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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 Novembre 2025
N° RG: 2025R00155
DEMANDEUR
SAS [P]
[Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC prise en la personne de Me Katy CISSÉ – Avocat [Adresse 2] [Localité 1] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS L’AUDIENCE
[Adresse 3] [Localité 2] Non comparante
Débats à l’audience publique du 5 Novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [P] exerce une activité de de commerce de gros de boisson.
La société L’AUDIENCE, qui exerce une activité de restauration, a passé deux commandes de vin et d’alcool à la société [P] le 27 mars 2024.
La société SAS L’AUDIENCE ne s’est pas acquittée du paiement de 1 factures correspondant à un montant global de 5 512,49 euros TTC.
La société SAS [P] poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 Août 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [P], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 642 033 120, a fait assigner la SAS L’AUDIENCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 982 811 945, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 10 Septembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [P],
* Condamner à titre provisionnel la société L’AUDIENCE à payer à la société [P] la somme principale de 5 512,49 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de réception de la première mise en demeure,
* Condamner la société L’AUDIENCE à payer à la société [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société L’AUDIENCE aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 5 Novembre 2025 au cours de laquelle la SAS [P] a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS L’AUDIENCE.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société L’AUDIENCE, a passé deux commandes de vin et d’alcool à la société [P] le 27 mars 2024 à la société [P] :
* 3 583,82 euros TTC au titre des bouteilles de vin
* 2 398,46 euros TTC au titre des spiritueux.
Les deux bon de livraison émis le 27 mars 2024, valant factures étaient à échéance au 26 avril 2024 ;
La société L’AUDIENCE, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure le 17 juillet 2024, ne s’est pas acquittée du règlement des deux factures du 27 mars 2024, représentant un montant total de 5 512,49 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SAS [P] sur la société SAS L’AUDIENCE Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SAS L’AUDIENCE à payer, par provision, à la société SAS [P] la somme 5 512,49 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de réception de la première mise en demeure.
La société SAS [P] sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SAS L’AUDIENCE à payer à la société SAS [P] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SAS L’AUDIENCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS [P] recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SAS L’AUDIENCE à payer, par provision, à la société SAS [P] la somme de 5 512,49 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de réception de la première mise en demeure,
Condamnons la SAS L’AUDIENCE à payer à la SAS [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS L’AUDIENCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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