septembre 2024
15. Document de travail du 18 octobre 2022
16. Courriel du 4 octobre 2023 de communication des factures du Groupement de Maîtrise d’œuvre à NAOS HÔTEL GROUPE
17. Courriel de communication des factures du Groupement de Maîtrise d’œuvre du mois d’octobre 2023 à NAOS HÔTEL GROUPE
18. Factures de STANHOPE GATE ARCHITECTURE
19. Notification d’admission de la créance de SGA du 12 décembre 2024
20. Facture de ATIXIS
21. Courrier du 19 mars 2019 du mandataire judiciaire au Conseil de ATIXIS
22. Notification d’admission de la créance de ATIXIS du 12 décembre 2024
23. Courriel du 13 septembre 2023 de NAOS HÔTEL GROUPE au Groupement
ARTBUILD développe l’argumentaire suivant en support de ses demandes :
Le litige porte sur le droit incontestable de ARTBUILD au paiement des prestations réalisées dans le cadre de l’exécution du Contrat et donc, in fine, de l’inscription, au passif de NAOS HÔTEL GROUPE, de la créance détenue, a titre chirographaire, par ARTBUILD à hauteur de 292.800,00 euros TTC, et non uniquement à hauteur de la moitié de ce montant comme le souhaitait les Liquidateurs Judiciaires et la société débitrice.
Dans leurs conclusions en réponse, les Liquidateurs Judiciaires soutiennent que ARTBUILD n’est pas partie au contrat de maîtrise d’œuvre et que cette dernière serait, en conséquence, dépourvue d’intérêt à agir à son encontre.
ARTBUILD a déclaré sa créance au passif de NAOS HÔTEL GROUPE, laquelle a contesté sa créance à hauteur de sa moitié.
Le Juge-Commissaire a, dans son ordonnance du 17 avril 2025, invité ARTBUILD à saisir le Tribunal de Céans afin qu’il tranche le litige.
Dans ce contexte, ARTBUILD justifie d’un intérêt légitime (la reconnaissance de sa créance), né et actuel (la créance est déclarée et contestée) et personnel et direct (il s’agit de sa propre créance).
L’intérêt à agir de ARTBUILD résulte ainsi directement de la contestation de sa créance par NAOS HÔTEL GROUPE dans le cadre de la procédure collective.
Les liquidateurs de NAOS HÔTEL GROUPE soutiennent que cette dernière ne serait pas partie au Contrat et qu’elle ne saurait, dès lors, être tenue au paiement des créances de ARTBUILD.
Il n’est pas soutenu que le Contrat est nul.
Il n’est pas davantage contesté que le Contrat a été initialement conclu entre le Groupement de Maîtrise d’œuvre et NAOS MURS BAILLY, en qualité de maître d’ouvrage ; en contrepartie des prestations réalisées par les membres du Groupement, NAOS MURS BAILLY était tenue au paiement de la rémunération contractuelle.
Cette obligation de paiement constitue l’obligation primitive valable exigée par l’article 1331 du Code civil pour qu’une novation puisse ensuite intervenir.
L’obligation nouvelle résulte de la prise en charge directe, par NAOS HÔTEL GROUPE, des créances nées au titre du Contrat.
Les conclusions adverses reconnaissent expressément que « Les factures de la ARTBUILD ne (ont] pas été adressées » à NAOS MURS BAILLY, mais « elles ont été émises au nom de la société NAOS HÔTEL GROUPE ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Au cas présent, suivant le Contrat, ARTBUILD s’est engagée à participer à la conception et à la réalisation de l’opération de construction d’un complexe hôtelier JW MARRIOTT [Adresse 4] à [Localité 4] pour NAOS HÔTEL GROUPE, laquelle s’est engagée à en payer le prix. En outre, le contrat de maîtrise d’œuvre stipule en son article 9.3 que les notes d’honoraires seront payées « dans un délai de 30 jours maximum à compter de leur date de transmission au Maître d’Ouvrage [NAOS HÔTEL GROUPE] »
Or, d’une part, il est indiscutable que ARTBUILD a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
Ces prestations, réalisées entre mi-2021 et fin 2022, n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation, ni quant à leur réalité, ni quant à leur consistance, ni quant à leur qualité, jusqu’à l’interruption du projet décidée unilatéralement par NAOS HÔTEL GROUPE le 15 décembre 2022 du fait de sa situation économique.
La signature postérieure du Contrat par NAOS HÔTEL GROUPE en 2023 et la mise en place d’un échéancier de régularisation des démontrent sans équivoque la reconnaissance, par NAOS HÔTEL GROUPE de l’exécution des prestations contestées.
Il est manifeste que si NAOS HÔTEL GROUPE contestait l’existence ou la qualité desdites prestations, elle ne se serait ni engagée contractuellement, ni n’aurait proposé un tel échéancier de paiement postérieurement à l’exécution de ces prestations.
La matérialité des prestations exécutées par ARTBUILD ressort notamment des éléments suivants : La production de plus de 1.000 documents relatifs aux phases Avant Projet Sommaire et Permis de Construire.
PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE, ARTBUILD et STANHOPE GATE ARCHITECTURE ont collaboré étroitement via la plateforme AUTODESK, qui retrace la circulation des fichiers entre les trois entités. Les synchronisations de maquette, identifiées par des points rouges sur le graphe-calendrier AUTODESK, attestent de la participation active de ARTBUILD jusqu’à la phase Avant Projet Sommaire et Permis de Construire de fin 2022.
L’obtention du permis de construire en septembre 2024, résultat tangible et nécessairement corrélatif des prestations réalisées.
Il est important de relever que NAOS HÔTEL GROUPE ne conteste pas la créance de ARTBUILD dans son intégralité, ni même l’une des deux factures émises. Elle se limite à contester arbitrairement la moitié du montant total, soit 146.400,00 € TTC, sans fournir d’éléments concrets ou justificatifs probants.
En outre, il convient de rappeler que les prestations litigieuses ont été réalisées de manière conjointe et coordonnée par les membres du Groupement de Maîtrise d’œuvre, composé de quatre sociétés : PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE, ARTBUILD, ATIXIS et SGA. Ces quatre
entités ont agi ensemble, dans le cadre d’un même Contrat avec NAOS HÔTEL GROUPE, pour mener à bien les phases d’Avant Projet Sommaire et Permis de Construire.
Elles ont ainsi collaboré étroitement, de manière continue et parfaitement documentée, pour produire un travail unifié et indivisible.
Dès lors, il est factuellement et juridiquement incohérent, et manifestement de mauvaise foi, de la part de NAOS HÔTEL GROUPE de tenter de contester partiellement les créances de certaines sociétés (ARTBUILD et PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE) tout en admettant dans leur totalité celles des deux autres sociétés du Groupement (ATIXIS et STANHOPE GATE ARCHITECTURE).
L’unité de la mission confiée au Groupement de Maîtrise d’œuvre en vertu du Contrat impose nécessairement l’unité de traitement des créances nées de cette mission / du Contrat.
Compte tenu de ce qui précède, NAOS HÔTEL GROUPE n’a pas exécuté son obligation de paiement et reste redevable, envers ARTBUILD, des sommes correspondant au montant total des Factures Impayées suivantes :
* Une facture 13*1705 d’un montant de146.400,00 euros TTC
* Une facture 13*1716 d’un montant de146.400,00 euros TTC
Soit un total de 292.800,00 euros TTC.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR:
Par conclusions déposées, la SELARL EKIP et la SELARL MJO ès qualités demandent au Tribunal de :
Dire et juger irrecevables les demandes dirigées par ARTBUILD contre la liquidation judiciaire de la société NAOS HÔTEL GROUPE, représentée par la SELARL EKIP’ et la SELARL [B] [Q] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES, Agissant ès qualités de co-liquidateurs judiciaires.
Subsidiairement, DEBOUTER ARTBUILD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Très Subsidiairement, juger que ARTBUILD est titulaire d’une créance chirographaire de 146.400 € TTC à l’encontre de la société NAOS HÔTEL GROUPE.
Renvoyer les parties à se pourvoir devant Monsieur le Juge commissaire du Tribunal de commerce de POITIERS afin qu’il statue définitivement sur les prétentions de ARTBUILD.
CONDAMNER ARTBUILD à payer à SELARL MJO ès qualités la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER ARTBUILD aux entiers dépens.
MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR :
A l’appui de leurs prétentions, les SELARL EKIP et MJO ès qualités soumettent les éléments suivants :
Pièce n° 1 = Extrait PAPPERS société NAOS MURS BAILLY
Les SELARL EKIP et MJO ès qualités développent l’argumentaire suivant en support de leurs demandes :
Le cocontractant – maître de l’ouvrage – est la société NAOS MURS BAILLY, in bonis. Les factures de ARTBUILD ne lui ont pas été adressées, mais elles ont été émises au nom de la société NAOS HÔTEL GROUPE.
À l’occasion du placement de la société NAOS HÔTEL GROUPE en liquidation judiciaire, ARTBUILD a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 292.800,00 euros TTC. Cette déclaration de créance a été contestée.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, le droit d’agir n’appartient qu’à celui qui justifie d’un « intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut d’intérêt.
Il résulte de ces dispositions qu’une partie ne peut diriger une action contre une personne que si elle détient à son encontre un droit propre et actuel, né du rapport juridique invoqué. En l’absence d’un tel lien, la demande est irrecevable.
En l’espèce, le demandeur fonde ses prétentions sur l’exécution d’un contrat conclu avec la société NAOS MURS BAILLY.
La société NAOS HÔTEL GROUPE n’est pas partie au contrat. Elle apparaît seulement comme dirigeante de la société NAOS MURS BAILLY.
Aucune relation contractuelle directe ne lie ARTBUILD à la société NAOS HÔTEL GROUPE.
Il importe peu que les factures produites par le demandeur aient été adressées à la société NAOS HÔTEL GROUPE, sans qu’il en résulte pour autant une quelconque obligation contractuelle de cette dernière.
Il s’ensuit que la ARTBUILD ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir contre la société NAOS HÔTEL GROUPE en liquidation judiciaire.
Le défaut de lien contractuel emporte donc défaut de droit et d’intérêt à agir, justifiant l’irrecevabilité des demandes.
Il résulte des articles L622-7 et L. 641-3 du Code de commerce que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire arrête ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…). » La loi consacre un principe d’interdiction des actions individuelles en paiement à l’encontre du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée contre une société placée en liquidation judiciaire, dès lors que la créance invoquée est antérieure au jugement d’ouverture.
En l’espèce, il est constant que la société NAOS HÔTEL GROUPE a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
À compter de ce jugement, les poursuites individuelles engagées par les créanciers pour obtenir paiement d’une somme d’argent sont suspendues ou interdites, conformément à l’article L. 641-3 précité.
La demande principale de la ARTBUILD tend à la condamnation de la société NAOS HOTELGROUPE au paiement d’une somme d’argent. Cette demande sera jugée irrecevable.
ARTBUILD prétend qu’il y aurait eu novation.
* La novation est un contrat qui éteint l’obligation initiale et en crée une nouvelle ; elle peut résulter d’un changement de débiteur (art. 1329 C. civ.). Elle ne se présume pas : la volonté de nover doit résulter clairement de l’acte (art. 1330 C. civ.).
* La Cour de cassation le rappelle : l’intention de nover ne se présume pas.
* Effet relatif du contrat (art. 1199 C. civ.) on ne devient pas partie/débiteur par simple immixtion ou pratique de facturation.
ARTBUILD aurait dû produire un écrit exprimant :
* la substitution de débiteur au profit de NHG et
* l’extinction de l’obligation de NAOS MURS BAILLY au profit d’une obligation nouvelle à la charge de NAOS HÔTEL GROUPE.
* « NAOS HÔTEL GROUPE a demandé à être facturée » → Une adresse de facturation n’est pas une novation. Elle ne révèle ni substitution de débiteur, ni extinction de la dette d’origine ;
* Elle ne satisfait pas à l’art. 1330 (volonté claire).
* «NAOS HÔTEL GROUPE a géré toutes les communications » → La gestion opérationnelle par une société du groupe ne crée aucun lien contractuel ni novation (effet relatif, art. 1199).
* « NAOS HÔTEL GROUPE a initialement reconnu 50 % » → Une discussion comptable du quantum n’implique pas l’intention de nover. La Cour de cassation exige une intention certaine.
* « Autres cotraitants admis au passif » → L’admission d’autres créances ne prouve pas une novation au profit de ARTBUILD au regard des exigences des art. 1329-1330.
Elle sera déboutée de sa demande, faute de novation.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Constatera qu’il n’existe aucun doute sur le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 29 septembre 2023 entre les sociétés PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE, ARTBUILD, STANHOPE GATE ARCHITECTURE LTD (SGA), et ATIXIS (ci-après le « Groupement de Maîtrise d’œuvre ») et NAOS MURS BAILLY. Ainsi que sur la réalisation des prestations d’avant-projet sommaire et de dépôt de permis de construire réalisées par ce groupement.
Constatera que le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 29 septembre 2023 est entre le groupement de sociétés PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE, ARTBUILD, STANHOPE GATE ARCHITECTURE LTD (SGA), et ATIXIS et NAOS MURS BAILLY, mais que cette dernière ne signe pas le contrat, ce qui est réalisé par NAOS HÔTEL GROUPE.
Dira qu’il est donc indéniable que NAOS HÔTEL GROUPE est partie au contrat puisqu’elle le signe en lieu et place de NAOS MURS BAILLY, cet acte valant de fait novation.
Confirmera donc l’intérêt et le droit à agir de ARTBUILD dans la présente instance.
Constatera que les membres du groupement PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE, ARTBUILD, STANHOPE GATE ARCHITECTURE LTD (SGA), et ATIXIS ont tous facturés leurs prestations à NAOS HÔTEL GROUPE, et qu’aucune contestation de cette dernière n’a été faite te n’est apportée au dossier qui laisserait entendre qu’elle contestait devoir être la destinataire des dites factures.
Constatera par ailleurs que par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Potiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de NAOS HÔTEL GROUPE et désignait la société SELARL EKIP, représentée par Maître [E] [G], et la société SELARL MJO, représentée par Maître [B] [Q], en qualité de mandataires judiciaires. Et que les sociétés du groupement STANHOPE GATE ARCHITECTURE LTD (SGA), et ATIXIS ont toutes deux soumis leurs factures non réglées à la procédure et que ces dernières ont été inscrites au passif en totalité et sans contestation.
Dira que les prestations des sociétés du groupement ne sont pas dissociables et que par ailleurs cela n’a jamais été contesté par aucune des parties. Que ces prestations n’ont jamais été contestées en tout ou partie par le maître d’œuvre NAOS HÔTEL GROUPE, d’autant plus que le permis de construire à bien été obtenu sans réserve.
Dira de ce fait que les prestations de ARTBUILD ne sont pas contestables.
Dira que l’argumentaire de NAOS HÔTEL GROUPE visant à contester en partie la créance de ARTBUILD car « non inscrite au grand livre » ne vaut pas contestation des prestations et des factures afférentes, mais relève des pratiques comptables internes de NAOS HÔTEL GROUPE.
Dira donc que la créance d’un montant total de 292.800,00 euros TTC (correspondant aux deux factures impayées n°23*1705 et n°23*1716) au bénéfice de la société ARTBUILD devra être inscrite au passif de la Liquidation Judiciaire de la société NAOS HÔTEL GROUPE.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera les SELARL EKIP et MJO ès qualités de leur l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du cpc, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ces derniers seront donc mis à la charge des SELARL MJO et EKIP ès qualités,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Constate la novation du contrat de maîtrise d’œuvre par sa signature par NAOS HÔTEL GROUPE.
Dit que ARTBUILD est bien fondée à agir,
Prononce l’inscription de la créance d’un montant total de 292.800,00 euros TTC détenue par ARTBUILD au passif de la Liquidation Judiciaire de la société NAOS HÔTEL GROUPE.
Déboute les SELARL EKIP et MJO ès qualités de l’ensemble de leurs demandes.
Ordonne l’emploi des dépens du greffe liquidés à la somme de 85.19 euros TTC, en frais de procédure collective.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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