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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 18 déc. 2025, n° 2025R00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 Décembre 2025
N° RG: 2025R00138
DEMANDEUR
SAS GROUPE TAC [Adresse 1] Représentée par Me Laurence BENITEZ de LUGO – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS JD EXPERTS
[Adresse 3] Représentée par Me Marion PIPARD – Avocat [Adresse 4] Non comparante,
Débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société GROUPE TAC, qui a pour objet social la location, le montage et le démontage d’échafaudages, a loué à la société JD EXPERTS des échafaudages pour différents chantiers.
La société GROUPE TAC explique avoir facturé ses prestations à la société JD EXPERTS, qui lui resterait à devoir la somme de 16 193,53 euros.
La société GROUPE TAC poursuit en conséquence la défenderesse pour le règlement de cette somme.
LA PROCÉDURE
Par acte du 17 juin 2025 délivré selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SAS GROUPE TAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 534 318 142, a fait assigner la SAS JD EXPERTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 805 174 877, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de cette assignation, la société GROUPE TAC Nous demande de :
Vu les articles 700, 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l’article 1217, 5 ème tiret du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclare recevable la demande de la société GROUPE TAC
En conséquence,
* Condamner la société JD EXPERTS à payer à la société GROUPE TAC la somme de 16 193,53 euros à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
* Condamner la société JD EXPERTS à payer à la société GROUPE TAC la somme de 3 000 euros exposée pour la présente procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025, au cours de laquelle la société Groupe TAC a été entendue en ses explications, en l’absence de la société AD EXPERTS.
Cette dernière n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que :
Pour ce qui concerne le chantier situé au [Adresse 5] :
Un devis n° D240300, daté du 18 juillet 2024, accepté par la société JD EXPERTS pour un montant de 7 200 euros, qui a démarré le 1 er août 2024, et démonté le 13 janvier 2025. Les premières factures ont été réglées, il reste trois factures non soldées pour un montant total de 4 796,93 euros dont le détail figure ci-après :
* Facture n°250002 du 8 janvier 2025 pour un montant TTC de 1 124,93 euros,
* Facture n°240655 du 30 décembre 2024 pour un montant TTC de 1 088,64 euros,
* Facture n° 240654 du 30 décembre 2024 pour un montant TTC de 2 160 euros.
Un second devis pour ce chantier a été établi n° D 240341, pour un montant de 4 800 euros, pour lequel il reste une facture n° 250003 pour un montant de 423,36 euros, qui n’a pas été réglée.
Pour ce qui concerne le chantier du [Adresse 6] :
Un devis n° D240425 daté du 15 octobre 2024 pour une somme de 21 000 euros, prévoyant une durée de location de trois mois, et en cas de dépassement de location, était également indiqué le montant de facturation par jour calendaire supplémentaire selon l’endroit où étaient installés les échafaudages. Ce devis a été accepté et signé par la société JD EXPERTS. Une seule facture a été totalement réglée. Il reste deux factures non soldées pour un montant total de 11 396, 60 euros :
* Facture n° 240656 du 30 janvier 2025, un montant de 6 300 euros,
* Facture n° 240589 du 13 novembre 2024 pour un solde restant dû de 5 096,60 euros.
En conséquence de ce qui précède, il conviendra de condamner la société AD EXPERTS à payer par provision à la société Groupe TAC la somme de 16 193,53 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
La société GROUPE TAC sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société JD EXPERTS à payer à la société GROUPE TAC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société JD EXPERTS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire au visa de l’article 469 du code de procédure civile, en premier ressort,
Disons la société GROUPE TAC recevable et fondée en sa demande,
Condamnons la société JD EXPERTS à payer, par provision, à la société GROUPE TAC la somme 16 193,53 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamnons la société JD EXPERTS, à payer à la société GROUPE TAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Condamnons la société JD EXPERTS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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