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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 18 mai 2026, n° 2026001259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026001259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Chambre C1 – RG n° 2026001259
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier BOIJOUX, Président,
Juges : Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD et Monsieur Jean-Samuel CORDEAU,
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
ENTRE :
La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT JEAN DE MONTS, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro D 786 467 621, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-JEAN-DE-MONTS (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse, représentée par Maître Henri BODIN, Avocat associé de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIÉS, inscrit au Barreau des SABLES-D’OLONNE, [Adresse 3] à LES SABLES-D’OLONNE (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] (Vendée),
Défendeur, représenté par Maître Jean-Michel MILOCHAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON, [Adresse 5] à LA ROCHE-SUR-YON (Vendée),
D’autre part,
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 avril 2026, devant le Tribunal composé de Monsieur Olivier BOIJOUX, Président, Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD et Monsieur Jean-Samuel CORDEAUX, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
À cette audience, les conseils des parties ont conjointement informé le Tribunal du désistement d’instance et d’action intervenu entre elles, ensuite de la transaction conclue antérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 18 mai 2026.
NATURE DE LA DÉCISION :
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT JEAN DE MONTS (ci-après « la CCM SAINT JEAN DE MONTS ») a consenti à la SARL DP ISOLATIONS, dont Monsieur [Y] [L] était l’associé unique et le gérant, plusieurs concours financiers, à savoir :
– un prêt professionnel n° 15519 39046 00021051808, d’un montant en principal de 20.000,00 €, consenti suivant acte sous seing privé du 6 juin 2019 ;
– un prêt professionnel n° 15519 39046 00021051809, d’un montant en principal de 50.000,00 €, consenti suivant le même acte sous seing privé du 6 juin 2019, garanti par un nantissement de fonds de commerce consenti suivant avenant du 28 juin 2019;
– un prêt professionnel n° 15519 39046 00021051815, d’un montant en principal de 11.600,00 €, consenti suivant acte sous seing privé du 12 janvier 2022.
Aux termes desdits actes, Monsieur [Y] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL DP ISOLATIONS, dans la limite respectivement de 36.000,00 € pour les deux premiers prêts et de 12.950,40 € pour le troisième.
Par jugement du 11 février 2025, le Tribunal de commerce de NIORT a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DP ISOLATIONS et désigné la SELARL FRÉDÉRIC BLANC-MJO en qualité de liquidateur.
La CCM SAINT JEAN DE MONTS a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur par lettre recommandée du 3 mars 2025, puis a mis en demeure Monsieur [Y] [L], en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025, d’avoir à régler la somme de 41.921,52 € au plus tard le 7 mai 2025.
Faute de règlement, la CCM SAINT JEAN DE MONTS a, suivant exploit du 7 octobre 2025, fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, aux fins notamment de le voir condamner, en sa qualité de caution, au paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 23 décembre 2025, le Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON s’est abstenu de statuer, sur le visa de l’article 339 du Code de procédure civile, au motif que le défendeur est le fils de Monsieur [H] [L], ayant exercé les fonctions de Président de cette même juridiction jusqu’au 30 janvier 2025, et a ordonné le renvoi de l’examen des demandes devant une autre juridiction du ressort de la Cour d’appel de POITIERS.
Par ordonnance n° 2026-02 du 14 janvier 2026, Madame la Conseillère déléguée du Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS, statuant sur requête au visa de l’article 340 du Code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de POITIERS.
Le dossier a été reçu au Greffe du Tribunal de commerce de POITIERS le 26 janvier 2026, et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026.
Par courrier officiel en date du 18 mars 2026 adressé au Greffe, Maître Henri BODIN, conseil de la demanderesse, a indiqué que les parties avaient, par échange de courriers officiels des 16 janvier 2026 et 27 janvier 2026, mis fin transactionnellement au litige, ladite transaction étant intégralement exécutée et emportant désistement d’instance et d’action de part et d’autre, et a sollicité en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire.
Par courrier officiel du 24 mars 2026 adressé au Greffe, Maître Jean-Michel MILOCHAU, conseil du défendeur, a confirmé en termes identiques le désistement d’instance et d’action consenti par son client, et indiqué que l’instance n’avait plus d’objet.
À l’audience du 20 avril 2026, les conseils des parties ont confirmé devant le Tribunal le désistement réciproque d’instance et d’action et ont sollicité qu’il en soit donné acte, chaque partie conservant ses propres dépens.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
MOTIFS
§ 1 — Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 394 du même Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur,
laquelle n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 395 du même Code, le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des conseils des parties, telles que confirmées à l’audience, que la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT JEAN DE MONTS et Monsieur [Y] [L] sont parvenus, par échange de courriers officiels des 16 et 27 janvier 2026, à une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil mettant fin au litige les opposant, transaction dont il n’est pas contesté qu’elle a reçu pleine et entière exécution.
Cette transaction emporte, de l’aveu commun des parties, désistement réciproque d’instance et d’action, ce dont il a été expressément donné connaissance au Tribunal.
Le désistement d’action, qui emporte renonciation au droit substantiel lui-même et non à la seule instance, est parfait dès lors qu’il est mutuel et exprès. La concordance des volontés des deux parties, manifestée tant par écrit que verbalement à l’audience, en assure le caractère définitif.
Le désistement étant parfait, il convient d’en donner acte aux parties, de constater l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement de la présente juridiction.
§ 2 — Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties ont expressément convenu, dans le cadre de leur transaction et confirmé à l’audience, que chacune d’elles conserverait la charge de ses propres dépens.
Il sera fait droit à cet accord.
Les dépens de la présente décision seront mis à la charge de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT JEAN DE MONTS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384, 394, 395, 398 et 399 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les écrits des conseils des parties en date des 18 et 24 mars 2026,
CONSTATE que la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT JEAN DE MONTS et Monsieur [Y] [L] ont mis fin transactionnellement au litige les opposant ;
DONNE ACTE aux parties de leur désistement réciproque d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 2026001259 ;
SE DESSAISIT en conséquence du dossier ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément à l’accord intervenu entre elles ;
LAISSE à la charge de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT JEAN DE MONTS les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 73,14 euros TTC.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Maître Pierre-Olivier HULIN
Le Président.
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