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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 11 déc. 2025, n° 2025R00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 Décembre 2025
N° RG: 2025R00242
DEMANDEUR
SAS EUROPEENNE D’EXPERTISE [Adresse 1] Représentée par Me Christine BONNEFOY – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS TANALOUA [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Européenne d’Expertise est un cabinet d’expertise comptable qui réalise pour le compte de ses clients des prestations en matière comptable, sociale et, à titre accessoire, en matière juridique.
La société Tanaloua lui a confié, à compter des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, une mission de présentation de ses comptes et de gestion sociale de ses salariés.
Le cadre contractuel de la mission est formalisé par une lettre de mission signée par les deux parties en date des 12 janvier 2022 et 15 mars 2022.
La société Européenne d’Expertise réclame à la société Tanaloua une somme de 1 022,40 euros, au titre de certaines de ses prestations, qui seraient demeurées impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 octobre 2025, selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Européenne d’Expertise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 343 010 039, a fait assigner la SAS Tanaloua, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Brieuc sous le n° 843 134 032, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 19 novembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 441-10 du Code de commerce, 1343-2 du Code civil, 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
* Dire recevables et bien fondées les demandes de la société Européenne d’Expertise à l’encontre de la société Tanaloua,
* Constater le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la société Tanaloua,
* Condamner la société Tanaloua à payer à la société Européenne d’Expertise une provision de 1 022,40 euros en principal, en application de l’article 873 du Code de procédure civile, outre les intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société Tanaloua à payer à la société Européenne d’Expertise la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société Tanaloua à payer à la société Européenne d’Expertise la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société Tanaloua aux entiers dépens, dont les frais dits de recouvrement imputables au créancier d’une condamnation judiciaire exécutée par commissaire de justice.
L’affaire est venue à l’audience du 19 novembre 2025 au cours de laquelle la société Européenne d’Expertise a été entendue en ses explications, en l’absence de la société Tanaloua. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni ed’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est le cas.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et de l’article 1104 du même code « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Il résulte de l’acte introductif d’instance et des déclarations à l’audience que la société Européenne d’Expertise et la société Tanaloua ont signé une lettre de mission les 12 janvier 2022 et 15 mars 2022.
Certaines des prestations facturées en 2023 et 2024 sont restées impayées, pour un montant de 1 022,40 euros, correspondant aux 3 factures suivantes :
* 2023/11-005137 618,00 euros
* 2023/12-005291 36,00 euros
* 2024/05-005971 360,00 euros.
La société Tanaloua ne les a pas contestées.
La société Européenne d’Expertise fourni les comptes annuels de la société Tanaloua arrêtés au 31 décembre 2022, qu’elle a établi.
Les mises en demeure de paiement adressées le 14 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, sont restées vaines.
Il Nous apparait que la créance de la société Européenne d’Expertise sur la société Tanaloua est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, Nous condamnons la société Tanaloua à payer, par provision, à la société Européenne d’Expertise la somme de 1 022,40 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, ainsi que la somme de 120 euros soit 40 euros pour chaque facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société Européenne d’Expertise sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts. L’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En conséquence il y a lieu de faire droit à cette demande.
La société Européenne d’Expertise sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Tanaloua à payer à la société Européenne d’Expertise la somme de 1 200 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société Tanaloua.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, Disons la société Européenne d’Expertise recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société Tanaloua à payer, par provision, à la société Européenne d’Expertise la somme de 1 022,40 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, ainsi que la somme de 120 euros, soit 40 euros pour chaque facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la société Tanaloua à payer à la société Européenne d’Expertise la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Tanaloua aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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