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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 27 mai 2025, n° 2025F00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2025F00130
N° MINUTE : 2025F01417
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS WHITE GLOVES [Adresse 1] Représentant légal : CHABE, Président, [Adresse 1]
comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [D] [G] [Adresse 3] Représentant légal : M. Isekila DJOBOKE, Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 25 avril 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Jean Cyril BERMOND M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société WHITE GLOVES, SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 814 762 142 et dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuit le règlement d’une créance globale de 13.867,82 euros qu’elle affirme détenir sur la société [D] [G], SAS immatriculée sous le numéro 840 647 895 au R.C.S. de [Localité 2] et dont le siège social est sis [Adresse 4]. Cette créance serait due au titre de 21 factures relatives :
* Pour le premier contrat de location de véhicule à des avis de forfait post-stationnement (FPS) et à une facture de restitution anticipée avec remise en état du véhicule
* Pour le second contrat de location de véhicule à des factures de loyers, à des avis de forfait poststationnement (FPS) et à une facture de remise en état.
Les tentatives amiables de résolution et mises en demeure sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 08/01/2025 (conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé à l’adresse du signifié), la SAS WHITE GLOVES assigne à comparaître la SAS [D] [G] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 31/01/2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières.
* Condamner la société [D] [G] à payer à la société WHITE GLOVES la somme de 13.867,82 € en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du premier impayé ;
A titre subsidiaire :
* Condamner la société [D] [G] à payer à la société WHITE GLOVES la somme de 13.867,82 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
* Condamner la société [D] [G] à payer à la société WHITE GLOVES la somme de 800,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce ;
* Condamner la société [D] [G] à payer à la société WHITE GLOVES la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société [D] [G] à payer à la société WHITE GLOVES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [D] [G] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00130 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 31/01/2025 au 14/03/2025.
Le 14/03/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 04/04/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27/05/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la SAS WHITE GLOVES, expose qu’il a pour activité la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société [D] [G] a une activité de transports de personne VTC et activité de location de véhicules avec ou sans chauffeurs.
La société [D] [G] a souscrit avec la société WHITE GLOVES, un contrat de location n°201909061 pour la location d’un véhicule Mercedes classe E pour une période du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2020.
Le prix mensuel de la location était de 1200,00 € H.T.
Un état de départ du véhicule a été établi le 4 août 2020.
Un avenant au contrat de location n°202000080407 a été souscrit afin de prolonger la période de location du 1 er octobre 2021 au 28 février 2022.
Le véhicule a été restitué de manière anticipée, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une facture de 841,24 € T.T.C le 1 er avril 2023.
Un nouveau véhicule a été loué par contrat de location n°2023031001 pour une période du 10 mars 2023 au 31 décembre 2023.
Une fiche état du véhicule a été établie, le 10 mars 2023.
A cette occasion, les conditions générales ont été communiquées.
Il est apparu que, successivement, sur les deux véhicules, la société bailleresse s’est trouvée dans l’obligation de payer des amendes pour infraction au code de la route qu’elle a facturé à son locataire.
Les factures demeurent impayées ainsi que des factures de loyers et de remise en état des véhicules.
Il produit les pièces suivantes
* Pièce n°1 : Contrat de location n°201909061
* Pièce n°2 : Etat de départ du véhicule du 4 août 2020
* Pièce n°3 : Avenant au contrat de location n°202000080407
* Pièce n°4 : Facture du 1 er avril 2023
* Pièce n°5 : Contrat de location n°2023031001
* Pièce n°6 : Fiche état du véhicule du 10 mars 2023
* Pièce n°7 : Conditions Générales de location
* Pièce n°8 : Facture n°30302268 du 6 février 2023
* Pièce n°9 : Facture n°30302323 du 1 er mars 2023
* Pièce n°10 : Facture n°30302324 du 1 er mars 2023
* Pièce n°11 : Facture n°30302354 du 16 mars 2023
* Pièce n°12 : Facture n°30302392 du 20 mars 2023
* Pièce n°13 : Facture n°2023000431 du 1 er avril 2023
* Pièce n°14 : Facture n°30302452 du 20 avril 2023
* Pièce n°15 : Facture n°2023000509 du 1 er mai 2023
* Pièce n°16 : Avoir n°30302452 du 23 mai 2023
* Pièce n°17 : Facture n°2023000616 du 1er juin 2023
* Pièce n°18 : Facture n°30302564 du 7 juin 2023
* Pièce n°19 : Facture n°2023000713 du 1 er juillet 2023
* Pièce n°20 : Facture n°2023000813 du 1 er août 2023
* Pièce n°21 : Facture n°2023000925 du 1er septembre 2023
* Pièce n°22 : Facture n°2023000968 du 1 er octobre 2023
* Pièce n°23 : Facture n°30302815 du 3 novembre 2023
* Pièce n°24 : Facture n°2023001055 du 1er novembre 2023
* Pièce n°25 : Facture n°2023001118 du 1er décembre 2023
* Pièce n°26 : Facture n°30303081 du 11 janvier 2024
* Pièce n°27 : Facture n°30303089 du 12 janvier 2024
* Pièce n°28 : Facture n°30303240 du 4 mars 2024
* Pièce n°29 : Décompte
* Pièce n°30 : Echanges d’août 2021 à avril 2023
* Pièce n°31 : Echanges du 9 octobre 2023 au 20 octobre 2023
* Pièce n°32 : Echanges de fin 2023 au début de l’année 2024
* Pièce n°33 : Echanges de début 2024 à décembre 2024
* Pièce n°34 : Courrier du 6 mars 2024
* Pièce n°35 : Relance du 29 mars 2024
* Pièce n°36 : Mise en demeure du J1 avril 2024
* Pièce n°37 : Courrier du 15 mai 2024
Le défendeur, la SAS [D] [G], pour sa part, ne conclut pas, ne comparaît pas ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur, la SAS [D] [G], s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du Code civil dispose :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Concernant le contrat de location n°201909061 (date de livraison 06/09/2019) pour le véhicule Mercedes-Benz Classe E 200 D, immatriculé [Immatriculation 1] :
* Attendu que
* Le demandeur, la SAS WHITE GLOVES ne produit pour ce véhicule que des pièces démontrant l’existence d’une relation contractuelle exclusivement sur les périodes de location du 01/04/2020 au 30/09/2020 et du 01/10/2021 au 28/02/2022,
* L’article 10 des conditions générales de location spécifie que « LA DUREE DE LOCATION PREVUE EST [Localité 3] FIGURANT AU CONTRAT DE LOCATION. AUCUNE RESTITUTION ANTICIPEE N’EST POSSIBLE. LE CLIENT EST TENU RESPONSABLE DU PAIEMENT DES LOYERS ET AUTRES FRAIS AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION PENDANT LA DUREE Y FIGURANT »,
* L’article 12 des conditions générales de location prévoit qu'« A la restitution du véhicule, les parties feront un état contradictoire de l’état apparent du véhicule »,
* La facture n°30302498 du 01/04/2023 d’un montant de 841,24 euros (pièces n° 4 et 16), ne comporte aucune mention permettant de la rattacher à l’une ou l’autre des deux périodes de location évoquées ; que de surplus, le demandeur est dans l’incapacité de produire le contrat de location ; qu’il n’est donc pas permis de rattacher cette facture à une période de location effective et précise ;qu’il y a donc lieu de l’écarter ; au surplus, le Tribunal constate l’absence de production de l’état contradictoire de restitution du véhicule tel que contractuellement prévu à l’article 12.
* Les factures n° 30302268 (du 06/02/2023 pour un FPS Forfait Post Stationnement du 25/01/2023), 30302323 (du 01/03/2023 pour un FPS du 14/02/2023), 30302324 (du 01/03/2023 pour un FPS du 07/02/2023), 30302354 (du 16/03/2023 pour un FPS du 03/02/2023) et 30302392 (du 20/03/2023 pour un FPS du 10/02/2023) ne sont pas justifiées, pour un montant total de de 215,80 euros, étant en dehors des périodes de location des contrats produits par la SAS WHITE GLOVES.
Concernant le contrat de location n°2023031001 (date de livraison 10/03/2023) pour le véhicule Mercedes-Benz Classe E 200 D, immatriculé [Immatriculation 2] :
* Attendu que
* Le demandeur, la SAS WHITE GLOVES produit pour ce véhicule un contrat couvrant la période de location du 10/03/2023 au 31/12/2023,
* L’article 12 des conditions générales de location prévoit qu'« A la restitution du véhicule, les parties feront un état contradictoire de l’état apparent du véhicule »,
* Les factures de loyer n°2023000431 du 01/04/2023 (pour un montant de 1.100,00€), 2023000509 du 01/05/2023 (pour un montant de 1.500,00€), 2023000616 du 01/06/2023 (pour un montant de 1.500,00€), 2023000713 du 01/07/2023 (pour un montant de 1.500,00€ TTC), 2023000813 du 01/08/2023 (pour un montant de 1.500,00€ TTC), 2023000925 du 01/09/2023 (pour un montant de 1.500,00€ TTC), 2023000969 du 01/10/2023 (pour un montant de 1.500,00€ TTC), 2023001055 du 01/11/2023 (pour un montant de 1.500,00€ TTC) et
2023001118 du 01/12/2023 (pour un montant de 1.500,00€ TTC) sont justifiées car correspondantes aux dates du contrat de location produit,
* Les factures n°3032452 (du 20/04/2023 pour un FPS du 03/04/2023 pour un montant de 49,60€ TTC), 30302564 (du 07/06/2023 pour un FPS du 12/05/2023 pour un montant de 52,50€ TTC), 30302815 (du 03/11/2023 pour un FPS du 07/08/2023 pour un montant de 52,00€ TTC), 30303081 (du 11/01/2024 pour un FPS du 21/12/2023 pour un montant de 35,00€ TTC) et 30303089 (du 13/01/2024 pour un FPS du 25/11/2023 pour un montant de 35,00€ TTC) sont justifiées car correspondantes aux dates du contrat de location produit,
* La facture n°30303240 concernant la remise en état du véhicule après restitution pour un montant de 2.458,36€ du 04/03/2024 est justifiée par la production par la SAS WHITE GLOVES de l’état contradictoire de sortie en date du 03/01/2024, signé par les parties et démontrant la nécessité de cette remise en état, comme prévu contractuellement à l’article 12.
* Les sommes citées ci-dessus doivent être diminuées d’un règlement par virement du 22/11/2023 pour un montant de 971,68€ et d’un règlement par chèque du 11/01/2024 pour un montant de 2.000,00€ effectués par la SAS [D] [G] au profit de la SAS WHITE GLOVES
[…]
Soit un montant retenu par le Tribunal de 12 810,77 euros.
En conséquence, le Tribunal recevra partiellement la SAS WHITE GLOVES en sa demande, la dira partiellement fondée, y fera partiellement droit et condamnera la SAS [D] [G]
à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 12.810,77€, majorée des intérêts au taux contractuel correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal l’an à compter de la mise en demeure en date du 29/03/2024, et ce jusqu’au parfait paiement ;
Sur l’article 1343-2 du code civil
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que seuls les intérêts moratoires (intérêts au taux légal, intérêts conventionnels ou intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce) sont capitalisables, et que des intérêts majorés ne sont pas des intérêts moratoires, mais des pénalités de retard.
La SAS WHITE GLOVES requiert la capitalisation des intérêts (non majorés) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 08/01/2025, date de l’assignation et de la première demande en ce sens.
Sur les articles D441-5 et L441-10 du Code du commerce
Attendu que l’article L441-10 du Code du commerce dispose que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture » et que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret »,
Attendu que l’article D441-5 du Code du Commerce (Décr. n° 2021-211 du 24 févr. 2021, art. 3) dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »,
Attendu que le nombre de factures ouvrant droit à cette indemnité forfaitaire est de 15 en correspondance avec les références citées ci-dessus pour le contrat de location n°2023031001 ; à contrario, les références mentionnées pour le contrat de location n°201909061 ne peuvent pas être retenues, étant relatives à des dates d’infraction en dehors des périodes de location des contrats produits par la SAS WHITE GLOVES.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS [D] [G] à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 600,00€ au titre des articles D441-5 et L441-10 du Code du Commerce.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SAS WHITE GLOVES n’apporte pas la preuve d’un préjudice que la SAS [D] [G] lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal déboute la SAS WHITE GLOVES au titre de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS [D] [G] a obligé la SAS WHITE GLOVES à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS [D] [G] à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civilE et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS [D] [G] est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS [D] [G] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Reçoit partiellement la SAS WHITE GLOVES en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit et condamne la SAS [D] [G] à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 12.810,77€, majorée des intérêts au taux contractuel correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal l’an à compter du 29/03/2024, et jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 08/01/2025, date de la première demande en ce sens;
* Condamne la SAS [D] [G] à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 600,00€ au titre des articles D441-5 et L441-10 du Code du Commerce ;
* Déboute la SAS WHITE GLOVES de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS [D] [G] à payer à la SAS WHITE GLOVES la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS [D] [G] aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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