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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 5 févr. 2025, n° 2024F00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 5 février 2025
DEMANDEUR,
SAS LA COMPAGNIE DU FRET
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Numéro d’identification SIREN : 907 527 139
Représentée par Me Virginie BRUNET avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR,
SAS LES CHANEES
,
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 750 835 118 Représentée par Me Renaud BARIOZ avoxat au barreau de LYON
N° Rôle : 2024F00030
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. Michel FUCHS, président,M. Jean-Michel PEGUET et M. Gilles COPPERE, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société LA COMPANIE DU FRET est une entité commissionnaire de transport basée à, [Localité 2] et dont le siège social est à, [Localité 3].
La société LES CHANEES qui exerce sous l’enseigne Concept Clôture Environnement, est basée à, [Localité 4].
Elle s’est rapprochée de LA COMPANIE DU FRET pour la livraison au Canada de marchandises constituées de supports de clôture et de grillage. Cette dernière a émis le 9 mai 2023, après plusieurs échanges, son offre de prix pour un transport maritime, [Localité 5] à, [Localité 6].
La société LES CHANEES a confirmé sa commande par l’envoi d’un bon de commande d’un montant total TTC de 23.874,00 € et par l’adhésion aux conditions générales de vente.
Lors de la mise en container, LA COMPANIE DU FRET et la société LES CHANEES ont été informées par le transporteur que l’ensemble des marchandises ne tenaient pas dans deux containers comme prévu initialement, mais qu’un troisième était nécessaire.
Aucune contestation n’ayant été émise, LA COMPANIE DU FRET a validé le transport et a transmis une nouvelle offre à sa cliente, le 6 septembre 2023.
Le 22 septembre la marchandise a été livrée à bon port et LA COMPANIE DU FRET a adressé à sa cliente la facture correspondante d’un montant total de 35.843,63 €.
Au motif du refus du surcoût lié au troisième container, la facture n’a pas été réglée dans les délais.
A la suite d’un échange téléphonique en décembre, il a été proposé un aménagement du paiement : règlement immédiat de 23.874,00 €, suivi du solde en 3 mensualités par majoration des facturations à venir.
La société LES CHANEES n’a pas donné suite et faute de nouvelles, LA COMPANIE DU FRET l’a mise en demeure le 20 janvier 2024, de régler ladite facture. Un règlement partiel de 19.895,00 € a alors été transmis par chèque.
Il restait dû 15.948,63 € et LA COMPANIE DU FRET a décidé de saisir le tribunal afin d’obtenir le paiement de ce solde.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 13 Juin 2024, la société LA COMPANIE DU FRET a fait assigner la société LES CHANNEES à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
* Condamner la société LES CHANEES à payer à la société LA COMPANIE DU FRET la somme en principal de 15.948,63 € TTC au titre du solde restant dû de la facture impayées et échue, outre intérêts au taux contractuel à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture (soit 14% de 35.843,63 € du 22 septembre 223 au 16 janvier 2024, puis 14% de 15.948,63 € du 17 janvier 2024 à la date du jugement à intervenir);
* Condamner la société LES CHANEES à payer à la société LA COMPANIE DU FRET la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement exigible de plein droit ;
* Condamner la société LES CHANEES à payer à la société LA COMPANIE DU FRET la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société LES CHANEES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Après établissement d’un calendrier de procédure et divers renvois, l’affaire a été plaidée le 4 décembre 2024 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience le document « Conditions Générales régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique » issu de l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France et publié le 1 er mai 2019, a été remis à l’ensemble des auditeurs.
Le demandeur dans ses conclusions en date du 5 novembre 2024 et reprises à l’audience soutient que :
Sur l’exception de nullité :
En droit, les articles 112 et 114 du code de procédure civile disposent respectivement que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » et « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Et en l’espèce, l’acte introductif fait certes référence simultanément au « président du tribunal de commerce » et au « tribunal de commerce », cependant la juridiction saisie se déduit clairement du reste du document.
Et en outre cette erreur n’a pas fait grief au défendeur qui a parfaitement pu se présenter à l’audience et faire valoir ses droits.
Sur l’exception d’irrecevabilité :
En réponse à la société LES CHANEES qui conclut à l’irrecevabilité de l’action au motif que LA COMPANIE DU FRET n’aurait pas formulé de demandes provisionnelles, celle-ci considère que s’agissant d’une action au fond et non en référé, c’est à juste titre qu’elle l’a fait et que de plus cela ne constituerait pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
LA COMPANIE DU FRET considère en tout état de cause que la société ne justifiant d’aucun préjudice en raison de cette erreur matérielle constatée dans l’assignation, elle ne peut se prévaloir d’aucun vice de forme.
Sur la demande en paiement :
En droit, l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les échanges de mels puis le bon de commande définissent la marchandise et les conditions du transport.
Les conditions générales de ventes dument acceptées indiquent clairement les restrictions en cas de modifications ou d’imprévu.
Ne pouvant matériellement pas transporter la totalité dans 2 containers, LA COMPANIE DU FRET a été contrainte d’en utiliser 3, en a informé sa cliente et lui a transmis le surcout.
En gardant le silence, attendant la fin du transport pour exprimer son désaccord, la société LES CHANNEES s’est comportée de manière déloyale envers sa cocontractante.
Par conséquent LA COMPANIE DU FRET demande au tribunal de constater que la société LES CHANNES lui est redevable d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 15.948,63 € TTC en principal.
Elle demande donc au tribunal de :
* Condamner la société LES CHANEES à payer à la société LA COMPANIE DU FRET la somme en principal de 15.948,63 € TTC au titre du solde restant dû de la facture impayées et échue, outre intérêts au taux contractuel à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture (soit 14% de 35.843,63 € du 22 septembre 223 au 16 janvier 2024, puis 14% de 15.948,63 € du 17 janvier 2024 à la date du jugement à intervenir) ;
* Condamner la société LES CHANEES à payer à la société LA COMPANIE DU FRET la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement exigible de plein droit ;
* Débouter la société LES CHANEES de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires ;
* Condamner la société LES CHANEES à payer à la société LA COMPANIE DU FRET la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société LES CHANEES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Le défendeur dans ses conclusions en date du 29 octobre2024 et reprises à l’audience soutient que :
Le Tribunal n’est pas valablement saisi :
Se fondant sur les articles 54 et 56 du code de procédure civile, et soulevant que l’acte introductif d’instance mentionne en première page : « Assignation devant le Président du Tribunal de Commerce de Roanne » et en deuxième page : "D’AVOIR A SE TROUVER ET COMPARAITRE devant le Tribunal de Commerce de ROANNE sis, [Adresse 3] siégeant en la salle ordinaire de ses audiences le…", la société LES CHANEES considère donc que l’assignation ne permet pas de connaitre avec certitude la juridiction saisie compte tenu de mentions contradictoires.
La nullité de l’assignation :
La société LES CHANEES considère que les distorsions des mentions de l’acte introductif d’instance lui font grief et qu’elle n’est pas en mesure de connaître les règles applicables à l’instance dans laquelle elle est appelée.
La demande en paiement est infondée :
En droit elle se fonde sur les articles 1103 et 1119 du code civil, et relève qu’en l’espèce, aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la modification des conditions d’exécution et sur le nouveau prix du transport.
La société LES CHANEES conteste avoir eu connaissance des Conditions Générales de Vente et rappelle que les nouvelles conditions tarifaires ont été transmises le 6 septembre 2023 alors que les marchandises avaient déjà été chargées sur le bateau.
Elle considère que c’est au prestataire de LA COMPAGNIE DU FRET qui a commis l’erreur d’évaluation des containers nécessaires au transport d’en supporter les conséquences financières.
Elle souhaite donc que LA COMPANIE DU FRET soit déboutée de sa demande en paiement.
Et demande donc au tribunal de :
* Juger que le tribunal n’a pu être valablement saisi par une assignation qui ne précise pas la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer l’annulation de l’exploit introductif d’instance qui comporte des mentions contradictoires et incompatibles quant à la juridiction devant laquelle la demande est portée, ce qui ne permet pas au défendeur de connaitre le régime procédural de l’instance dans laquelle il est attrait, A titre très subsidiaire,
* Juger que la société LA COMPAGNIE DU FRET ne peut se prévaloir d’une modification unilatérale du coût du transport alors qu’elle avait accepté la commande de la société LES CHANEES,
* Constater que la société LES CHANEES s’est acquittée bien avant l’assignation, dès le mois de janvier 2024, des sommes qu’elle a toujours reconnu devoir à la société LA COMPAGNIIE DU FRET ;
* Débouter la société LA COMPAGNIE DU FRET de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause,
* Condamner la société LA COMPAGNIE DU FRET à payer à la société LES CHANEES la somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LA COMPAGNIE DU FRET en tous les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité :
En droit les articles 54 et 56 du code de procédure civile, dispose que « La demande initiale est formée par assignation […] A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; […] », et que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. ».
En l’espèce la chambre a été désignée deux fois mais de manière contradictoire.
Cependant elle se déduit clairement du reste du document, et cette erreur n’a pas fait grief au défendeur qui a parfaitement pu se présenter à l’audience et faire valoir ses droits.
Or l’article 114 du code de procédure civile mentionne précisément que « […] La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public », et aucun grief sérieux n’a pu être prouvé.
Le Tribunal rejettera donc cette demande
Sur l’exception d’irrecevabilité :
Dès lors qu’est dissipé le doute sur une éventuelle action en référé consécutivement à l’erreur sur le titre de l’assignation, il s’agit d’une action au fond et une fin de non-recevoir se caractériserait ainsi que le définit l’article 122 du code de procédure civile ainsi rédigé « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société LES CHANEES ne justifie d’aucune de ces situations ni d’aucun préjudice en raison de cette erreur matérielle constatée dans l’assignation.
Le tribunal rejettera cette demande
Sur la demande principale
Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :
* La société LES CHANNEES a transmis à l’occasion de plusieurs mels les caractéristiques de poids et dimensions des produits à transporter, leur conditionnement en palettes de 130x100x260cm, le point de réception, [Localité 7] ainsi que celui de la réception au Canada, et le degré d’urgence de la livraison ;
* La société LA COMPANIE DU FRET, entité commissionnaire de transport a établi un devis. Une commande reprenant les éléments du devis a été émise le 27/07/2023 par la société LES CHANNEES à la société LA COMPANIE DU FRET qui l’a acceptée et a ouvert le compte-client correspondant le 31/07/2023 ;
* La société LA COMPANIE DU FRET, fonde à bon droit sa demande en paiement sur l’article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Or il apparait dans les pièces transmises et non contestées que durant le chargement des containers, l’empoteur affirme n’avoir pu disposer les palettes en accord avec le plan transmis par LES CHANNEES, lors de la demande de devis, la largeur intérieure effective du container étant de 215 cm au lieu des 237 cm indiqués et les premières palettes réceptionnées mesurant 130x130x260 cm, soit une largeur de 30 cm supérieure à celle annoncée.
Ainsi, il apparait que le défaut d’exécution du contrat est aux tords de la société LES CHANNEES.
L’urgence de la prestation et les modifications dimensionnelles constatées au dernier moment n’ont pas permis aux parties d’établir un nouveau contrat.
Aucune contestation n’ayant été émise, LA COMPANIE DU FRET a validé le transport et a transmis une nouvelle offre à sa cliente, le 6 septembre 2023.
L’ensemble des marchandises confiées a été livré à bon port et sans qu’aucune réserve ne soit émise.
La société LES CHANNEES a confirmé avoir lu et accepté par l’apposition de sa signature et du tampon de la société, sur le document d’ouverture de son compte-client. Ces conditions générales sont celles de la profession, elles ont été rendues publiques le 01/05/2019 et à l’article 1 – OBJET ET DOMMAINE D’APPLICATION, précise qu’elles « prévalent sur toutes les autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre. »
Or l’article 2-1 mentionne « […] Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation[…], les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. », et en effet un devis détaillé reprenant les bases initiales mais correspondant aux 3 containers utilisés au lieu des 2 prévus initialement a été établie le 6 septembre 2023, puis la facturation le 21/09/2023 pour un montant total TTC de 35.843,63 €, qui, pour précision, est aussi le montant Hors Taxes, la TVA facturée étant à zéro.
Un versement de 19.895,00 € ayant été effectué le 11/01/2024, le solde de 15.948,63 € constitue une créance certaine, liquide et exigible
Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit, exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles 1103, 1119 et 1217 du code civil,
Vu les articles 54 et 56 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Rejette la demande d’irrecevabilité,
Rejette la demande de nullité,
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
Condamne la société LES CHANEES à payer à la société LA COMPAGNIE DU FRET la somme de 15.948,63 Euros, outre intérêts au taux contractuel de 14% par an, portant sur 35.843,63 Euros du 22 septembre 2023, date d’échéance de la facture, jusqu’au 16 janvier 2024, puis 14% de 15.948,63 du 17 janvier 2024 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la société LES CHANEES à payer à la société LA COMPANIE DU FRET la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne la société LES CHANEES aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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