Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2024R00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/01/2025
ORDONNANCE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 août 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 décembre 2024 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,assisté de : – Madame [F] [Y], commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R421
ENTRE
La SARL ASN[Adresse 5]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître [S] [X] -[Adresse 3]Maître BEROUD Benjamin -[Adresse 2]
ET
— La SAS AKESA BURO [Adresse 6]
[Localité 1]DÉFENDEUR – représenté(e) parSELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat -[Adresse 7]Maître DURAND-ZORZI Julien -[Adresse 4]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société AKESA BURO fait partie du groupe EPI, notamment spécialisée dans les solutions de nettoyage et de désinfection de locaux, au profit de clients professionnels en région Rhône-Alpes et Ile-de-France.
La société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, crée en 1971par M. [R] [H], avait pour activité le nettoyage et la propreté des professionnels et collectivités (environ 500 salariés en 2010).
Le 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Chambéry ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE.
En 2017, la société ASN est créée pour faire face au refus des entreprises et collectivités de contracter directement avec la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE.
Un contrat de sous-traitance est conclu entre la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE et la société ASN, et prévoit que la société ASN intervient comme donneur d’ordre avec la possibilité de confier des marchés de nettoyage en sous-traitance à la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE; qu’en contrepartie de l’exécution des prestations de sous-traitance, le sous-traitant doit percevoir une rémunération égale à 58 % du chiffre d’affaires mensuel HT réalisé par le donneur d’ordre.
Le 9 février 2018, le tribunal de commerce de Chambéry arrête le plan de redressement de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE.
Le 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Chambéry par jugement, p r o n o n c e la résolution du plan de redressement et ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, avec maintien de l’activité, le temps d’organiser une éventuelle cession.
Le 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry arrête le plan de cession des actifs et de l’activité de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE à la société AKESA BURO, à effet au 1er novembre 2023.
Entre novembre 2023 et mars 2024, les factures émises par la société AKESA BURO (factures et factures d’acompte) ne sont pas payées, pour un montant total de 405 320,39€ TTC.
Le 12 décembre 2023, la société AKESA BURO informe la société ASN qu’elle résilie le contrat de soustraitance du 23 septembre 2022, après un préavis de 3 mois.
Le 26 janvier 2024, la société AKESA BURO met en demeure la société ASN, de lui régler les trois premières factures exigibles à hauteur de 98 200,42€TTC, au titre des prestations effectuées au mois de novembre 2023, outre intérêts et pénalités. En vain.
Le 4 avril 2024, suite à la requête de la société AKESA BURO, la présidente du tribunal de commerce de Grenoble autorise la société AKESA BURO à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société ASN, pour une créance évaluée provisoirement à la somme de 269 902,85€ TTC.
Le 6 avril 2024, la société AKESA BURO assigne la société ASN devant la juridiction de céans, pour obtenir un titre exécutoire correspondant aux sommes ayant fait l’objet de saisies conservatoires, outre le solde de sa créance à la date de résiliation du contrat de prestation de services (15 mars 2024), soit un total, en principal, de 405.320,39 euros.
Le 9 juillet 2024, par Ordonnance de référé, la société AKESA BURO est déboutée de sa demande provisionnelle, en raison de l’existence de contestations sérieuses, en ce sens qu’il n’appartenait pas au juge de l’évidence d’interpréter le contrat de sous-traitance pour juger ce que les parties avaient convenu, de juger si les factures non justifiées par des bons d’intervention étaient conformes au contrat de sous-traitance, de juger si la société ASN avait bien été payée pour les prestations dont la société AKESA BURO réclame le paiement, ni de juger s’il y avait eu des problèmes de qualité des prestations fournies.
Par exploit du 8 aout 2024, la société AKESA BURO assigne la société ASN sur le fondement de l’article 145 du code de procedure civile pour obtenir la communication de pieces comptables.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Grenoble rejette la demande de communication de pieces.
Par exploit d’huissier du 6 aout 2024, la société ASN assigne la société AKESA BURO devant le juge de céans pour obtenir la nullité des saisies pratiquées, la retractation de l’ordonnance du 4 avril 2024 et le paiement d’une somme provisionnelle de 50 000€.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Le 6 aout 2024, la société ASN assigne la société AKESA BURO devant le tribunal de commerce de Grenoble et lui demande :
Vu les articles 122, 495 et 496 du code de procédure civile,
Vu les articles L511-1, L511·2, L511-5 et suivants, R511-1 et suivants, R523-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l ' Ordonnance rendue l e 4 avril 2024 par Mme la Présidente du Tribunal de commerce de GRENOBLE sous le numéro 2024OP01476, à la requête de la AKESA BURO, présentée le 6 mars 2024 et enregistrée au Greffe le 11 avril 2024,
IN LIMINE LITIS.:
PRONONCER LA NULLITE des actes de dénonciation des saisies conservatoires pratiquées le 11 avril 2024 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 190 596,21€le 24 avril 2024 entre celles de la SAS GROUPE MONDIAL TISSUS GMT pour un montant de 3 238 16€ et le 26 avril 2024 entre les mains de la société CPE CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT pour un montant de 29 869,40€, plus généralement de toutes dénonciations d’actes pratiqués entre les mains de tiers des suites de l’Ordonnance sur requête du 11 avril 2024,
SUR LE FOND. :
JUGER recevable et fondée la demande de rétractation présentement formulée par la société ASN,
RETRACTER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal de commerce de GRENOBLE sous le numéro 2024OP01476 à la requête de la AKESA BURO, présentée le 6 mars 2024 et enregistrée au Greffe le 11 avril 2024,
JUGER que toutes les mesures exécutées en application de l’Ordonnance précitée, singulièrement les trois mesures conservatoires susvisées, sont privées de fondement juridique,
PRONONCER LA NULLITE des saisies conservatoires pratiquées le 11 avril 2024 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 190 596,21€, le 24 avril 2024 entre celles de la SAS GROUPE MONDIAL TISSUS GMT pour un montant de 3 238,16€ et le 26 avril 2024 entre les mains de la société CPE CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT pour un montant de 29 869,40€, plus généralement de toutes mesures conservatoires pratiquées entre les mains de tiers,
ORDONNER LA MAINLEVEE des saisies conservatoires pratiquées le 11avril 2024 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 190 596,21€, le 24 avril 2024 entre celles de la SAS GROUPE MONDIAL TISSUS GMT pour un montant de 3 238,16€ et le 26 avril 2024 entre les mains de la société CPE CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT pour un montant de 29 869,40€, plus généralement de toutes mesures conservatoires pratiquées entre les mains de tiers,
JUGER que tous les frais, droits et débours afférents la requête afin de saisie-conservatoire ayant abouti à l’Ordonnance déférée du 4 avril 2024, y compris de mainlevée, seront exclusivement supportés par la société AKESA BURO,
CONDAMNER la société AKESA BURO à payer à la société ASN les intérêts au taux légal sur la somme globale de 223 703,77€, depuis la première saisie conservatoire illicite datée du 11 avril 2024, jusqu’à la mainlevée effective de l’intégralité des mesures conservatoires annulées,
CONDAMNER la société AKESA BURO à payer à la société ASN une indemnité provisionnelle de 50 000€ à titre de dommages et intérêts, à valoir sur la réparation du préjudice causé par les mesures conservatoires illicitement et Irrégulièrement diligentées,
CONDAMNER la société AKESA BURO à payer à la société ASN une somme de 5 000€ sur le fondement de l’artide 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER la société AKESA BURO de l’intégralité de ses demandes irrecevables et mal fondées.
Par conclusions en date du 3 décembre 2024, la société AKESA BURO demande :
Vu les articles L511-1, L511-3, R511-1 et R523-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 11 et 1223 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1145 et 1353 du code de prcédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer irrecevable l’action de la société ASN, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés,
A tout le moins,
Rejeter les prétentions formulées par la société ASN, notamment la demande de nullité, de rétractation et (ou) de mainlevée des saisies pratiquées,
Rejeter la demande « provisionnelle » formulée par la société ASN, comme étant, en tout état de cause, non justifiée
Condamner la société ASN à payer la somme à la société AKESA BURO la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner la société ASN aux entiers frais et dépens de l’instance.
Motifs de l’ordonnance :
In limine litis, sur la nullité des actes de dénonciation des saisies conservatoires.
Attendu que l’huissier a bien indiqué aux termes des actes de dénonciation que le débiteur avait le droit d’en demander la main levée au juge de l’exécution de Grenoble conformément aux prescriptions de l’article 523-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Que l’article R512-2 du même code dispose que la demande de main levée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Que la société ASN a bien saisi la Présidente du tribunal de Grenoble en rétractation d’ordonnance sur requête.
En conséquence, le moyen de nullité développé par la société ASN sera rejeté et le tribunal la déboutera de sa demande
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société ASN :
Attendu que l’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution édicte que « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ».
Que conformément à l’article R511-1 du même code, le président statue par ordonnance sur requête.
Que par ailleurs, l’article 496 du code de procédure civile prévoit qu’il peut en être référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Qu’en l’espèce, l’ordonnance du 4 avril 2024 de Mme la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble rappelle que le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire.
Que l’article 497 du code de procédure civile prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.
En conséquence, le tribunal jugera recevable la demande de rétractation formulée par la société ASN et déboutera la société AKESA BURO de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société ASN, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés
Sur les prétentions formulées par la société ASN :
Attendu que l’article 493 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Que la saisie conservatoire est une mesure exceptionnelle non soumise à débat contradictoire.
Qu’elle doit donc être autorisée en face d’un risque d’insolvabilité et que le demandeur puisse justifier d’une créance paraissant fondée en son principe.
Qu’en l’espèce, la société AKESA BURO communique des bons d’intervention et les pointages des salariés affectés à la réalisation des marchés confiés en sous-traitance par la société ASN.
Que la production de ces pièces justifie pour la société AKESA BURO la réalisation des prestations objet des factures en litige.
Que les éléments comptables de la société ASN communiqués par les parties ainsi que la perte de marchés public attribués à ASN, en particulier celui de la ville de [Localité 8], établissent un risque pour le recouvrement de ces créances.
Que les saisies conservatoires effectuées le 13 et 31 mai 2024 se sont révélées infructueuses.
Que s’il n’appartient pas au juge de l’évidence d’interpréter le contrat entre les parties et de déterminer le quantum de la créance en litige, il apparait toutefois que la société AKESA BURO se prévaut d’une créance qui paraît fondée en son principe et dont le recouvrement risque d’être menacé.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ASN de toutes ses demandes notamment la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal de Grenoble le 6 mars 2024, la main levée des saisies pratiquées et la demande d’indemnité provisionnelle de 50 000€ à l’encontre de la société AKESA BURO.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société AKESA BURO a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière, l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
Le tribunal condamnera la société ASN à payer à la société AKESA BURO une somme arbitrée à 3 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la société ASN qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles L 511-3, R 511-1, R 512-2 et R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution
DEBOUTONS la société ASN de sa demande de nullité des actes de dénonciation des saisies conservatoires
JUGEONS recevable la demande de rétractation formulée par la société ASN.
DEBOUTONS la société AKESA BURO de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société ASN, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés
DEBOUTONS la société ASN de toutes ses demandes notamment la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal de Grenoble le 4 avril 2024, la main levée des saisies pratiquées et la demande d’indemnité provisionnelle de 50 000€ à l’encontre de la société AKESA BURO,
CONDAMNONS la société ASN à payer à la société AKESA BURO une somme arbitrée à 3 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ASN aux entiers dépens de l’instance, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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